Accord d'entreprise "Avenant n°3 - accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06722009906
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-25

AVENANT N°3 - ACCORD COLLECTIF RELATIF

A l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La SAS Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,

Préambule :

Les parties s’accordent à reconnaitre que l’application des articles relatifs aux Jours Annualisation (JA) dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et ses annexes, est complexe.

Les parties ont ainsi convenu de réviser le point précis des JA et celui des heures supplémentaires via le présent avenant.

Le présent avenant révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion des Jours Annualisation qui disparaissent, et des heures supplémentaires, ainsi qu’il est exposé ci-après.

1. JOURS ANNUALISATION : Résultante de la variabilité de travail sur l’année

Il est rappelé que les salariés concernés par un aménagement du temps de travail à l’année sont les conseillers clientèle, à temps complet.

Il est décidé que la variabilité du temps de travail sur la période de référence annuelle visée ne pourra entraîner, sauf exception validée par la Direction :

- un crédit horaire supérieur à 21 heures

- un débit horaire supérieur à 21 heures

Le terme de JA est remplacé par celui de RCH (Récupération Crédit d’Heure). Le crédit d’heures est constitué en travaillant plus de 35 heures par semaine, en moyenne.

La récupération de ce crédit d’heures en cours de période pourra être accordée en heures, par ½ journées (3,5 heures pour une journée planifiée de 7 heures) ou par journées complètes.

Un délai de prévenance de 7 jours est applicable pour en faire la demande. La validation de la demande sera conditionnée à l’activité du service et aux quotas disponibles.

Il est également donné la possibilité d’accorder l’équivalent de 21 heures (ou 3 jours distincts), y compris, de manière anticipée en début de période de référence et ce, même si le compteur ne le permet pas encore. Autrement dit, il est possible de poser du RCH dès le début d’année et de creuser son retard sur la cible, dans la mesure où le seuil du débit indiqué ci-dessus est respecté, soit dans la limite de -21h.

Le fait d’être en débit d’heure en fin de période n’étant pas une situation souhaitable pour l’entreprise, la possibilité d’être en débit d’heures devra être anticipée et lissée sur la période, de façon à ne pas être en débit d’heures en fin de période.

Les RCH peut être posé sur toute l’année mais la demande doit être faite avant le 30 septembre de ladite période, pour permettre à la planification de réajuster les plannings sur la fin de période en fonction du débit/crédit d’heures des salariés.

Les salariés concernés par le dispositif ne pourront refuser d’exécuter les heures planifiées en semaines hautes dans le but d’atteindre la cible annuelle en fin de période, dans les conditions prévues dans l’accord initial.

En tout état de cause, les heures non réalisées (débit d’heures en fin de période) ne pourront pas être reportées sur la période suivante.

En cas de départ en cours de période, il est rappelé que le salarié en débit d’heures se verra régulariser les heures sur son solde de tout compte, comme cela est prévu dans l’accord.

Il est par ailleurs rappelé que ce dispositif n’exclut pas la possibilité pour l’employeur de programmer des semaines basses ou hautes dans les conditions définies dans l’accord, dont le salarié devra tenir compte dans le cadre de son débit/crédit.

2. Les heures supplémentaires

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit le seul paiement des heures supplémentaires, en fin de période.

Cet avenant introduit la possibilité de récupérer ces heures supplémentaires sous forme de repos, à poser sur la période suivante.

Il est ainsi décidé que :

2.1. Repos compensateurs de remplacement (RCR)

En fin de période, les heures en crédit seront majorées s’il y a lieu, et payées selon les conditions prévues dans l’accord d’aménagement du temps de travail, sauf si le salarié souhaite reporter tout ou partie de ses heures sur la période suivante.

Il s’agira d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement (RCR).

Dans le cas où le salarié opterait pour du repos compensateur de remplacement,

  • La majoration éventuellement applicable est traduite en temps et s’ajoute au crédit d’heures

  • Le report d’heures, sur la période suivante, est limité à 21 heures

  • Au-delà de la limite de 21 heures, le crédit d’heures sera payé automatiquement au taux normal

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel (120h) d’heures supplémentaires.

2.2. Conditions et modalités d'attribution de ce repos

Le repos pourra être pris en heures, par demi-journée ou par journée complète dans un délai de 9 mois (jusqu’à fin septembre) suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération et vient en déduction de la cible d’heures à travailler sur la nouvelle période d’annualisation.

L'absence de prise de repos par le salarié dans ce délai n’entraîne pas la perte du droit. En revanche, la Direction pourra imposer, au salarié de prendre son repos avant la fin de la période. A défaut, le repos sera in fine payé au taux normal (sans majoration).

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, selon un délai de prévenance de 7 jours. La validation de la demande sera conditionnée à l’activité du service et aux quotas disponibles.

3. DISPOSITIONS FINALES

3.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, de manière rétroactive, au 1er janvier 2022.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent avenant et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

3.2. DEPOT ET PUBLICITE

Le protocole signé par la seule organisation syndicale représentative au sein de la société prend effet à la date de sa signature et proroge, comme il est prévu, les mandats actuels, dans les conditions fixées supra.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

En outre, en application des articles R2262-2 et R2262-1 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent avenant sera mis à disposition du personnel dans l’intranet.

Fait à Strasbourg, le 25/04/2022

Pour la Société

Pour la SAS BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG

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Pour les Organisations syndicales

Pour l’organisation CFTC

Pour l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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