Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012187
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEW LIVE MOBILITE
Etablissement : 82239876400016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

  • NEW LIVE MOBILITE

Dont le siège social se situe à 2 rue de Soufflenheim

67660 BETSCHDORF

Représentée par XX, en sa qualité de Président

N° SIRET : 822 398 764 00016

Code APE : 4774Z

Et

  • L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document.

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Il s’agit d’une flexibilité dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur et fondée sur le respect des textes et la confiance réciproque.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il est précisé que le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Et/ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont donc concernés par les dispositions du présent accord les salariés liés par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail (Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée), qui :

  • Relevent du statut cadre bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission ;

  • Relevent du statut non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.

Article 2 - Période de référence

La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est l'année civile.

Elle commence donc le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Rémunération - Nombre de jours compris dans le forfait - Jours de repos

Article 3.1 – Rémunération d’un salarié sous Convention de forfait sur toute la période de référence

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou par la convention collective à laquelle l’entreprise est soumise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 3.2 – Nombre de jours compris dans le forfait - Jours de repos pour un salarié présent sur toute la période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité incluse).

En contrepartie de ce forfait-jours, le salarié bénéficie de jours de repos, à prendre par journées ou demi-journées selon un calendrier prévisionnel défini avec l'employeur.

Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

-Détermination du nombre de jours calendaires dans l'année civile (365 jours) ;

-Déduction du nombre de jours à travailler dans le cadre de la Conventio de forfait ;

-Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche de l’année N) ;

-Déduction des jours ouvrés de congés payés ;

-Déduction des jours de congés payés conventionnels (exemple : congés supplémentaires pour ancienneté) ;

-Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi de l’année N.

A titre illustrtaif, pour l’année civile 2023 et sans prise en compte éventuelle des jours de congés payés supplémentaires conventionnel, un salarié bénéficiera de 6 jours de repos :

365 – [218 + 52 + 53 + 25 + 11] = 365 – 359 = 6

Les jours de repos doivent être pris régulièrement (par journée ou demi-journée), impérativement avant le terme de la période de référence visée à l'article 2, soit au plus tard avant le 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel de jours travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Article 3.3 – Nombre de jours compris dans le forfait - Jours de repos pour un salarié entrant ou sortant au cours de la période de référence

3.3.1 – Nombre de jours compris dans le forfait

En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'année incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat, absence non rémunérée...), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.

Ainsi, pour calculer le nombre de jours à inscrire dans la Convention de forfait d’un salarié entrant en cours d’année, la formule à retenir est la suivante :

[Plafond de jours annuels à travailler sur l’année civile (218) + nombre de jours de congés non encore acquis] * nombre de mois travaillés/12

3.3.2 – Nombre de jours de repos

Il a lieu d’établir une proratisation pour calculer le nombre de jours de repos qu’un salarié entrant en cours d’année bénéficie.

Pour exemple, le présent accord entrant en vigueur au 1er mars 2023, les salariés soumis à une Convention de forfait de 218 jours pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, bénéfieront de 5,03 jours de repos :

(6 * 306) / 365 = 5.03

*306 représente le nombre de jours calendaires couvrant la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, il est procédé à une éventuelle régularisation tenant compte de l'ensemble des éléments relatifs au forfait du salarié (jours travaillés, jour de repos, dépassement du plafond…).

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3.3.3 – Retenue sur la rémunération

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :

Nombre de jours payés au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié × salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l'année].

Article 4 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple :congé sans solde), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

En cas d'absence non rémunérée du salarié, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :

Nombre de jours d'absence × salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l'année].

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% et est appliqué sur la rémunération forfaitaire de base.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

En toute hypothèse, la renonciation du salarié à ses jours de repos devra faire l'objet d'un accord entre le salarié et l’entreprise.

Cet accord doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7 – Les temps de repos obligatoires


Les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter des temps de repos obligatoires à savoir :

  • 11 heures minimum consécutives entre deux journées de travail ;

  • 35 heures minimum consécutives de repos le week-end ;

  • Interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, quand bien même il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La période annuelle de référence ;

  • La rémunération ;

  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • Le droit à la deconnexion ;

  • Le bilan individuel obligatoire annuel.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait-jours devra établir chaque mois un document comportant le nombre et la date des journées travaillées et des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés, repos, absence…).

Ce document devra également mentionner le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ce document devra être rempli par le salarié au fil des jours et remis chaque mois au supérieur hiérarchique.

L'employeur devra ensuite, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié a pu mentionner et y apporter des réponses, dans ce même délai, en termes de charge et d'organisation du travail.

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l’entreprise

Les salariés en forfait-jours bénéficieront de 4 entretiens par an (1 par trimestre) avec leur supérieur hiérarchique afin d'évoquer :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L'amplitude des journées d'activité ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos ;

  • La répartition et l'organisation du travail et des déplacements professionnels ;

  • L'articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié en forfait-jours sera libre de faire part de toute difficulté, de quelque nature qu'elle soit.

Au regard des constats effectués, le salarié et son interlocuteur arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.

Le salarié et son interlocuteur examineront également, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien semestriel.

Si nécessaire, des entretiens complémentaires pourront avoir lieu.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion.

A ce titre, le salarié en forfait-jours est tenu de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie application, logiciel, internet, intranet...) et a le droit de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile...).

Aussi, aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estiment ne pas être mis en mesure de bénéficier d'un droit effectif à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise pour évoquer les difficultés rencontrées et afin qu'une solution corrective puisse être mise en place dans les plus brefs délais.

Article 13 - Dispositions finales


13.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur, après dépôt auprès de la DREETS du GRAND-EST, le 1er mars 2023.

13.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

13.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de HAGUENAU.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à BETSCHDORF, le 24 février 2023.

En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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