Accord d'entreprise "Avenant n ° 1 à l'accord relatif au déroulement de carrière des salariés du 24 juin 2019" chez KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR et le syndicat CFDT et Autre le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06422006139
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Etablissement : 82173582600025 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-25

Avenant n ° 1 à l'accord relatif au déroulement de carrière des salariés du 24 juin 2019

Entre :

La société Keolis Côte Basque-Adour au capital de 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821735826, code NAF : 4931Z, dont le siège social est situé à Bayonne (64100), 10 chemin de la Marouette, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

Et

Monsieur X, salarié de la société, représentant la section syndicale FO ;

Madame X, salariée de la société, représentant la section syndicale CFDT ;

Monsieur X, salarié de la société, représentant la section syndicale CGT ;

D'autre part,

Appelées par la suite collectivement « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en place depuis le 1er juillet 2019 de l’accord relatif au déroulement de carrière des salariés a conduit les Parties à remettre en question certaines applications des critères définis initialement.

Certains critères, pour donner suite à l’évolution de l’entreprise, n’étaient initialement pas prévus dans l’accord, alors que d’autres critères se devaient d’être approfondis afin d’éviter toutes erreurs d’interprétation ou toute éventuelle discrimination d’un déroulement à un autre.

Les Parties ont décidé de modifier l’article 2 : attribution du déroulement de carrière et l’article 5 : déroulement de carrière commerciale, afin de les compléter.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 2 : ATTRIBUTION DU DEROULEMENT DE CARRIERE

La carrière de chaque salarié pouvant prétendre au déroulement de carrière est analysée en commission A pour avis.

Les critères d’analyse sont :

  • Disponibilité, absentéisme, recours,

  • Dossier des accidents,

  • Dossier des relations avec la clientèle,

  • Compétences et technicité,

  • Sanction disciplinaire.

Des événements positifs exemplaires peuvent venir compenser des événements négatifs.

Pour le salarié ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant les trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), le déroulement est reporté à une date ultérieure fixée par la Direction, après avis préalable à la décision d’attribution émis par la Commission A.

Pour le salarié présentant plus de six évènements négatifs conformément aux critères d’analyse durant les trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), la Commission A émettra, après débats et analyse du dossier, un avis préalable à la décision d’attribution du déroulement par la Direction.

Pour le salarié à temps complet ayant six évènements négatifs ou moins conformément aux critères d’analyse au cours des trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), l’attribution est automatique.

Pour le salarié à temps partiel, les évènements négatifs seront proratisés en fonction de la durée effective du travail (exemple : pour un salarié travaillant à mi-temps, un maximum de trois évènements négatifs au cours des trois dernières années de travail effectif sera pris en compte).

La Commission A statue sur le déroulement de carrière du salarié éligible le mois anniversaire pour une attribution éventuelle du coefficient le mois suivant.

Elle ne statue pas sur le déroulement de carrière du salarié en suspension de contrat (maladie, AT, MP, congés sans solde, sabbatique, …hors congé payé). Le dossier de ce salarié sera analysé par la Commission A lors de sa reprise effective du travail.

Sont assimilés à des périodes de présence les congés légaux de maternité, paternité (article L. 1225-17 du Code du Travail), les congés payés, les congés pour événements familiaux (congés d’adoption, mariage…) et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 5 : DEROULEMENT DE CARRIERE

Le présent article concerne tous les salariés ayant un emploi dont le coefficient de référence est inférieur ou égal à 200 et les conducteurs-moniteurs.

La date d’ancienneté considérée pour pouvoir bénéficier d’une évolution de coefficient est la date d’entrée dans la société sur le contrat de travail en cours, et non pas la date d’ancienneté considérée pour le calcul de la prime d’ancienneté (en cas de reprise d’ancienneté pour les mutations Groupe notamment).

En cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, …, hors maladie, AT, MP), la date d’ancienneté considérée est majorée de la durée de ces périodes d’absence.

Pour ouvrir droit au déclenchement du déroulement de carrière, tout salarié doit avoir une durée effective du travail de cinq ans minimum dans l’entreprise (hors absence et congés payé inclus).

Pour l’évolution des paliers supérieurs, toutes les absences depuis le début du contrat du salarié seront considérées et évoquées en commission A. Sur décision de la commission, elles pourront provoquer le report du déroulement à une date ultérieure à déterminer.

En conformité avec l’article 2 du présent accord, voici les évolutions de coefficient possibles :

Coefficient Années d'ancienneté dans l'entreprise
Coefficient de base + 4 points 5 ans
Coefficient de base + 8 points 10 ans
Coefficient de base + 12 points 15 ans
Coefficient de base + 15 points 18 ans
Coefficient de base + 18 points 23 ans
Coefficient de base + 20 points 28 ans

ARTICLE 3 : Notification et publicité

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il est remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Bayonne, le ………………..… 2022.

Monsieur X, Directeur

Monsieur X, Délégué Syndical FO

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

Monsieur X, Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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