Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019385
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CIRCLE (FRANCE) OPERATING
Etablissement : 82163829300026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Accord d’entreprise

relatif à l’astreinte

Préambule

Afin d’assurer le bon déroulement, auprès de nos passagers, de nos réservations, croisières fluviales et visites touristiques, l’entreprise décide de mettre en place au sein de l’entreprise Grand Circle (France) Operating, un régime d’astreinte pour le soir après les horaires de travail, le weekend et les jours fériés.

Définition

Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable par téléphone et d’avoir son ordinateur du travail à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir effectuer un travail non planifié au service de l’entreprise.

Le salarié d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux urgences par téléphone/ordinateur voire se déplacer en cas d’extrême urgence.

Art.1 – Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord a pour finalité de s’appliquer aux membres de l’équipe Opérations et des Services des Programmes à contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Il concerne les cadres (au forfait ou non), les agents de maîtrise et techniciens.

Le contrat de travail de toute personne susceptible d’effectuer une astreinte doit soit comprendre une clause soit faire l’objet d’un avenant.

Toutes absences (liste non-exhaustive : absence pour maladie, accident de travail, congés, récupération, activité partielle, maternité, paternité, absence exceptionnelle prévue dans la convention collective et temps partiel thérapeutique) ne pourront être cumulées avec une période d’astreinte.

Art.2 – Période d’astreinte

En fonction de l’activité, se déroulant normalement entre mars et décembre, et dans le respect des conditions de l’article 1, l’astreinte s’effectuera en dehors des heures de travail (soirées, week-ends et jours fériés).

La période d’astreinte se fait par semaine, du mardi soir (18h00) au mardi matin suivant (8h59).

Seul le salarié avec le téléphone d’urgence peut être d’astreinte.

Art.3 – Modalités du calendrier

Calendrier trimestriel :

Après consultation avec le personnel visé dans l’article 1, le calendrier trimestriel du service sera validé par le Manager et envoyé au service des Ressources Humaines au moins 15 jours avant le début de la période trimestrielle.

Le planning est fait en roulement avec un maximum de 2 semaines par mois par salarié. En cas de remplacement exceptionnel, il est possible de dépasser cette limite.

L’information se fera selon la modalité suivante : affichage sur le lieu de travail et mise à disposition sur les réseaux informatiques du service.

A la fin du chaque mois, le Manager doit envoyer au service des Ressources Humaines un récapitulatif de l’astreinte (modification et intervention).

En cas de désaccord, le salarié a deux mois pour effectuer une réclamation.

Modification du planning :

Toute modification du calendrier devra être validée par le Manager et envoyée au service des Ressources Humaines au moins 15 jours en avance. Ce délai peut être raccourci à 48 heures ou moins en cas d’urgence.

En cas d’absence imprévue (maladie, accident du travail, absence exceptionnelle en cas de décès), un autre salarié remplacera la personne absente pour la période d’astreinte restante.

Art.4 – La prime des jours d'astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, le salarié bénéficiera d’une prime d’astreinte en brut.

Le calcul de la prime :

Du lundi au vendredi – 20€ brut/jour
samedi et dimanche – 50€ brut/jour

Jour férié (hors journée de solidarité) qui tombe du lundi au vendredi – 50€ brut/jour

Pour une semaine d’astreinte « normale » sans jours fériés ni absence, la prime sera de 200€ brut.

En cas de remplacement de dernière minute (en dessous de 48 heures), une prime supplémentaire globale de 10€ brut sera accordée.

Pour les cadres en forfait jours, les jours fériés n’ouvriront pas droit à une majoration de salaire en cas d’intervention sauf si l’intervention se déroule le 1er mai, le salarié sera payé à 200% pour la durée d’intervention et un repos égal à la durée d’intervention.

Toute intervention « longue » qui aura lieu pendant le week-end ou un jour férié, donnera droit à une prime supplémentaire globale de 50€ brut, peu importe la durée d’intervention. Exemple – une intervention de 4 heures et une intervention de 7 heures pendant un week-end donnera droit à une prime supplémentaire unique de 50€ brut.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L 3131-1 du code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos non pris.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L 3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos non pris.

Un rapport d’astreinte sera systématiquement rédigé et transmis par le Manager, après approbation, au service des Ressources Humaines.

Art.5 – Modalités d’intervention

Les modalités d’intervention sont séparées en deux catégories : intervention « courte » et intervention « longue ».

Toute intervention en-dessous d’une heure ne donne droit à aucune récupération et/ou indemnisation.

Si l’intervention nécessite un déplacement professionnel à bord un bateau ou autre, les notes de frais sont remboursées à 100% selon les modalités de remboursement de frais applicable au sein de l’entreprise.

  1. Intervention « courte »

Une intervention « courte » concerne les interventions d’une heure à 3 heures et 29 minutes.

Cadres en forfait jours :

Compte tenu de la gestion autonome des cadres en forfait jours, ces derniers réorganiseront leur temps du travail afin de récupérer ces heures d’intervention.

Cadres (non forfait), agents de maîtrise et techniciens :

Une heure d’intervention ou plus donnera lieu à un droit de repos compensatoire de la même durée.

Lors d’un jour férié (hors journée de solidarité), l’intervention donnera droit à une indemnisation (par exemple, une heure travaillée = deux heures payées) et un repos compensatoire de la même durée (par exemple, une heure travaillée = une heure de repos compensatoire).

  1. Intervention longue

Cadres en forfait jours :

L’intervention est considérée comme du travail effectif et donnera lieu à une demi-journée ou une journée compensatoire en fonction de la durée. Si l’intervention se déroule le 1er mai, le salarié sera payé à 200% pour la durée d’intervention et un repos égal à la durée d’intervention.

Cadres (non forfait), agents de maîtrise et techniciens :

Une demi-journée travaillée ou un jour travaillé donnera lieu à un repos compensatoire de la même durée.

Lors d’un jour férié (hors journée de solidarité), l’intervention donnera droit à une indemnisation (par exemple, une demi-journée travaillée = un jour payée) et un repos compensatoire (par exemple, une demi-journée travaillée = une demi-journée de repos compensatoire).

Art.6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 mars 2022.

Art.7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie referendum en absence de délégués du personnel.

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Art.8 – Référendum d’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L. 2232-22, en absence de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un vote par référendum d’entreprise est prévu pour le 03 février 2022 dans les locaux de l’entreprise (cf. annexe 1 relative au déroulement du référendum).

Art.9 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :

- Déposé au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé avec les résultats du référendum et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lyon (via la plateforme TéléAccord).

L’accord sera affiché sur le lieu du travail.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2022

Pour Grand Circle (France) Operating

Président

Company Agreement

Regarding On-Call Duty

Preamble

To ensure everything runs smoothly with our passengers, on river cruises and land tours, the company has decided to implement within the company Grand Circle (France) Operating, an on-call duty system during the evening after working hours, weekends, and public holidays.

Definition

The time during on-call duty is a period in which the employee, without being at the permanent and immediate disposal of the employer, has the obligation to be reachable by phone and to have his/her professional laptop nearby in order to perform unplanned work for the company.

The main object of the on-call employee is to respond to emergencies by phone / laptop or even travel in the event of an extreme emergency.

Art.1 – Category of employees affected by the on-call system

The purpose of this agreement is to be applied to the members of the Operations and Program Services team on indefinite or fixed-term contracts.

It concerns executives (day contract or not), supervisors and technicians.

The employment of any person liable to be on on-call duty must have a clause in their employment contract or in an addendum of the former.

All absences (non-exhaustive list: illness, work accident, vacation, recuperation, partial unemployment, maternity leave, paternity leave, exceptional absences noted in the labor collective bargaining agreement and therapeutic part-time work) cannot be combined with on-call duty.

Art.2 – On-call period

Depending on the activity, normally between March and December and in compliance with the conditions of Article 1, the on-call duty will be outside the usual working hours (evenings, weekends and public holidays).

The on-call period is per week, from Tuesday evening (6pm) to following Tuesday morning (8:59am).

Only the employee with the emergency phone can be on-call.

Art.3 – Calendar details

Quarterly Calendar:

After consultation with the staff referred to in Article 1, the quarterly service schedule will be validated by the Manager and sent to Human Resources at least 15 days before the start of the quarterly period.

The planning is done in rotation with a maximum of 2 weeks per month per employee. In the case of an exceptional replacement, it is possible to exceed this limit

Information will be provided in the following manner: posted in the workplace and made available on the service's computer network.

At the end of each month, the Manager must send Human Resources a summary of the on-call duty (modification and intervention).

In the case of a disagreement, the employee has two months to make a complaint.

Schedule Changes

Any modification to the schedule must be validated by the Manager and sent to Human Resources at least 15 days in advance. This delay can be shortened to 48 hours or less in emergency circumstances.

In the event of an unforeseen absence (illness, accident at work, exceptional absence in the event of death), another employee will replace the person absent for the remaining duration of the absent person’s on-call period.

Art.4 – La prime des jours d'astreinte

The time during which the employee is required to be available to intervene in the service of the company is not considered as actual working time.

Employees on on-call duty who do not have to intervene during their daily rest period, or their weekly rest period are considered to have benefited from these.

In return for this availability obligation, the employee will benefit from a gross on-call bonus.

The bonus calculation:

Monday to Friday - €20 gross / day

Saturday and Sunday - €50 gross / day

Public holiday (excluding solidarity day) which falls on a day between Monday and Friday - €50 gross / day

For a "normal" on-call week without public holidays or absences, the be will be €200 gross.

In the event of a last-minute replacement (less than 48 hours’ notice), an additional global bonus €10 gross will be granted.

For the executives on day contracts, there will be no increase in salary increase for interventions during public holidays except if the intervention takes place on May 1st, the employee will be paid at 200% for the duration of the intervention and a rest period equal to the duration of the intervention.

An overall additional bonus of €50 gross will be given for any "long" intervention during a weekend or a public holiday regardless of the duration of the intervention.

Example – an intervention of 4 hours and an intervention of 7 hours during the weekend both correspond to the same additional bonus of €50 gross.

If the employee is required to intervene during the daily rest period of eleven consecutive hours provided for in article L 3131-1 of the Labor Code, he/she benefits from a rest period equivalent the rest time note taken.

If the employee is required to intervene during the weekly rest period of twenty-four consecutive hours, to which is added to the consecutive daily rest hours, provided for in article L 3132-2 of the Labor Code, the employee will benefit from a compensatory rest period of a duration equivalent to rest time not taken.

An on-call report will always be completed and sent by the Manager, after his/her approval, to Human Resources.

Art.5 – Intervention details

The details of the intervention are separated into two categories: “short” intervention and “long” intervention.

No recuperation or payment will be applicable to any intervention less than one hour.

If the intervention requires a business trip on board a ship or other, the travel expenses are reimbursed at 100% according to the terms of travel reimbursement policy applicable within the company.

  1. « Short » Intervention

A « short » intervention refers to the interventions with a duration of an hour to 3 hours and 29 minutes.

Executives (day contract):

Given the autonomous time management of executives on day contracts, these executives will re-organize their working hours to recuperate the intervention hours.

Executives (not day contract), supervisors and technicians:

An intervention of an hour or more will be compensation by an equal rest period.

During a holiday (not including solidarity day), the intervention will be compensated (example, one hour worked = two hours paid) and a rest period equal to the same duration of the intervention (example, one hour worked = one hour of rest).

  1. « Long » Intervention

Executives (day contract):

The intervention is considered part of their working hours and will be compensated by a half-day or full day depending on the duration. If the intervention takes place on May 1st, the employee will be paid at 200% for the duration of the intervention and a rest period equal to the duration of the intervention.

Executives (not day contract) and supervisors and technicians:

A half-day's work or a day's work will be compensated with a rest period of the same duration.

During a public holiday (excluding solidarity day), the intervention will give entitlement to compensation (example, one half-day worked = 1 day paid) and compensatory rest for the same duration of the intervention (example, a half day worked = a half day of rest).

Art.6 – Duration of the agreement

The present agreement is for an indefinite duration and will take effect as of March 1st, 2022.

Art.7 – Revision

The present agreement can be revised at any time, by employee referendum in absence of employee representatives.

Any modification will be the subject of a new addendum under the conditions and deadlines provided for by the legislative provisions in force.

Art.8 – Company Referendum

In accordance with the provisions of Articles L2232-21 and L. 2232-22, in the absence of a union representative and whose usual workforce is less than eleven employees, a vote by company referendum is planned for February 3rd, 2022, in the company’s office (see annex 1 relating to the conduct of the referendum).

Art.9 – Posting and filing

In accordance with the provisions of Articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 to D. 2231-7 of the Labor Code, this agreement will be filed at the initiative of the employer according to the following terms:

  • Filed with the Clerk to the Industrial Tribunal (“Conseil de Prud’hommes”) of Lyon,

  • in two copies, including a signed paper version with the results of the referendum and an electronic version, with the Regional Directorate for Business, Competition, Consumption, Labor and Employment (DIRECCTE) Lyon (via the TéléAccord platform).

The agreement will be posted at the workplace.

In Lyon, January 17th, 2022

For Grand Circle (France) Operating

President

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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