Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CDSF" chez CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007121
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE
Etablissement : 82128967500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE CDSF

ENTRE :

La Société Continental Digital Services France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, avenue Paul Ourliac, 31037 Toulouse Cédex 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 821 289 675, représentée par …………

Ci-après désignée « CDSF »,

D’une part,

ET,

L’Organisation Syndicale mentionnée ci-dessous :

C.F.D.T, représentée par …………

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de l’entreprise Continental Digital Services France, il existe à ce jour un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel.

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article I.1 – Périmètre du CSE et durée des mandats

I.1.1 - Le périmètre du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’entreprise Continental Digital Services France (CDSF).

Le CSE représente donc l’ensemble des salariés qui seront présents sur le site de l’entreprise.

Outre les salariés de l'entreprise, les attributions de la délégation du personnel au CSE sont étendues :

  • aux intérimaires, stagiaires et à toute personne placée sous l'autorité de l'employeur, en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur,

  • aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles L. 1251-18 en matière de rémunération, L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail, L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

I.1.2 - La durée des mandats

Les Parties ont convenu de fixer à 3 ans la durée des mandats des membres du CSE.

Article I.2 – Composition et attributions du CSE

I.2.1 - La composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en application des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Lors de chaque élection professionnelle, le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) pourra modifier le nombre d’élus prévu par l’article R.2314-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.

I.2.2 - Les attributions

Le CSE bénéficie de l’ensemble des attributions du CSE de plus de 50 salariés que lui confère le code du travail.

Ses principales attributions sont les suivantes :

  • Assurer l’expression collective des salariés,

  • Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT) est créée au sein du Comité Social et Economique, alors que l’effectif est inférieur à trois cents salariés.

Le CSE déléguera ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la Commission SSCT, pour la durée du mandat du CSE, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail.

La Commission SSCT est composée de trois membres élus au Comité, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.

La Commission SSCT bénéficie des attributions suivantes :

  • la réalisation d’inspections/de visites,

  • la réalisation d’enquêtes.

Il est rappelé que cette Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

Lors des réunions de la Commission SSCT, doivent être obligatoirement invités :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail (Direccte)

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat)

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission SSCT est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.

I.2.3 – Les représentants syndicaux au CSE

L’entreprise comptant un effectif inférieur à 300 salariés, un délégué syndical pourra être désigné comme représentant syndical par un syndicat représentatif de l’entreprise, qui sera dès lors de droit représentant syndical au CSE.

Conformément à l’article 1.1.2 du présent accord, la durée du mandat des représentants syndicaux au CSE est équivalente à celle du mandat des membres du CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Au titre de l’article L.2315-7 du code du travail, les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures par mois pour exercer leurs mandats.

Article I.3 – Moyens du CSE

I.3.1 - Les heures de délégation

Conformément à l’article R 2314-1 du Code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d'heures mensuel conformément à l’article R 2315-5 du Code du travail.

Pour les membres du Bureau du CSE et les membres de la Commission SSCT, les parties conviennent qu’en cas de nécessité exceptionnelle, il sera possible de dépasser ce quota dans la limite de deux fois le crédit d’heures alloué par personne. Ce dépassement devra faire l’objet d’une demande préalablement adressée à la direction qui transmettra sa décision par retour de courriel.

Pour l’exercice des attributions spécifiques qui lui sont dévolues, les parties conviennent que le Bureau du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel global supplémentaire équivalent à 30 % du nombre mensuel d’heures de délégation individuel (arrondi au nombre entier le plus proche) tel que défini à l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d'eux à disposer dans le mois de plus de deux fois le crédit d'heures mensuel dont il bénéficie normalement.

Les heures utilisées sont déclarées par chacun des membres à la fin de chaque mois, par un moyen à définir d'un commun accord avec la Direction, et tenant compte de l'évolution des outils utilisés par I‘entreprise. Cet outil comprend des accès restreints et confidentiels.

Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire, hors réunions plénières, il bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire au cours du mois.

Les élus informeront leur manager dans les 48h précédant la délégation en cas de délégation égale ou supérieure à une demi-journée, et ce afin de ne pas désorganiser l'activité des équipes et la bonne conduite des opérations et activités de I'entreprise. Ce délai pourra être assoupli à l’appréciation des parties en cas de situation exceptionnelle.

I.3.2 – Règles de remplacement des titulaires absents

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé en application des dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Enfin, il est précisé que le candidat non élu auquel il peut être fait appel en qualité de suppléant est protégé contre le licenciement pour une durée de 6 mois suivant la réunion à laquelle il a participé.

Les Parties sont expressément convenues :

  • qu’une réunion qui se tient en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires et qui n’ont pas fait en sorte d’être valablement remplacés, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la réunion ne pouvant être invoqué,

  • les délibérations de l’instance adoptées dans ce contexte ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non-remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.

I.3.3 - La formation des élus au CSE

Les membres titulaires et suppléants élus de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient en outre, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L.2315-18 du code du travail.

I.3.4 - Le budget de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Le CSE peut décider, par une délibération :

  • de transférer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise,

  • de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

I.3.5. - Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

L’employeur verse au CSE une subvention pour ses activités sociales et culturelles d’un montant

minimum annuel équivalent à 0,60 % de la masse salariale définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Ce budget est versé mensuellement sur la base de la masse salariale du mois précédent, sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de I’exercice comptable, tout ou partie de I'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas de reliquat budgétaire, I'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

I.3.6 - Local du CSE

L'employeur met à la disposition des membres élus du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à I'exercice de ses fonctions, fermant à clé (ou autre dispositif), la clé étant uniquement détenue par les membres élus du CSE.

Ce local dispose d'une armoire fermant à clé et d'un mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE d'assurer ses permanences et réunions et d'assurer une confidentialité quand cela est nécessaire.

Il est équipé d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'une imprimante.

Le CSE pourra librement équiper ce local des éléments nécessaires, par I’utilisation du budget de fonctionnement.

Le CSE peut également utiliser les moyens de I'entreprise (salles de réunion, imprimante...), si le local prévu ne permet pas le bon exercice des fonctions du CSE.

Article I.4 – Le bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Les Parties conviennent d’ajouter jusqu’à quatre membres supplémentaires au Bureau du CSE en début de mandat, en prévoyant la désignation d’un ou deux secrétaire(s) adjoint(s) et d’un ou deux trésorier(s) adjoint(s) du CSE dans les mêmes conditions.

Le bureau a notamment pour mission de recueillir et synthétiser les rapports et informations transmises au CSE par les rapporteurs de la CSSCT.

I.4.1 - Prérogatives du secrétaire du CSE et le cas échéant du ou des secrétaire(s)adjoint(s) du CSE

Les prérogatives légales du secrétaire du CSE sont les suivantes :

  • Arrêter, conjointement avec le président du CSE, le contenu de I'ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE, après concertation avec les autres membres élus (cf. Article II.3),

  • Rédiger, transmettre au CSE et diffuser le procès-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE (cf. Article II.7).

Par ailleurs, le secrétaire du CSE est chargé de :

  • Veiller à la mise en œuvre des décisions du CSE,

  • Réceptionner la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à I'exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il la communique au CSE. Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE,

  • L'administration du CSE (signature de contrats et factures, demandes et notifications officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.),

  • Organiser la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE.

Lorsqu'un mandat spécial est délivré au secrétaire par résolution prise en réunion plénière pour représenter le CSE, le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire à la défense et à la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.

Le secrétaire aura alors la personnalité civile et agira conformément aux décisions prises par le

CSE.

Le CSE peut mandater spécialement I'un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.

Le secrétaire peut déléguer ses pouvoirs et fonctions, notamment au(x) secrétaire(s) adjoint(s).

Le secrétaire adjoint est chargé d'assister et de suppléer le secrétaire du CSE en tant que de besoin afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il sera amené à assurer la suppléance du secrétaire en cas de départ de ce dernier, jusqu’à la désignation d’un nouveau secrétaire.

1.4.2 - Prérogatives du trésorier du CSE et le cas échéant du(des) trésorier(s) adjoint(s) du CSE

De façon générale, le trésorier du CSE est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par I'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte du CSE.

A ce titre, les prérogatives du trésorier sont les suivantes :

  • L'ouverture de compte(s) bancaire(s) au nom et pour le compte du CSE,

  • la tenue des comptes du CSE et de I'archivage des opérations,

  • Procéder aux opérations financières décidées par le CSE, percevoir les sommes dues au CSE, en étant responsable des fonds ainsi perçus,

  • Un devoir d'alerte sur la situation financière,

  • A la fin de chaque année, participation à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE,

  • En fin de mandat, participation à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat .

Les ordres de retraits de fonds, chèques et virements, doivent comporter la signature du trésorier ou du secrétaire ou de tout autre membre ayant procuration. L'accord du trésorier et du secrétaire sont nécessaires pour donner procuration.

Le trésorier peut se faire assister d'un expert-comptable, désigné par le CSE.

Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE détient I'autorisation :

  • De signer et d'encaisser les chèques rattachés aux comptes bancaires du CSE,

  • D'utiliser la carte de crédit rattachée aux comptes bancaires du CSE,

  • De représenter le CSE vis-à-vis des tiers (Urssaf, administration fiscale, fournisseurs, etc.) pour tout ce qui concerne les domaines financiers et budgétaires.

Un système de double validation par des membres du bureau sera mis en place pour toute opération financière significative (paiements, virements…). Les modalités seront exposées dans le Règlement Intérieur du CSE. Pour les autres opérations, la signature unique du trésorier (ou d'un(e) autre élu(e) ayant procuration) est requise.

Le trésorier, en accord avec le secrétaire, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions notamment au(x) trésorier(s) adjoint(s).

I.4.3. - Remplacements

Les membres du bureau du CSE et des éventuelles commissions qui seraient créées font I'objet de remplacement notamment en cas de démission. Ce remplacement donne lieu à une élection dans des conditions identiques à la mise en place initiale du bureau lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE (suivant les modalités de I'Article II.8).

Si, à I'occasion d'une réunion plénière, le secrétaire et le(s) secrétaire(s)-adjoint(e)(s) sont absent(e)s, le CSE désigne un secrétaire de séance dans les mêmes conditions que l'élection des membres du bureau (suivant les modalités de I'Article II.8).

ARTICLE II.1. - Périodicité des réunions plénières

Les réunions ordinaires du CSE sont tenues mensuellement. Le nombre de réunions ordinaires du CSE est de 11 par an, à raison d’une par mois à l’exception du mois d’août. Le Comité pourra tenir une seconde réunion dans le mois à la demande de la majorité de ses membres, notamment lorsque l’ordre du jour ne pourra pas être épuisé.

Parmi ces réunions, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 relatif aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront une fois par trimestre et seront intégrées aux réunions ordinaires du CSE.

Les membres de la Commission SSCT, même s’ils sont élus suppléants du CSE, assisteront en sus, aux quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 relatif aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction établira un calendrier annuel des réunions du CSE et de la CSSCT, à la date anniversaire du début du mandat.

Il est rappelé qu’entre deux réunions ordinaires du CSE, ce dernier peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres.

Le suppléant assistera aux réunions en l'absence d’un titulaire, conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Les suppléants seront convoqués et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires afin de garantir le même niveau d’information entre élus titulaires et suppléants.

ARTICLE II.2. - Différents types de réunions du CSE

Il convient de distinguer 3 types de réunion :

  • Les réunions de préparation,

  • Les réunions plénières ordinaires,

  • Les réunions plénières extraordinaires.

En outre, et en application du Code du travail, en cas d'urgence, les représentants du personnel sont reçus collectivement à leur demande, soit individuellement, soit collectivement en sous-groupe, en fonction des sujets à traiter.

II.2.1. - Réunions préparatoires aux séances plénières

Chaque réunion plénière du CSE est précédée d'une réunion préparatoire réunissant ses membres élus et ses représentants syndicaux. La date, I'heure et le lieu de cette réunion sont fixés par le secrétaire du CSE qui les communique aux intéressés.

Le temps passé dans ces réunions préparatoires doit donner lieu à I'utilisation du crédit d'heures de délégation.

II.2.2. - Réunions plénières ordinaires du CSE

Les réunions plénières ordinaires sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante, sur convocation expresse et individuelle du président du CSE, afin de fonctionner en tant que telle.

Elles traitent notamment I'ordre du jour et abordent tous les points y figurant, ceci pouvant donner lieu à débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.

Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.

A cet effet, un registre actant par écrit des questions posées lors des réunions plénières par les membres du CSE et des réponses apportées par la direction sera mis en place. Ce registre sera tenu à la disposition de I'ensemble du personnel de l'établissement concerné.

Au début de la mandature du CSE, et à chaque date anniversaire, le président du CSE et le secrétaire établissent un calendrier prévisionnel de travail du CSE planifiant, sur 12 mois, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que I'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE.

II.2.3. - Réunions plénières extraordinaires du CSE

Ces réunions extraordinaires interviennent :

  • Sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE (vote suivant les modalités de

l’Article II.8),

  • A la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,

  • A I'initiative du président du CSE.

En outre, en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il est aussi réuni à I'initiative de I'employeur en cas d'événement grave lié à I'activité de I'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à I'environnement.

Un procès-verbal est rédigé à I'issue de la réunion, dans les conditions décrites à I'Article II.7.

ARTICLE II.3. - Convocation aux réunions plénières et extraordinaires du CSE

Appartiennent au seul président du CSE les deux prérogatives de :

  • Convocation des membres du CSE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires,

  • Choix des dates, heures et lieu des réunions.

La convocation adressée par le président du CSE est impérativement écrite et est notifiée à l’aide des outils numériques à disposition.

Cette convocation comporte au minimum les indications suivantes relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début.

La convocation est envoyée dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant celle-ci.

Pour les réunions extraordinaires, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

ARTICLE II.4. - Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE

Chaque réunion plénière du CSE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.

Le secrétaire prépare la liste des points qu’il souhaite voir inscrire à l'ordre du jour (ODJ) des réunions à son initiative et en fonction des suggestions des élus et des représentants syndicaux.

Afin de faciliter sa tâche, les sujets susceptibles de figurer à l'ordre du jour lui sont communiqués avant la réunion de préparation de I'ODJ avec le Président du CSE.

La rédaction de I'ordre du jour donne lieu à une réunion de préparation entre le président et le secrétaire du CSE l’occasion de laquelle l’ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord.

Cette réunion de préparation se tient au moins 7 jours ouvrés avant la réunion plénière du CSE. Si le secrétaire et le président en conviennent et au regard des sujets abordés, il pourra être décidé de valider I'ODJ par échange de mails.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à I'ODJ de la séance.

L'ODJ, accompagné des informations ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion le cas échéant , est communiqué aux membres du CSE et aux participants à la réunion 3 jours ouvrés au moins avant celle-ci.

L'ODJ et tous les documents I'accompagnant sont adressés par e-mail sur l'adresse professionnelle de tous les membres du CSE ainsi que les personnes pouvant participer à la réunion, ou mis à disposition dans la Base de Données Economique et Sociale (BDES).

Les documents soumis à consultation du CSE doivent être mis à la disposition des élus et représentants syndicaux au moins 7 jours ouvrés avant la date de consultation, sauf délai plus favorable prévu par la loi ou par un accord collectif de travail.

L'ODJ de chaque réunion comporte notamment :

  • L'approbation du PV de la séance précédente (s'il n'a pas été validé antérieurement selon la procédure décrite à I'Article II.7.3),

  • Les réponses de la Direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente,

  • Une rubrique “ Divers “ où il sera possible pour les élus de rajouter des points non prévus à l’ODJ.

ARTICLE II.5. Déroulement des réunions plénières du CSE

II.5.1. Ouverture et clôture des séances, ordre des débats

Le président du CSE ou le secrétaire déclare les séances ouvertes et closes. Après avoir ouvert la séance, le président donne lecture des points à l'ordre du jour

Les points inscrits à I'ordre du jour sont examinés et débattus suivant I'ordre fixé, et ce jusqu'à épuisement de I'ODJ. 

En cas d'accord entre le président du CSE et la majorité des élus, la séance peut être close sans épuisement de l'ordre du jour avec au choix :

  • report des sujets à la prochaine réunion,

  • traitement des sujets restants en réunion extraordinaire.

II.5.2. Débats: participation, organisation, suspension de séance

Le président du CSE doit veiller au respect des échanges et à ce que chaque participant soit en mesure de présenter ses opinions et points de vue en séance. Il devra également s’assurer de la répartition équitable des temps de parole.

Il fait procéder aux votes et annonce les décomptes des voix pour les délibérations.

Une suspension de séance peut être sollicitée par les membres du CSE et est proposée à la validation par vote à main levée, suivant les règles de majorité fixées dans I'ARTICLE II.8.

II.5.3 Visioconférence

Pour favoriser le bon fonctionnement de l’instance, la présence physique des différents membres amenés à participer aux réunions du CSE devra être privilégiée. Néanmoins, il pourra être recouru à la Visioconférence pour permettre la participation de membres n’ayant pas la possibilité de se déplacer.

La direction s’assurera de la disponibilité des salles nécessaires localement.

Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes invitées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un site équipé des moyens techniques conformes le permettant.

Les votes pourront également être organisés lors des échanges et consultations, dans les conditions fixées par le décret du 12 avril 2016 et lorsque les conditions techniques permettent une participation effective à la réunion (qualité de son et d’image)

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, celui-ci s'effectue conformément aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

ARTICLE II.6. Consultations du CSE

II.6.1 - Nombre et périodicité des réunions récurrentes

Chaque année, le Comité Social et Économique est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

II.6.2 - Expertises

Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le présent accord, étant menées au niveau du Comité Social et Économique, seul ce dernier peut décider de recourir à une expertise.

II.6.2.1 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE dispose, pour rendre son avis, d'un délai de :

  • 2 mois en cas d'expertise ;

  • 1 mois, dans les autres cas ;

  • En cas d'un accord commun, ce délai peut être étendu ou raccourci.

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la réunion d'information accompagnée des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de I'information par I'employeur de la mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES) des informations nécessaires à la consultation.

II.6.2.2 Avis du CSE : formulation, adoption et délais

Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de I'instance.

L'avis du CSE peut être recueilli en réunion plénière ou transmis au président par mail avec accusé de réception, notamment dans le cas où le calendrier des réunions ne permet pas le respect des délais précisés dans I'Article II.6.2.1. Dans ce second cas, l'avis du CSE sera ajouté à l'Ordre du Jour de la réunion suivante et annexé au Procès-verbal.

Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré

I'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.

ARTICLE II.7. Procès-verbal des réunions plénières de CSE

Chaque réunion plénière du CSE (ordinaire ou extraordinaire) donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit.

II.7.1. - Contenu du procès-verbal

Figurent dans chaque procès-verbal de réunion plénière de CSE les mentions, indications et détails suivants :

  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, absentes et excusées, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance,

  • Un récapitulatif de I'ordre du jour et de la liste des documents joints à la convocation de la réunion,

  • Un résumé des discussions (ou, si le CSE I'estime nécessaire, la reproduction intégrale de certaines interventions),

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

  • Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion,

  • Le résultat des votes.

II.7.2. - Etablissement du procès-verbal

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.

Le CSE se réserve le droit d'avoir recours à I'enregistrement et/ou la sténographie des réunions.

Dans ce cas, les enregistrements restent sous la responsabilité du secrétaire.

Le procès-verbal est établi et communiqué aux participants de la réunion dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.

Le Président et les élus pourront formuler des remarques sous un délai de 15 jours après transmission du projet de PV par le secrétaire. Il en va de même pour les éventuels invités aux réunions du CSE qui pourront faire des remarques sur la retranscription de leur intervention.

II.7.3. - Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait I'objet d'une adoption par modalité de vote sur une solution Gestion Electronique de Documents (GED), tel que Confluence par exemple, ou à défaut par vote au début de la réunion suivante.

Les commentaires et remarques de la Direction que les élus n'auront pas jugés utiles d'intégrer seront rajoutés en fin de procès-verbal. La signature du PV pourra être réalisée par voie électronique.

Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

II.7.4. - Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions plénières de CSE

Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion plénière du CSE donne lieu à établissement de 3 exemplaires originaux dont :

  • Deux exemplaires réservés I'un au président du CSE, I'autre au secrétaire du CSE aux fins d'archivage,

  • Un exemplaire aux fins affichage et/ou diffusion par le secrétaire au sein des locaux de I'entreprise sur le panneau d'affichage dédié au CSE. L'exemplaire destiné à I'affichage ne peut contenir :

  • Ni informations confidentielles couvertes par I'obligation de discrétion,

  • Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse,

  • Ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

L'exemplaire destiné à l'affichage est également stocké numériquement sur un emplacement spécifique interne à I'entreprise accessible à I'ensemble des salariés, permettant notamment I'accès à tout I'historique (par exemple sur l'espace Confluence du CSE).

Le procès-verbal est diffusé après signature, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date où il a été approuvé.

Toute diffusion et/ou communication externe à I'entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSE est interdite.

ARTICLE II.8. Votes au sein du CSE

II.8.1. - Types de votes lors des réunions plénières du CSE

Deux types de votes sont à distinguer :

  • Catégorie 1 : votes directement liés à I'exercice de sa compétence en qualité de délégation du personnel (cas des consultations),

  • Catégorie 2 : tous les autres cas, notamment votes se rapportant à I'administration et/ou à I'organisation interne du CSE.

II.8.2. - Détenteurs du droit de vote lors des réunions plénières du CSE

Ont seuls un droit de vote (voix délibérative) :

  • Le président du CSE (seulement pour certains votes, voir ci-dessous),

  • Les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants les remplaçant).

Il est à noter que le président :

  • Ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (catégorie 1),

  • Ne participe pas au vote lié au fonctionnement du bureau du CSE (budgets, désignation expert, désignation de membres pour certaines instances, licenciement d'un salarié protégé, etc.),

  • Ne dispose d'aucune voix prépondérante notamment en cas d'égalité à I'occasion d'un vote.

II.8.3. - Modalités de vote lors des réunions plénières du CSE

Tous les votes à effet de délibérations, désignations, élections, vœux, avis, décisions, propositions et résolutions ont lieu en général pendant le temps de séance des réunions plénières du CSE, ordinaires ou non.

Le CSE se réserve le droit d'utiliser un outil de vote (sur une solution Gestion Electronique de Documents - GED, tel que Confluence par exemple), lorsqu'une décision doit être prise en dehors des réunions dans les cas suivants :

  • Adoption de PV,

  • Intervention d'une personne externe à une réunion,

  • Allocation budget de fonctionnement.

Dans le cas d'utilisation d'un outil de vote, I'objet et le résultat du vote seront ajoutés à I'Ordre du

Jour de la réunion suivante et annexés au Procès-verbal.

Une réunion qui se tient en I'absence d'un ou de plusieurs titulaires et qui n'ont pas fait en sorte d'être valablement remplacés, est réputée se tenir régulièrement. Les délibérations de I'instance adoptées dans ce contexte ne pourront pas faire I'objet d'une contestation en raison du non-remplacement d'un ou de plusieurs titulaires absents (dans la mesure où le quorum est atteint, voir ci-dessous).

Les votes du CSE ont lieu à main levée, sauf si un membre ayant droit de vote demande à ce qu'il soit organisé à bulletin secret.

En tout état de cause, I'avis émis par le CSE à I'occasion de la consultation sur le licenciement d'un salarié protégé fait I'objet d'un vote à bulletin secret.

II.8.4. - Règles de majorité et partage des voix

Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents, dans les conditions définies dans I'Article II.8.3.

Pour I'adoption des résolutions, la majorité se définit par la moitié plus un des votes exprimés

"pour". Les votes blancs, nuls et abstentions sont assimilés à des votes “contre”.

Pour les élections et décisions internes, seuls sont pris en compte les votes valablement exprimés, à I'exclusion des votes blancs, nuls et abstentions.

En cas d'égalité des voix lors d'un vote du CSE lié à une élection ou une désignation, un deuxième tour est effectué. Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix, le candidat le plus ancien dans l'entreprise, est proclamé élu.

CHAPITRE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du Comité Social et

Economique. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.

Elle est constituée au niveau de la Société CDSF.

Il s’agit principalement d’informations relatives à la politique sociale de l’entreprise (emploi, rémunération, formation, promotion professionnelle, égalité professionnelle), à la santé, sécurité et conditions de travail, aux orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi qu’à la situation économique et financière de l’entreprise.

Les informations sont mises à disposition dans la BDES en vue des informations & consultation du CSE, et sont également mises à disposition des Délégués Syndicaux en vue des négociations obligatoires. Cette base accueille également les informations qui doivent être transmises aux représentants du personnel au titre d’accords collectifs d’entreprise.

CHAPITRE IV : LA CONCILIATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE D'UN MANDAT

La Direction partage l’importance de l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat d’élu et souhaite permettre à chacun des acteurs du CSE d’exercer la plénitude de ses fonctions, dans les meilleures conditions. Elle souhaite rappeler l’enjeu stratégique de la représentation élue du personnel pour l’entreprise CDSF.

IV.1. - Gestion de carrière

La Direction s’engage à permettre aux membres de la délégation du personnel du CSE de suivre un déroulement de carrière correspondant à leurs compétences.

Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou son appartenance à un syndicat : les représentants des organisations syndicales ne peuvent faire l'objet, eu égard à leur activité syndicale d'une quelconque discrimination. De même, il ne peut exister de discrimination syndicale entre élus ou représentants d’organisations syndicales.

La Direction s'engage à respecter les libertés individuelles dans l'exercice du droit syndical conformément à l'article L. 2141-4 du Code du travail, à ne pas exercer de discrimination à l'encontre de salariés titulaires de mandats et à pratiquer l'égalité de traitement, conformément aux articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.

L'exercice d'un mandat représentatif du personnel ou d'une organisation syndicale est assimilé à une activité professionnelle car il relève du fonctionnement normal de l'entreprise.

La mission de représentant du personnel ou d'une organisation syndicale doit pouvoir être remplie simultanément à l'exercice d'une activité professionnelle. Un salarié titulaire de mandat (s) doit donc disposer d'un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant d’exercer son mandat et de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences.

La progression de carrière des représentants du personnel ou des organisations syndicales doit se faire dans le cadre des règles en vigueur dans l'entreprise, et sans prendre en considération leur appartenance et leurs activités syndicales. Ce principe ne s’oppose pas à la prise en compte des compétences acquises par l’occupation des mandats dans les candidatures internes.

IV.2. - Entretiens de prise de mandat et de carrière

La Direction s’engage à rappeler au management le rôle essentiel des représentants du personnel, notamment lors d’une réunion organisée à la suite des élections professionnelles où l’ensemble des managers ayant un représentant du personnel dans leur équipe devra participer.

De même, la Direction sensibilisera et formera le management sur l’organisation du travail des membres du CSE ainsi que sur les moyens permettant d’adapter la charge de travail en fonction de l’exercice du mandat.

Concernant le salarié élu, les articles suivants expliquent comment fixer avec sa hiérarchie les modalités permettant de concilier au mieux l’exercice de ses mandats avec son activité professionnelle.

IV.2.1 Entretien de prise de mandat avec le SHD

Lorsqu'un salarié est élu ou mandaté par une organisation syndicale, il pourra demander, un entretien avec sa hiérarchie dans le but d’arrêter les modalités permettant de concilier au mieux l'exercice de ses mandats avec son activité professionnelle. Cet entretien, qui se déroulera dans les 3 premiers mois qui suivent l’élection ou le mandatement, a notamment pour objet d'évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des différentes absences prévisibles au titre des mandats détenus (crédits d'heures mais aussi temps de réunion) et d’envisager l'adaptation/aménagement de son poste de travail et/ou de sa charge de travail à ses nouvelles fonctions, en veillant à préserver l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle. Le titulaire d'un mandat s'attachera, dans la mesure du possible, à observer la répartition convenue.

Cet entretien sera systématique pour les élus ou représentants des organisations syndicales qui cumulent plusieurs mandats leur ouvrant droit à plusieurs crédits d’heures.

Cette adaptation concernera également la détermination des objectifs qui sont attachés au poste de travail tenu. Les objectifs devront être adaptés au temps de travail que l’élu ou le représentant syndical consacre à son activité professionnelle eu égard à ses mandats.

En fonction de l'importance des mandats exercés, ou de la nature du poste tenu, il peut être envisagé un changement de poste, avec l'accord de l'intéressé et de la DRH. Ce changement de poste ne doit pas avoir pour effet de réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé.

En cas de difficultés durables de conciliation entre la vie professionnelle et les obligations découlant des mandats détenus, une réunion entre d’une part l’intéressé et un représentant de son organisation syndicale, le management concerné et la DRH sera organisée dans le but d’identifier les solutions envisageables.

Tout salarié titulaire de mandat peut, en outre, rencontrer à tout moment, un représentant de la Direction des Relations Humaines pour évoquer les difficultés rencontrées dans l'exercice de son mandat et dans la conciliation de ce dernier avec son activité professionnelle.

Dans le cadre de ces entretiens, l’élu pourra être assisté d’un délégué syndical.

IV.2.2 Entretien de carrière avec la DRH

Les élus bénéficieront en cours de mandat d’un entretien de carrière destiné à élaborer leur projet professionnel, évoquer leur parcours professionnel, leurs souhaits d’évolution de carrière ou de mobilité. Il pourra déboucher sur des actions de développement des compétences ou toutes autres actions appropriées en vue de la réalisation du projet professionnel de l’élu ou du représentant syndical.

IV.3 - Gestion des fins de mandats

En cas de décroissance de l’engagement syndical et afin de favoriser au mieux une continuité entre activité professionnelle et mandat de représentation, les personnes les plus fortement engagées en temps dans l’exercice d’une activité syndicale bénéficient des dispositifs de soutien suivant :

- Entretien de reprise d’une activité professionnelle à temps complet

- Aide à l’orientation ou le cas échéant, d’actualisation du projet professionnel

- Propositions de poste

- Formation d’adaptation d’une durée variable selon les nécessités, et définie en concertation avec l’intéressé.

- Bilan de compétences en fonction des besoins identifiés.

CHAPITRE V : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE REVOYURE

Une commission de suivi se réunira à l’issue de la première année de mandature afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner d’éventuelles adaptations nécessaires au regard notamment des évolutions légales ou règlementaires.

Cette commission est composée d’un membre de chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise et d’un représentant de la Direction.

Les Parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où la commission de suivi estime que le présent accord nécessiterait des adaptations, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article VI.1 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la proclamation des résultats définitifs issus des prochaines élections professionnelles de l’année 2020.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Par ailleurs, le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Article VI.2 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Article VI.3 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires, le 8 octobre 2020

Pour la société CDSF,

…………

Pour la CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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