Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L’ANNEE" chez DAAN TECHNOLOGIES (DAAN TECHNOLOGIES)

Cet accord signé entre la direction de DAAN TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006667
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : DAAN TECHNOLOGIES
Etablissement : 82193491600064 DAAN TECHNOLOGIES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD COLLECTIF DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L’ANNEE

Entre :

La Société Daan Technologies SAS, dont le Siège Social est situé 7 Rue du Progrès 93100 Montreuil, représentée par XXX agissant en qualité de Président, et XXX agissant en qualité de Directeur Délégué,

D’une part,

Et

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, représentés par XXX et XXX.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société Daan Technologies SAS, fabricant d’électroménager, est soumise, de part la nature de ses produits, à une variation importante de sa charge de travail au cours de l’année. Ainsi, les horaires de travail doivent être adaptés aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant réactif tout en délivrant une prestation de qualité. Par voie de conséquence, un aménagement du décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine est rendu indispensable.

Article 1er – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise non-soumis à une convention de forfait jours, rattaché à un site de production (y compris les personnels administratifs et techniques). A ce jour et à titre informatif l’unique site de production est situé ZA du Mortier Est 85610 Cugand.

Par l’ensemble du personnel, il convient de comprendre tous les salariés non-soumis à une convention de forfait jours, liés à l’entreprise par un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, y compris dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.

Le personnel intérimaire, mis à disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire, n’est pas inclus dans le champ d’application du présent accord.

Il en va de même des éventuels salariés mis à disposition par une autre entreprise ou un groupement d’employeurs.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives, en fonction des variations de la charge de travail par service.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire variera dans la limite de 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

3.3 Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours si la modification concerne une augmentation de la plage horaire et un délai minimal de 3 jours en cas de diminution de la plage horaire.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 3 ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires (sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui ont déjà été rémunérées).

Néanmoins, pour les salariés qui réaliseraient des heures de travail, demandées par la direction, et en surplus de l’horaire collectif, ces dernières seront rémunérées durant le mois de leur réalisation. La rémunération n’inclut pas les majorations pour heures supplémentaires qui ne sont déterminables qu’en fin de période, et donc régler à ce moment le cas échéant.

4.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa

rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.3 Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties pourront de se réunir dans les deux mois suivant la fin de la période de décompte afin d’évaluer les conditions de prolongation.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon, 18 Impasse Gaston Chavatte 85000 La Roche sur Yon.

Fait le 24/05/2022, à Cugand,

XXX, Président

XXX XXX XXX

<Signature>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com