Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR et le syndicat CGT et Autre le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06423007041
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR
Etablissement : 82173582600025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre :

La société Keolis Côte Basque-Adour au capital de 950 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821-735-826, code NAF : 4931Z, dont le siège social est situé à Bayonne (64100), 10 chemin de la Marouette, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part,

Et

Monsieur, salarié de la société, représentant la section syndicale FO ;

Monsieur, salarié de la société, représentant la section syndicale CGT ;

Madame, salariée de la société, représentant la section syndicale CFDT ;

D'autre part,

Appelés par la suite collectivement « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 8 novembre 2022 pour définir les modalités du processus de discussion pour les négociations annuelles obligatoires 2023.

A ces fins, les partenaires se sont rencontrés les 17 janvier 2023, 21 février 2023, 23 février 2023 et 28 février 2023.

Aussi, les parties confirment les mesures prévues par le présent accord.

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L.132-27 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter des dispositions légales ou conventionnelles futures.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise Keolis Côte Basque-Adour.

Article 3 – Mesures salariales et date d’entrée en vigueur

Article 3.1 - Augmentation de la valeur du point 100 

Le point 100 sera augmenté de +4,5% :

  • +3% au 1er janvier 2023. La nouvelle valeur du point 100 sera donc de 10,25 € au 1er janvier 2023.

A titre exceptionnel, un rattrapage sur la valeur du point 100 sera appliqué rétroactivement au 1er janvier 2023 sur la paie de mars 2023.

  • +1,5% au 1er août 2023. La nouvelle valeur du point 100 sera donc de 10,40 €. Pour notamment compenser la fin de la Prime T dont le versement sera terminé après la paie du mois de juillet 2023.

A titre exceptionnel, l’effet report de la mesure adoptée au 1er août 2023 ne sera pas pris en compte pour la NAO 2024.

Cette application du point ne viendra pas s’appliquer à la population des Cadres pour qui la rémunération n’est pas corrélée au point 100.

Article 3.2 – Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant de 8,50 € à 9 € à compter du 1er Mars 2023.

La répartition part patronale et part salariale, ainsi que les autres modalités d’attribution, restent inchangées.

Article 3.3 – Création d’une prime Fêtes de Bayonne pour le personnel non roulant

Les Parties souhaitent valoriser la participation des salariés pendant les Fêtes de Bayonne. A ce titre, le personnel non-roulant et non concerné par la Prime N se verra attribuer une prime M « Prime Fêtes de Bayonne jour » équivalente à 4 points (attribuée dans les mêmes conditions que la prime N et sous réserve de travailler toute la semaine (5 jours) des Fêtes de Bayonne).
A noter que cette prime ne s’applique pas à la population « Cadre » de l’entreprise.

Article 3.4 – Prise en compte de l’impact de la signature de l’Accord sur le déroulement de carrière des Agents de Maîtrise du 22 novembre 2022

Les parties rappellent que l’ensemble des mesures prises par l’Accord sur le déroulement de carrière des Agents de Maîtrise du 22 novembre 2022 représente une augmentation de 0,1% de la masse salariale. Cette augmentation est donc à intégrer à l’enveloppe des NAO 2023.

Article 4 – Autres mesures

Article 4.1 – Avenant 1 à l'Accord sur l’Egalité Professionnelle Homme Femme et sur la QVT du 18 mai 2021

Les Parties font le constat qu’il est nécessaire de prolonger l’accord négocié jusqu’à la fin de la DSP actuelle. Le dispositif concernant les fins de carrière ayant déjà des demandes pour l’année 2023.

Article 4.2 – Avenant 1 à l’Accord sur les règles d’habillage du 16 décembre 2014

Les Parties font le constat que les évolutions successives du réseau ont conduit à un développement simultané de l'offre commerciale, du territoire desservi, de l'amplitude horaire du réseau et du nombre de conducteurs.

L’avenant n°2 à l'accord du 2 Septembre 2000 sur la réduction du temps de travail a aussi eu pour conséquence indirecte la création de nouveaux cycles conducteurs.

L’ensemble de ces éléments a démontré qu’il était nécessaire d’adapter les anciennes règles d’habillage qui bloquent aujourd’hui la Direction et les Organisations Syndicales pour une amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise.

A ce titre et dans le cadre de l’accompagnement de la mise en place de l’avenant, les Parties ont convenu de maintenir la « Prime T » exceptionnellement jusqu’à la fin du mois de juin 2023. A compter du 1er juillet 2023, la « Prime T » sera définitivement supprimée.

De plus, les heures de relèves seront payées en M+1 à compter de la paie du mois d’août et seront régularisées en fin d’année au titre de l’annualisation.

Article 4.3 – Favoriser le Présentéisme

Afin de poursuivre et d’enrichir les plans d’actions contre l’absentéisme, les parties conviennent d’une part de valoriser le présentéisme à travers la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) et d’autre part d’introduire la mise en place de la carence maladie à compter du troisième arrêt.

Pour rappel, le délai de carence, également appelé jours de carence, s’applique en cas d’arrêt maladie dans le droit privé commun.

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié ne sera ni rémunéré par son employeur, ni indemnisé par son régime social. Passé ce délai, il pourra ensuite recevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (les IJSS) qui compenseront en partie sa perte de salaire.

Pendant les 3 premiers jours de l’arrêt de travail, aucune indemnité journalière n’est versée de la part de la sécurité sociale ; c'est ce que l'on appelle le délai de carence. Il s'applique au début de chaque arrêt de travail.

Au sein de KCBA, l’entreprise prend en charge toute la rémunération durant cette période de carence.

Les Parties font le constat que la répétition des arrêts maladie de courte durée perturbe l’entreprise. Le délai de carence est un des leviers de l’absentéisme.

A ce titre, les Parties ont décidé que lors des deux premiers arrêts maladie, le délai de carence ne s’appliquerait pas, le système actuel resterait en place afin notamment de ne pas sanctionner le salarié malade de manière occasionnelle. La rémunération du salarié sera donc maintenue pendant cette période par l’entreprise sur les trois premiers jours non pris en charge par la sécurité sociale.

Cependant, à compter du troisième arrêt maladie, les Parties ont décidé de réintroduire la notion de carence, les 3 premiers jours ne seront ni rémunérés par l’entreprise et donc ni indemnisés par la sécurité sociale. Passé ce délai, la rémunération sera reprise en charge par l’entreprise et la sécurité sociale suivant les dispositions légales.

La période de référence pour comptabiliser les trois arrêts est établie sur 12 mois glissants à compter de la date du dernier jour du 1er arrêt. Cette période s’entend hors Maternité, Paternité et Accident du travail.

De plus, les Parties précisent que l’introduction de la carence n’est applicable que jusqu’au 31 août 2024, date de la fin de la DSP. Dans le cadre de la reconduite éventuelle de ce dispositif au-delà de la date du 31 aout 2024, les parties conviennent de se rencontrer courant avril 2024 afin d’établir un bilan de cette mesure.

En contrepartie, les Parties prévoient la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant de 300€, cette prime étant exonérée de cotisations sociales.

Elle sera versée à tous les salariés de l’entreprise présents uniquement à la date de signature de l’accord pour l’année 2023.

Cette dernière sera versée aux salariés ayant eu au plus un seul arrêt maladie lors des douze derniers mois sur la période suivante : du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Les absences pour Maternité, Paternité et Accident du travail sont exclus du calcul.

Elle sera versée au prorata temporis de présence du salarié et de sa durée contractuelle sur la période concernée.

Donc, un salarié présent à la date de la signature de l’accord mais arrivé au cours de la période de référence verra sa prime PPV versée au prorata temporis de son temps de présence.

Ex :

  • Un salarié travaillant à 50% d’un temps complet, n’ayant connu aucune absence et présent tout au cours de la période de référence obtiendra une prime PPV d’un montant de 150€.

  • Un salarié travaillant à temps complet, n’ayant connu aucune absence et arrivé 1er septembre 2022 obtiendra une prime PPV d’un montant de 150€.

Afin d’intégrer l’ensemble des mesures, la PPV sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il est remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Bayonne, le 6 mars 2023.

Directeur

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Déléguée Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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