Accord d'entreprise "ANNEXE A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAGERIE DES PLATEAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMAGERIE DES PLATEAUX et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007804
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : IMAGERIE DES PLATEAUX
Etablissement : 82119969200012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-24

IMAGERIE DES PLATEAUX

ANNEXE A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

IMAGERIE DES PLATEAUX

Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au R.C.S. sous le numéro 821199692

Dont le siège social est situé 9 rue d’Anjou – 76240 LE MESNIL ESNARD

Ci-après dénommée « le Groupement » ou « la Société » ou « l’Employeur »

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de l’IMAGERIE DES PLATEAUX

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société le 24 juin 2016.

Selon les termes de cet accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures.

L’article 10 dudit accord prévoit par ailleurs une autorisation annuelle d’absence rémunérée « en temps » équivalente à 35 heures, résultant d’avantages individuels antérieurs à sa conclusion.

A la demande des salariés de la société et sur décision du groupement, les parties signataires conviennent de supprimer ce dispositif et de minorer la durée annuelle de travail à 1.572 heures, afin d’accorder à l’ensemble du personnel, sans distinction, une sixième semaine de congés payés.

Cette décision permettra d’harmoniser définitivement le nombre d’heures de travail effectif réalisé par l’ensemble du personnel au sein de la société.

Après consultation des membres du Comité Social et Economique, la société a proposé un projet d’avenant à l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2016, destiné à acter les mesures précitées et actualiser l’accord initial.

La signature d’un tel avenant a également pour vocation d’apporter au groupement un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.

_____

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait en jours de travail) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent avenant se substitue aux règles antérieures sur l’aménagement du temps de travail, pour les seules dispositions qu’il contient.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités visées à l’article 24 de l’accord du 24 juin 2016.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 1er juin 2022, afin que la période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail coïncide avec la période de calcul des congés payés.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions en italique du présent article annulent et remplacent, en totalité, l’article 6 de l’accord du 24 juin 2016 :

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1.572 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein, afin d’accorder à l’ensemble du personnel une 6ème semaine de congés payés (avantage non cumulatif avec une disposition contractuelle individuelle).

Ainsi, dans les limites suivantes pour un salarié à temps plein :

  • 48 heures de travail par semaine ;

  • 44 heures de travail sur douze semaines consécutives,

le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1.572 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Dans l’hypothèse où au terme de la période annuelle, un salarié aurait réalisé moins de 1.572 heures de travail, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.

La définition du temps de travail retenu pour le calcul des 1.572 heures relève des articles 10 et 11.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Les dispositions en italique du présent article annulent et remplacent, en totalité, l’article 9 de l’accord du 24 juin 2016 :

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Le régime des heures supplémentaires éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante, pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés entier sur la période annuelle concernée.

9.1 En cours de période

Dans la limite du contingent précité, toute heure supplémentaire éventuellement rémunérée fait l'objet d'une majoration de 25% de la 35ème heure à la 43ème heure, de 50 % au-delà.

Toute heure supplémentaire rémunérée fait l'objet d'une majoration de 100% au-delà du contingent précité.

9.2 En fin de période : paiement des heures supplémentaires éventuelles

Le régime des heures supplémentaires réalisées en fin de période (à partir de la 1573ème heure), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, s’effectue de la manière suivante :

  • paiement majoré de 25% pour les heures éventuellement réalisées à l’intérieur du contingent précité.

  • contrepartie obligatoire en repos majoré de 100% pour les heures éventuellement réalisées après dépassement du contingent précité.

9.3. En fin de période : récupération des heures supplémentaires éventuelles

Par dérogation aux dispositions de l’article 9.2, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité peuvent faire l’objet d’une récupération sur la période suivante en lieu et place d’un paiement, dans les mêmes conditions de majoration, sur décision du salarié.

Si un salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés au cours de la période annuelle, notamment parce que son contrat de travail a fait l’objet d’une suspension non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, ou parce qu’il a intégré la société au cours de la période annuelle précédente, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est majoré à due concurrence des congés non acquis.

ARTICLE 7 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTES

Les dispositions en italique du présent article annulent et remplacent, en totalité, l’article 10 de l’accord du 24 juin 2016 :

ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution « normale » des fonctions.

Sont ainsi exclues certaines situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés et jours fériés par exemple), déjà prises en compte pour la fixation du nombre annuel d'heures de travail visé à l’article 6.

Concernant les jours fériés, un tel décompte ne contrevient pas à l’application de l’article 39 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, inapplicable à une planification réalisée en amont, en l’absence de jours de repos contractuels habituels.

Pour le personnel concerné, ledit temps de travail n'inclut pas le temps d’exécution des astreintes (aléatoire par nature), lesquelles sont indemnisées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.

Lorsqu’elles sont déplacées, ces astreintes sont toutefois assimilées par l’employeur à du travail effectif, au regard notamment des amplitudes horaires et du temps de repos, conformément aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, et sous réserve de l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI

Les dispositions en italique du présent article annulent et remplacent, en totalité, l’article 22 de l’accord du 24 juin 2016 :

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • de deux représentants du personnel et/ou d’un délégué syndical s’il existe ;

  • d’un représentant de la société.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.

ARTICLE 9 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 10 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de l’accord initial ou du présent avenant, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Ce dernier, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent accord seront conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Le Mesnil Esnard, le

Pour la société,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Annexe I : accord d’entreprise du 24 juin 2016

Annexe II : procès-verbal des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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