Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005683
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LVA LABONDE LA FORESTIERE
Etablissement : 82211367600016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord d’entreprise RESO Labonde

LAFORESTIERE

Entre :

RESO Labonde LA FORESTIERE

5 hameau de la chalmelle 51120 LA FORESTIERE SIRET 822 113 676 00016

Représenté par , Gérant

D’une part,

Et

Les Salariés

D’autre part,

Vu les articles L433-1 et D316-1-1 à D316-1-4 du Code de l’action sociale et des familles, les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de décliner la réglementation applicable aux lieux de vie et d’accueil

par le code de l’action social et des familles à RESO Labonde La Forestière sur le temps de travail.

Le présent accord est réputé être conclu à durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er janvier 2023.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du RESO Labonde La Forestière.

ARTICLE 2 – Statut des salariés

Les salariés de la société RESO Labonde La Forestière ont le statut de permanent ou de responsable permanent.

Dans le cadre de leur mission, les salariés exercent un accompagnement continu des mineurs et des jeunes majeurs accueillis dans la structure.

De par leurs missions, ils ne peuvent être soumis à la durée légale du travail et dépendent des articles L433-1 et D316-1-1 à D316-1-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 3 – Temps de travail

Conformément à l’article L433-1 du code de l’action sociale et des familles :

« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. »

Il est convenu entre les parties, que les permanents ou responsable permanent du lieu de vie et d’accueil, du fait de leurs fonctions, et pour pouvoir satisfaire aux besoins du public accueilli, ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail. En ce sens, la durée de travail est déterminée sur la base d’un nombre forfaitaire de jours travaillés dans l’année civile. Les modalités sont reprises dans le contrat de travail signé entre l’employeur et le salarié.

Ce forfait est fixé à 258 jours par année civile.

Le dépassement de ce forfait doit être exceptionnel et validé préalablement par accord entre le salarié et l’employeur, dans la limite de 265 jours travaillés par an. Tout dépassement du forfait donnera lieu au paiement des jours supplémentaires majorés de 10 % et d’un repos compensateur équivalent.

Le présent accord collectif prévoit que les permanents ou responsable permanent sont réputés résider sur le lieu de vie et d’accueil lorsqu’ils y logent pendant une période minimale de 72h, au minimum 1 fois toutes les 5 semaines (hors période estivale de prise des congés).

Ces salariés « résidants » seront alors soumis au code de l’action sociale et des familles et à son forfait jours annuel.

En cas d’année de travail incomplète (arrivée ou départ en cours d’année, absence maladie), le forfait

sera proratisé selon le temps de présence du salarié.

Compte tenu du besoin constant d’accompagnement du public accueilli et de la complexité de ce type

d’organisation, aucun forfait jour annuel partiel n’est possible sur les postes de « résidant ».

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) et donc les heures supplémentaires ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation

d’urgence ; article L. 3121-18) ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-

22) ;

  • la durée légale quotidienne de repos (11 heures) ;

  • les repos hebdomadaires (24 heures) ;

  • le travail de nuit.

Le présent accord rappelle que compte tenu de la nature de l’activité, les jours fériés ne sont pas chômés, permettant ainsi la continuité de l’accueil. En cas de travail le 1er mai, le salarié sera rémunéré

à 200 %.

Le RESO Labonde La Forestière est une structure laïque et à ce titre, ne saurait prendre en compte les pratiques religieuses de chacun dans l’organisation du temps de travail.

Les jours d’arrêt maladie, de congés pour événement familial … sont compris dans ce forfait annuel

258 jours.

Toute présence au sein du lieu de vie et d’accueil conformément au planning validé par la Direction est comptée comme un jour de travail, indépendamment du nombre d’heures effectuées. Par conséquent, la pose des congés se fait également par jour complet, aucun découpage par demi- journée ne sera possible.

ARTICLE 4 – Répartition du temps de travail

Les salariés disposent d’un planning annuel en ligne, accessible depuis leur boite mail professionnelle.

Les salariés disposeront d’un planning trimestriel au moins 1 mois avant le début de la période qui fera

apparaitre les jours travaillés et les jours de repos.

Si le salarié souhaite solliciter une modification du planning, il devra en faire la demande au moins 7 jours avant la date de modification demandée. Le responsable hiérarchique répond dans un délai de2 jours ouvrés.

Afin de respecter le taux d’encadrement applicable au lieu de vie, le responsable hiérarchique peut modifier unilatéralement le planning en respectant un délai de 3 jours francs. Le responsable hiérarchique averti le salarié de la modification par tout moyen (alerte mail et appel téléphonique si besoin).

Dans les deux cas, un changement de planning peut être prévu sans délai, d’un commun accord entre

le salarié et le responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 - Jours de repos

Le nombre de jours travaillés sur une année civile étant de 258 jours, les salariés résidants disposent au minimum de 107 jours de repos (congés payés ou repos hebdomadaires).

Les salariés disposent de 5 semaines de congés payés par an du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ils doivent poser au moins 3 semaines sur la période de référence, du 1er mai au 31 octobre, dont 2 semaines consécutives.

Article 6 – L’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés.

Le salarié bénéficiera de 3 entretiens dans l’année (2 entretiens de suivi et 1 entretien annuel) avec son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel ainsi que les entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, abordent les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; la charge et le temps de travail du salarié ; l’organisation du travail du lieu de vie ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

En cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra alerter par écrit son responsable hiérarchique direct pour être reçu en entretien dans un délai de 8 jours ouvrés suivant l’alerte. Un bilan sera alors organisé 3 mois après l’entretien pour évaluer les actions correctrices.

Article 7 – Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables … ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, internet …

Le salarié sera réputé être disponible 24h/24 lors de ses jours travaillés, compte tenu de la permanence de l’activité, et ne sera pas sollicité sur ses jours de repos sauf cas de force majeure.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…).

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenudu courriel ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 7 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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