Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez GEOD - GESTION ENREGISTREMENT OBSERVATION DE LA DEMANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOD - GESTION ENREGISTREMENT OBSERVATION DE LA DEMANDE et les représentants des salariés le 2020-10-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002566
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION ENREGISTREMENT OBSERVATION DE LA DEMANDE
Etablissement : 82198648600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

Entre les soussignés,

GEOD, dont le siège est situé à Saint-Denis, 12 ruelle Tortue

d'une part,

et

Les collaborateurs de GEOD :

d'autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

Pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les signataires conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables. Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’association.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Le bénéfice de l'horaire variable concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le type de contrat (CDD, CDI…), à l’exception des salariés en forfait jours.

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée théorique actuelle de chaque jour de travail est de :

  • 7 heures 45 minutes du lundi au jeudi, sur la base de :

    • 4h15 le matin soit de 7h45 – 12h00

    • 3h30 l’après-midi soit de 12h30 – 16h00

  • 4 heures le vendredi matin 7h30 – 11h30

La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 35 heures du lundi au vendredi.

ARTICLE 3 : PLAGES HORAIRES ET AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 : PLAGES HORAIRES

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

ARTICLE 3.2 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

La journée de travail des salariés se décompose comme suit :

De 6 h 00 à 8 h 30 : Plage variable

De 8 h 30 à 11 h 30 : Plage fixe

De 11 h 30 à 13 h 30 : Plage variable

De 13 h 30 à 15 h 00 : Plage fixe

De 15 h 00 à 18 h 00 : Plage variable

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la mi-journée. Conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures.

ARTICLE 4 : GESTION DES CREDITS, DEBITS ET REPORTS

L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier effectivement travaillé. Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans la limite suivante :

  • Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 3 heures.

  • Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle du 1er au dernier jour du mois.

  • Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures annuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

ARTICLE 5 : MODALITES DE RECUPERATION

Le présent article définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps (si ceux-ci venaient à se mettre en place) quelle qu'en soit leur nature ou origine.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables dans la limite fixée à l’article 4.

ARTICLE 6 : ABSENCES

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures…) ou personnelle (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi.

Durant les plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel est obligatoire, des autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées par le responsable hiérarchique. Ces absences sont validées pour leur durée réelle sur la plage fixe.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place dans les meilleurs délais. La saisie de l’information est réalisée par le collaborateur quatre fois par jour :

  • A l’arrivée le matin,

  • Au départ pour déjeuner,

  • Au retour du déjeuner,

  • Au départ le soir.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

ARTICLE 8 : DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le débit ou le crédit d’heure au cours du préavis. A défaut, le débit est retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 9 : CONTROLE ET SANCTION

Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction.

ARTICLE 10 : DUREE, DATE D’EFFET ET DE PUBLICITE

Le présent accord est à durée indéterminée. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’association, adressé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’homme compétent.

Fait à Saint-Denis,

Le 05 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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