Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONGÉS" chez OPS - O'PETITS SOINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPS - O'PETITS SOINS et les représentants des salariés le 2021-09-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035109
Date de signature : 2021-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : O'PETITS SOINS
Etablissement : 82263121400019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONGÉS

ENTRE :

O'PETITS SOINS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11.000 € Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 822 631 214 dont le siège social est sis 28, cours Albert 1er - 75008 PARIS, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

XX, en sa qualité de déléguée Syndicale CFDT et membre titulaire élue au Comité Social et Économique de la société O’PETITS SOINS,

ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PRÉAMBULE

Les incertitudes liées à la crise sanitaire et les restrictions juridiques et financières qui pèsent et vont continuer de peser sur la Société et l’activité de ses clients ont contraint la Société à chercher différents moyens de s’adapter à ces aléas sans mettre en danger la pérennité de la Société.

Il est rapidement apparu qu’une utilisation rationalisée et harmonisée des congés payés dans l’entreprise permettrait de faire coïncider faible activité de la Société et repos des salariés à des périodes et selon des modalités qui soient compatibles avec leur vie familiale et personnelle.

Il est également apparu qu’une plus meilleure utilisation des heures supplémentaires permettrait de répondre aux demandes ponctuelles ou urgentes des clients de la Société en s’appuyant sur les salariés en poste plutôt que sur des « contrats précaires ».

C’est dans ce contexte et après négociations (notamment dans le cadre des réunions du CSE auquel la Déléguée Syndicale appartient en tant qu’élue titulaire), que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise (ci-après « l’Accord ») qui contient des dispositions dérogatoires à celles prévues par la convention collective applicable (Entreprises de XX du XX - IDCC XX, ci-après « la Convention Collective »).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective ne permet pas à la Société de faire face des demandes exceptionnelles ou urgentes de ses clients, sauf à recourir massivement à des emplois précaires ce qui n’est souhaitable ni financièrement ni humainement.

Les contraintes sanitaires d’accès et de circulation au sein des sites des clients de la Société impliquent en outre de ne pas multiplier le nombre d’intervenants sur sites et de privilégier les salariés en poste qui souhaiteraient pouvoir effectuer librement des heures supplémentaires.

Les Parties conviennent donc que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 300 heures.

Article 2 – Majoration des heures supplémentaires

Afin de permettre à la Société de résorber en partie les conséquences financières de la crise subie depuis 18 mois, les Parties conviennent de fixer le montant de la majoration afférente à toute heure supplémentaire accomplie par les salariés de la Société à 11% de leur rémunération horaire de base.

Article 3 – Heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient accomplies par les salariés au-delà du contingent annuel de 300 heures fixé à l’article 1 ci-dessus, les salariés concernés bénéficieront, en sus des majorations prévues à l’article 2, d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos représentant 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent.

Article 4 – Congés payés

Les Parties ont souhaité procéder à l’aménagement de certaines dispositions de la Convention Collective en fonction des nécessités de la Société et des préférences exprimées par les salariés.

Article 4.1 Interdiction des reports de congés

Conformément aux dispositions légales, les Parties conviennent que les congés payés doivent être impérativement pris par les salariés dans les 12 mois de leur acquisition, sans aucune possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement sous forme d’indemnité compensatrice. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés qui arrivent en cours de la période de référence. Les congés payés acquis et non pris à l’issue de cette période de 12 mois seront définitivement perdus par les salariés, sauf accord écrit préalable de la Société.

Article 4.2 Périodes de prise des congés

Afin de tenir compte des périodes de fermeture des sites des clients de la Société et de l’impératif pour la plupart des salariés de disposer de congés suffisamment longs pour leur permettre de rendre visite à leurs familles, les Parties conviennent de fixer les périodes de prise de congés suivantes :

  • entre le 14 juillet et 31 août : un congé annuel d’environ 3 semaines (consécutives ou non) au total (ci-après « le Congé Principal ») ;

  • entre le 15 et le 31 décembre : un congé d’environ 1 semaine (ci-après le « Congé de fin d’année »).

Du fait de cette organisation des congés et de la liberté laissée aux salariés de positionner librement leur 5ème semaine de congés payés (ci-après « la 5ème Semaine ») au cours des 12 mois suivant leur acquisition, aucun congé de fractionnement ne sera dû.

Article 4.3 Procédure de prise des congés

  • Congé Principal

Chaque année au mois de mars, les salariés seront informés par écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) des modalités de prise de leur Congé Principal.

Chaque salarié devra indiquer à la Société par tout moyen écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) avant le 30 avril les dates auxquelles il souhaite prendre son Congé Principal.

La Société communiquera individuellement aux Salariés les dates retenues pour leur Congé Principal le 31 mai au plus tard via un tableau collectif envoyé par mail.

Les dates retenues pourront être modifiées par la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ initialement retenue, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Congé de fin d’année

Chaque année au mois de septembre, les salariés seront informés par écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) des modalités de prise de leur Congé de fin d’année.

Chaque salarié devra indiquer à la Société par tout moyen écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) avant le 15 octobre les dates auxquelles il souhaite prendre son Congé de fin d’année.

La Société communiquera individuellement par mail aux Salariés les dates retenues pour leur Congé de fin d’année le 30 novembre au plus tard.

Les dates retenues pourront être modifiées par la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine avant la date de départ initialement retenue, sauf circonstances exceptionnelles.

  • 5ème Semaine

Les salariés pourront solliciter la prise de leur 5ème Semaine de congés payés, et ce à tout moment au cours des 12 mois qui suivent l’acquisition de leurs droits à congés payés. Ne seront toutefois prises en compte que les demandes formulées par écrit au plus tard 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Cette 5ème Semaine pourra être fractionnée par journées ou demi-journées et/ou accolées au Congé Principal et/ou au Congé de fin de d’année.

La Société s’engage à communiquer individuellement aux Salariés les dates retenues pour la 5ème Semaine dans un délai de 15 jours suivants suivant la réception de la demande écrite.

Les dates retenues pourront être modifiées par la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine avant la date de départ initialement retenue, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 4.4 Principes de fixation de l’ordre des départs congé

Les Parties entendent rappeler que la fixation des dates de départ en congé relève du pouvoir de direction de la Société et doit répondre aux nécessités de son fonctionnement. Ainsi, les dates de départ en congé souhaitées par les salariés ne peuvent être considérées comme acceptées par la Société qu’à la condition d’avoir été valablement et formellement acceptées par la Direction dans les conditions décrites à l’article 5.3 ci-dessus.

La Société s’efforcera de satisfaire les souhaits émis par les salariés tout en maintenant une qualité et une continuité de service à ses clients. La Société s’engage ainsi à tenir compte, pour la fixation des dates de congés, des critères objectifs suivants :

  • nécessité de coordonner des congés auprès d’employeurs multiples ;

  • besoins spécifiques des clients en terme de qualification et de nombre salariés nécessaires à la bonne réalisation des services sur site ;

  • dates souhaitées par les autres salariés de même qualification travaillant sur le même site ;

  • présence indispensable des salariés à leurs postes de travail pour le bon fonctionnement du service ;

  • les conjoints salariés ont droit de prendre leur Congé Principal simultanément ;

  • charges de famille particulières : enfants mineurs à charge ; garde alternée ; enfant ou parent majeur handicapé, malade et/ou dépendant ; etc.

Les salariés sont appelés à signaler par écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) à la Société toute particularité professionnelle ou personnelle qu’ils estiment devoir être pris en compte au titre des critères ci-dessus ainsi que les justificatifs correspondants.

Article 4.5 Prolongation exceptionnelle des congés

La Société reconnaît que certains de ses salariés peuvent être amenés à prolonger inopinément leurs congés auprès de leurs familles (y compris à l’étranger) pour des motifs impérieux et personnels.

Afin de traiter chaque situation avec attention et humanité, les salariés concernés devront avertir par écrit (lettres remises en mains propres contre décharge, mails ou lettre avec accusé de réception) la Société dans les 48 heures qui suivent le moment où ils auront eu connaissance de leur impossibilité de reprendre leurs fonctions à l’issue de leurs congés.

Ils devront fournir dans le même délai tout justificatif permettant d’apprécier de la réalité et de la gravité du motif invoqué. Sur la base de ces justificatifs, la Société décidera avec le salarié concerné du traitement administratif de leur absence. Pour couvrir la durée de l’absence prévisible, il pourra ainsi être décidé d’utiliser le solde de congés payés, de repos ou d’heures supplémentaires dont disposerait le salarié concerné ou convenir avec lui d’un congé sans solde.

A défaut d’information ou de justificatif suffisant, des sanctions disciplinaires pourront être encourues contre les salariés qui ne reprendraient pas leur poste à la date initialement prévue.

Article 5 – Durée, entrée en vigueur et force obligatoire de l’Accord

L’Accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et de la DREETS de Paris, via la plate-forme de télé-procédure TéléAccords du Ministère du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et aura force obligatoire à l’égard de tous les salariés de la Société. En application des articles L. 2232-11, L. 3121-33, L.3141-10, L.3141-15 et L. 3141-21 du Code du travail, le présent Accord prime sur les dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.

Article 6 – Révision de l'Accord collectif

L'Accord collectif peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 7 – Dénonciation de l'Accord collectif

L'Accord collectif peut être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 – Publicité de l'Accord Collectif

L’Accord collectif sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction prévus à cet effet au sein de la Société. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines et une copie par email sera adressée à tous les salariés.

Il sera notifié aux 5 organisations syndicales représentatives au plan national afin qu’elles puissent le cas échéant exercer leur droit d’opposition légal.

Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’Accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire anonymisé de l’Accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention Collective via la Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) CPPNI au 34, boulevard Maxime-Gorki - 94800 Villejuif.

Fait à Paris, le 3 septembre 2021

En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt et de publicité

______________

M XX

Déléguée Syndicale CFDT

______________

Pour la Société

M XX Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com