Accord d'entreprise "Accord collectif sur la définition des modalités de mise en œuvre de l’astreinte et du travail du week-end au sein d’ATMO Grand Est" chez ATMO GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMO GRAND EST et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001897
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO GRAND EST
Etablissement : 82273430700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14


ACCORD COLLECTIF

D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association ATMO Grand Est

Dont le siège social est situé : 5, Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim

Association représentée par Monsieur Jean-François Husson

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par la déléguée syndicale,

Madame XXX, appartenant à SMA-CFDT et assistée de Monsieur XXXX

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

TITRE II – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

TITRE III - REGIMES D’ASTREINTES

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

PREAMBULE

ATMO Grand Est est l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) pour la nouvelle région Grand Est. Elle a pour objet de :

  • Mettre en œuvre sur le territoire d’agrément les dispositions légales et réglementaires de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’atmosphère (air et climat) et de suivi et d’accompagnement des politiques associées.

  • Organiser et mettre en œuvre dans la région Grand Est l’observation, la description, la prévision et l’analyse prospective des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du compartiment atmosphérique aux différentes échelles (intérieur, locale, régionale, globale) et à travers une approche globale air-climat-énergie-santé.

  • Contribuer à l’évaluation des expositions individuelles et collectives de la population et des écosystèmes et de leurs impacts sur la santé et l’environnement.

  • Développer les outils et l’expertise nécessaire à l’orientation et l’évaluation des politiques locales et régionales de gestion de l’atmosphère et de ses déterminants.

  • Valoriser et diffuser les résultats acquis.

  • Informer, former et sensibiliser les parties prenantes dont les autorités et les publics.

  • Promouvoir les technologies et actions en faveur de la qualité de l’atmosphère et de son évaluation. Accompagner l’innovation et le transfert.

  • Réaliser ou participer, avec des organismes publics ou privés, à des études et des recherches contribuant au développement d’outils et de connaissances relatifs à la qualité de l’atmosphère (air/climat), de ses déterminants ainsi que de ses impacts sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux aux différentes échelles.

  • Développer dans ces domaines des coopérations régionales, nationales, transfrontalières et internationales.

Conformément au code de l’Environnement, les AASQA bénéficient du statut d’association à but non lucratif et sont administrées par quatre collèges de représentants de l’Etat, des collectivités, des émetteurs ainsi que de personnalités qualifiées et d‘associations de défense de l’environnement et des consommateurs.

Les missions d’intérêt général d’ATMO Grand Est nécessitent un service quotidien aux autorités et à la population ainsi qu’un fort niveau de qualification et de spécialisation de la part de leur personnel notamment pour les missions effectuées par délégation de l’Etat.

Dans le cadre de la gestion des épisodes pollués, elles doivent mettre en œuvre techniquement, les procédures de recommandations et d’alerte des populations conformément aux obligations de service liées à l’agrément (article L.1221-3 Livre II Titre II du Code de l’environnement) et notamment l’assistance aux préfectures dans le cadre d’arrêtés préfectoraux.

Suite à une réforme territoriale adoptée le 25 novembre 2014 par l’Assemblée nationale, le nombre de régions en métropole s’est vue réduit, et, entrainant un regroupement de certaines AASQA.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les anciennes associations ASPA ATMO Alsace, Air Lorraine et ATMO Champagne Ardenne ont été regroupées au sein d’ATMO Grand Est. Cette fusion a permis de réunir au sein d’une nouvelle entité « plusieurs identités » différentes.

A la suite de cette fusion création, les accords collectifs des anciennes structures sont devenus caducs. Un accord de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail applicables aux salariés a été approuvé et signé le 28 mars 2018.

Cet accord avait pour but d’harmoniser les dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail afin d’atteindre les objectifs précités avec une attention portée aux conditions de travail des ex-associations regroupées.

A la demande des délégués du personnel et de la délégation syndicale et compte-tenu du délai restreint de la négociation conséquence de la-dite fusion, seul le principe de l’astreinte avait été intégré à l’accord du 28 mars 2018 avec pour objectif de définir son objet, son champ d’application et les principes d’interventions. La définition des autres modalités de l’astreintes (catégories de personnes concernées, les types d’astreintes ou encore les indemnisations associées à l’astreinte et aux interventions) avait été renvoyée à un accord collectif spécifique faisant référence à cet accord collectif général.

Par ailleurs, eu égard aux obligations qui s’imposent à ATMO Grand Est dans le cadre de la gestion des épisodes de pollution et aux interventions qui peuvent en résulter le samedi et le dimanche, l’accord de l’Inspection du travail sera sollicité pour la mise en œuvre du présent accord afin de déroger, en application de l’alinéa 3 de l’article 27 de la convention collective des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, au principe du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Au surplus, il est rappelé qu’en application de l’article L3132-1 du code du travail, « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». Aussi, afin de permettre le respect de cette disposition et ainsi concilier contraintes de service public et santé des salariés, les parties au présent accord conviennent de modifier l’organisation de la semaine civile au sein d’ATMO Grand Est dans les conditions définies ci-après.

Enfin, la mise en œuvre combinée de ces dispositions et en application de l’article L3132-12 du code du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de l’astreinte, les parties conviennent du principe de dérogation au repos dominical par attribution d’un repos hebdomadaire par roulement dans les conditions définies ci-après.

Ces nouvelles dispositions relatives à l’organisation de la semaine et à la dérogation des deux jours consécutifs permettent par ailleurs de reconsidérer d’autres activités exceptionnelles réalisées le samedi ou le dimanche telle la participation à des événements communicationnels. Cet accord collectif y fait également référence.


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés de l’Association ATMO Grand Est (du siège social ainsi qu’à l’ensemble des établissements de l’association, présents et à venir) qui au regard de leurs fonctions sont amenés à exécuter des astreintes ou à travailler le samedi et / ou le dimanche dans les conditions définies ci-après.

TITRE II– MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Comme énoncé dans le préambule, afin de répondre aux contraintes réglementaires de service public qui s’imposent aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, ATMO Grand Est organise des astreintes. Par ailleurs, compte-tenu des activités relevant de son objet associatif, le personnel d’ATMO Grand Est peut être amené à intervenir les samedi et dimanche, notamment dans le cadre des épisodes de pollution ou d’événements communicationnels.

Ainsi, pour répondre à ses obligations et pour permettre la mise en œuvre de son objet associatif, les modalités d’organisation du travail au sein d’ATMO Grand Est sont, dans les conditions prévues par le droit du travail, modifiées sur les points suivants :

  • Le début et la fin de la semaine de travail ;

  • Déroger aux deux jours consécutifs de repos hebdomadaire prévus par la convention collective ;

  • Déroger au repos dominical par l’attribution du repos hebdomadaire par roulement ;

Les compensations financières liées au travail du samedi, du dimanche ou d’un jour férié sont précisées dans un document cadre.

Article 1 – Organisation de la semaine de travail

En vertu de l’article L3121-32 du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’organisation et la durée légale du travail.

Si traditionnellement la semaine de travail débute le lundi à 0h pour se terminer le dimanche à 24h, cette organisation du travail rend difficilement conciliable les contraintes de service public pesant sur ATMO Grand Est et l’octroi d’un jour de repos par semaine.

Ainsi, en application du présent accord, la semaine de travail de l’ensemble des salariés ATMO Grand Est est modifiée comme suit :

  • Elle démarre le mercredi à 0h et se termine le mardi à 24h

Hors dérogation prévues dans cet accord, les parties au présent accord conviennent que le repos hebdomadaire est maintenu par principe le dimanche et les deux jours consécutifs habituels sont maintenus le samedi et le dimanche.

Cette semaine de travail du mercredi au mardi fait référence pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicables au sein d’ATMO Grand Est se basant sur la semaine et notamment la durée hebdomadaire de travail et les horaires individualisés.

Article 2 – Dérogation aux deux jours consécutifs de repos hebdomadaire

L’article 27 de la convention collective applicable aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air prévoit que le repos hebdomadaire est constitué de 2 jours consécutifs. Il est cependant prévu qu’il peut être dérogé à cette disposition après accord du personnel concerné et accord de l’administration du travail dans le respect des règles de dérogation prévues par le code du travail.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent, sous réserve de l’accord préalable de l’inspection du travail lorsque celui-ci est exigé, qu’il pourra être dérogé, aux deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Dans cette hypothèse, notamment dans le cadre des astreintes, les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours sur une période d’une semaine telle que définie ci-avant dans les limites horaires spécifiées à l’article 2.1.6 de l’accord collectif du 28 mars 2018.

Dispositions spécifiques au travail du samedi et du dimanche hors astreinte

En dehors de toute contrainte liée à l’organisation des astreintes, et dans la mesure du possible, le salarié qui travaille le samedi et / ou le dimanche, bénéficiera d’un / de deux autre(s) jour(s) de repos hebdomadaires dans la semaine de travail telle que définie ci-avant de manière à éviter les 6 jours de travail sur une même période de 7 jours. Ce(s) jour(s) de repos devra / devront intervenir de préférence de manière à disposer de deux jours de repos consécutifs. A la demande du salarié, une dérogation au caractère consécutif des deux jours de repos pourra cependant être exceptionnellement accordée par le supérieur hiérarchique.

Exemples :

un salarié intervenant un samedi aura par principe comme jours de repos le dimanche et le lundi qui suivent juste après de manière à disposer de deux jours de repos consécutifs.

De la même manière, un salarié intervenant le dimanche aura comme jours de repos le vendredi et le samedi qui précèdent.

Enfin, un salarié qui de manière exceptionnelle travaille le samedi et le dimanche aura en principe comme jours de repos le jeudi et le vendredi qui précèdent ou le lundi et le mardi qui suivent.

Les heures de travail réalisées le samedi et le dimanche bénéficieront par ailleurs des majorations spécifiques prévues dans un document cadre.

En tout état de cause, la demande d’intervention du salarié un samedi et / ou un dimanche en dehors du dispositif d’astreinte devra intervenir sous couvert du respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Par ailleurs, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire applicable au sein d’ATMO Grand Est, à l’exclusion cependant des heures réalisées dans le cadre des horaires individualisés, seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail et donneront droit à récupération ou rémunération dans les conditions de majoration prévues par la loi.

Les heures supplémentaires seront récupérées selon les modalités de majorations prévues par la loi et l’accord collectif du 28 mars 2018.

De la même manière, les salariés à temps partiel pourraient être amenés en cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte ou de travail du samedi et / ou du dimanche à dépasser le temps de travail contractualisé. En conséquence, les heures réalisées au-delà de la durée prévue par leur contrat seront considérées comme des heures complémentaires. Ces heures seront payées et majorées dans les conditions prévues par l’article 3 de l’accord collectif du 28 mars 2018.

Article 3 – Dérogation au repos dominical

Le présent accord maintient le repos hebdomadaire habituel par principe le dimanche. Toutefois, en vertu de l’article L. 3132-12 du code du travail, « certains établissements, dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissement intéressées ».

Aux termes de l’article R. 3132-5 du code du travail, les catégories d'établissements et établissements mentionnés, dont les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés et ce pour la réalisation de toutes les activités directement liées à l'objet de ces associations. Une spécificité de droit local pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle reprise à l’article L3134-2 du code du travail interdit le travail du dimanche dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales. Des dérogations peuvent cependant être accordées.

Au regard de toutes ces dispositions, et compte-tenu des contraintes d’intervention résultant des obligations de service public, notamment lors des épisodes de pollution, mais également pour toutes les activités relevant directement de l’objet association d’ATMO Grand Est, les salariés pourront être amenés, après autorisation préalable ponctuelle (hors astreinte pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) ou permanente (pour les autres cas) de l‘inspection du travail, à travailler le dimanche.

En conséquence et afin de disposer conformément à la réglementation en vigueur d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures, tout salarié amené à travailler du mercredi au lundi inclus, quelle que soit la durée journalière de ces interventions, et eu égard à la modification de l’organisation de la semaine décrite ci-avant, donne lieu à repos hebdomadaire minimum obligatoire le premier mardi qui suit.

Les modalités de compensation et de récupération des heures réalisées le dimanche sont précisées dans un document cadre spécifique.


TITRE III – REGIME D’ASTREINTES

L’association applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des associations agréées de la surveillance de la qualité de l’air (n° de brochure j.o. : 3306).

Les dispositions relatives aux astreintes ont été précisées par la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Compte tenu des spécificités de l’activité, l’astreinte est mise en place pour répondre et satisfaire aux obligations instaurées par l’ensemble des dispositions réglementaires nationales et locales qui régissent l’activité d’ATMO Grand Est et notamment :

  • L’instruction du 5 janvier 2017 sur la gestion des épisodes de pollution ;

  • ARR du 7 avril 2016- déclenchement procédures préfectorales ;

  • AIPMU du 24 mai 2017 – Grand Est ;

  • Le document-cadre Zonal de protection de l’atmosphère (DZPA).

Le présent accord définit le champ d’application et les principes d’organisation des astreintes au sein d’ATMO Grand Est. Il définit également les modalités d’organisation de l’astreinte pollution (à l’exclusion des compensations qui sont précisées dans un document cadre) et les moyens matériels proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Les modalités d’organisation d’autres astreintes qui pourraient être mises en œuvre ainsi que les moyens matériels associés pourront être définis dans le cadre d’une négociation « ad hoc » préalable entre la direction et les représentants du personnel. Ces négociations pourront intervenir en dehors du cadre d’un accord collectif à condition de respecter les principes définis par le présent accord.

Article 1 – Objet de l’astreinte

La période d’astreinte implique pour le personnel visé dans le champ d’application, la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié, en dehors des heures de travail et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d’intervention (en moins de 45 minutes), soit à distance.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 2 – Champ d’application de l’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ATMO Grand Est. Tout salarié peut être sollicité pour la mise en œuvre d’une astreinte en fonction des circonstances, des besoins et des qualifications et compétence dont il dispose.

Concernant plus spécifiquement les astreintes liées aux épisodes de pollution, sont concernées les catégories suivantes :

  • Les chargés d’études, ingénieurs et responsables d’unité ou de pôles en charge de fonctions de production, d’exploitation, de valorisation ou de communication ainsi que de système d’information de données de qualité de l’atmosphère disposant de l’habilitation à la réalisation d’activités et de tâches définies dans les procédures internes de réalisation de l’astreinte.

  • La Direction.

Article 3 – Les principes régissant la mise en œuvre de toute astreinte au sein d’ATMO GE

Article 3.1 – Participation à l’astreinte

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés restent libres de vaquer à des occupations personnelles tout en étant joignables par téléphone selon des modalités d’organisation spécifiques définies pour chaque astreinte.

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire habituel et du lieu de travail.

Tout salarié qui souhaite intégrer l’équipe d’astreinte pourra faire part de sa proposition à son supérieur hiérarchique. Il n’existe cependant aucun droit à participation au dispositif d’astreinte.

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat pour l’application de cet accord. Les salariés qui participeront aux astreintes seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires. Le non-volontariat de l’astreinte ne pourra donner lieu à sanction et ne figurera pas dans le dossier du salarié en particulier au moment de l’appréciation des performances.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, les nécessités de service peuvent conduire à imposer à des salariés non volontaires ayant des compétences requises la réalisation de tâches attendues et en tout état de cause, la gestion des astreintes.

Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Un salarié pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe qui précède, se retirer du dispositif d’astreinte sous réserve d’en informer sa hiérarchie et du respect d’un délai de préavis de deux mois.

Les heures d’intervention sont comptabilisées en temps de travail effectif et constituent ainsi le cas échéant (en cas de dépassement du seuil hebdomadaire de la semaine entendue au sens du présent accord collectif) des heures supplémentaires donnant droit à récupération ou paiement majorés.

Concernant plus spécifiquement les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, les heures d’intervention réalisées au cours d’une journée habituellement non travaillées (samedi, dimanche et jours fériés…) dans le cadre d’une astreinte seront prises en compte dans le calcul du nombre de jours travaillés contractualisé. Elles s’imputeront ainsi sur un compteur spécifique converti en nombre de jours par tranche de 7,6 heures.

Par ailleurs, ces heures donneront droit à paiement d’une majoration ou à majoration des heures s’imputant dans le compteur évoqué ci-avant et à récupération pour celles du dimanche dans les conditions définies par le document cadre.

L’organisation de chaque astreinte est définie dans une procédure spécifique.

Par dérogation demandée à l’inspection du travail, les salariés amenés à intervenir le samedi ne disposeront pas des deux jours consécutifs de repos du samedi et du dimanche.

En cas de déclenchement impliquant un travail tous les jours du mercredi au lundi inclus, le repos hebdomadaire sera obligatoirement reporté au mardi qui suit immédiatement.

Il est rappelé que les heures d’interventions sont considérées comme du temps de travail effectif. Le salarié ainsi que la Direction veilleront en cas d’intervention à respecter les dispositions en matière de repos hebdomadaire et journalier, sauf cas exceptionnels prévus dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail. Dans ce cadre l’employeur peut être amené à demander une dérogation exceptionnelle du respect des heures de repos et du travail de nuit avec des compensations définies dans un document cadre spécifique.

Aussi, il appartient au salarié de s’organiser aux fins de respecter, en cas d’intervention, le repos journalier de 11h00 en organisant notamment la transmission des informations utiles à l’astreinte de soutien ou à tout autre salarié présent le cas échéant. Dans l’hypothèse où le respect de ce repos hebdomadaire ne pouvait être respecté, il lui appartient alors d’en informer la Direction afin qu’elle puisse, si nécessaire, procéder aux demandes de dérogation énoncées ci-avant.

Article 3.2 – Indemnisation

Les contreparties à l’astreinte et les indemnisations sont consignées dans un document cadre spécifique.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller-retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes légaux en vigueur.

Article 3.3 – Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.

Il précisera également le motif de l’intervention.

Ce compte-rendu sera transmis au plus tard le 15 du mois m+1 à l’Administration du personnel de l’entreprise pour paiement des heures sur la paie du mois m+1.

Article 3.4 – Information des salariés

En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.

Une information trimestrielle sera faite aux institutions représentatives du personnel.

Article 4 – Modalités d’organisation spécifiques aux astreintes “Pollution”

Article 4.1 – Périodicité et programmation

Elles sont organisées autour d’un pool minimum de 12 personnes habilitées afin de permettre de répondre aux obligations réglementaires d’ATMO GE, d’assurer une fréquence raisonnable des périodes d’astreinte, de maintenir les compétences des intervenants tout en visant un objectif d’équité.

Les astreintes seront programmées en fonction des besoins du service.

Le planning prévisionnel sera défini semestriellement en tenant compte des congés acceptés et sera porté par écrit à la connaissance des salariés. Il pourra être modifié dans le délai de 2 mois précédant le jour de l’astreinte et, en cas de circonstances exceptionnelles, au moins un jour franc à l’avance sous réserve, que le salarié en soit averti.

Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par courrier électronique ou par tout autre moyen assurant sa réception par le salarié.

Cette programmation sera organisée en respectant les conditions suivantes :

  • L’astreinte sera organisée par roulement au sein des services ;

  • Elle sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Article 4.2 – Modalités d’organisation de l’astreinte « pollution »

L’organisation de l’astreinte « pollution » est définie dans une procédure spécifique respectant les définitions de cet accord relatives à l’astreinte principale et à l’astreinte de soutien. Celle-ci pourra être modifiée par la direction en cas de nécessité.

L’équipe d’astreinte est organisée sous forme de binôme constitué d’une personne d’astreinte principale (Ast P) et d’une personne d’astreinte soutien (Ast S) sur une période d’astreinte de 7 jours du lundi en fin de journée (avant 17h00) au lundi suivant en fin de journée (avant 17h00).

Ces personnes répondront aux conditions préétablies d’habilitation aussi bien pour les procédures que pour les connaissances associées nécessaires avec au besoin intégration de personnes encore en cours d’habilitation sous certaines conditions (les majeures étant acquises).

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles tout en étant joignables par téléphone H24 et J7 pour l’astreinte principale et de 8h30 à 20h30 J7 pour l’astreinte de soutien et à proximité d’une connexion internet effective.

Les interventions peuvent être réalisées à distance. ATMO GRAND EST fournira l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte (ordinateur portable, téléphone portable permettant l’accès à internet,). En cas de problèmes de connexion non résolus, le salarié devra se rendre sur son lieu de travail habituel.

Par ailleurs, les astreintes seront réparties comme suit :

  • 1er niveau : Astreinte Principale (AP)

  • 2eme niveau : Astreinte Soutien (AS)

  • 3eme niveau : Direction en Soutien permanent : Elle a pour objet d’intervenir à tout moment notamment sur les aspects organisationnels, institutionnels, médiatiques, la gestion de crise, ou tous autres événements majeurs relevant de la responsabilité de la direction.

  • l’astreinte principale (AP) effectuée du lundi (avant 17H00) au lundi suivant (avant 17H00). L’astreinte principale comprend une période de 24h sur 24, (de 8h30 à 8h30). Le mode d’organisation comprenant notamment un planning de roulement est décrit dans une procédure d’astreinte spécifique

  • l’astreinte soutien (AS) du lundi ( avant 17H00) au lundi suivant (avant 17H00). sur un créneau horaire défini dans les procédures d’organisation de l’astreinte en un nombre d’heure inférieur ou égal à 12h à réaliser entre 8h30 et 20h30.

  • Direction en Soutien permanent de 3eme niveau : astreinte permanente sur la semaine et le week-end. L’astreinte fera l’objet d’un roulement hebdomadaire.

En cas d’absence du salarié en charge de l’Astreinte Principale, l’astreinte de Soutien, avec l’appui le cas échéant de l’astreinte de Direction, prendra le relais.

En cas de nécessité, il est autorisé, avec comptabilisation en temps d’interventions aux personnes en charge de l’astreinte Principale, l’astreinte de Soutien et/ou l’astreinte de Direction, d’échanger leurs rôles au cours de l’astreinte avec information des autorités concernées.

Le tableau ci-après décrit l’organisation de l’astreinte selon les conditions définies ci-avant selon qu’il y a ou non intervention :

  Semaine civile Semaine de travail: du Mercredi au Mardi Semaine d'astreinte du Mardi au Lundi
 
  Astreinte P Astreinte S1 Astreinte P Astreinte S1
  (Si pas de déclenchement)   (Si déclenchement durable sur une semaine)
  Vendredi Vendredi JT JT JT JT
  Samedi Samedi REPOS WE REPOS WE REPOS WE REPOS WE
  Dimanche Dimanche REPOS WE REPOS WE REPOS WE REPOS WE
Lundi Lundi JT JT JT JT
ASTREINTE SEM 1 Mardi Mardi JT + Ast P JT + Ast S JT + Interv P JT + Interv S
Mercredi Mercredi JT + Ast P JT + Ast S JT + Interv P JT + Interv S
Jeudi Jeudi JT + Ast P JT + Ast S JT + Interv P JT + Interv S
Vendredi Vendredi JT + Ast P JT + Ast S JT + Interv P JT + Interv S
Samedi Samedi 2h T + Ast P REPOS + AST Interv P Interv S
Dimanche Dimanche REPOS + AST REPOS + AST Interv P Interv S
Lundi Lundi JT + Ast P JT + Ast S JT + Interv P JT + Interv S
ASTREINTE SEM 2 Mardi Mardi JT JT REPOS Hebdo REPOS Hebdo
Mercredi Mercredi JT JT JT JT
Jeudi Jeudi JT JT JT JT
Vendredi Vendredi JT JT JT JT
Samedi Samedi REPOS WE REPOS WE REPOS WE REPOS WE
Dimanche Dimanche REPOS WE REPOS WE REPOS WE REPOS WE

Article 4.3 – Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte « pollution » :

  • Pour toute la durée de l’astreinte principale et de soutien, il sera mis à la disposition du salarié un téléphone portable, un ordinateur portable et un moyen de connexion au réseau. Les salariés concernés, devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer l’ensemble du matériel fourni à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

  • Les travaux de déclenchement ou de bulletin pourront être réalisés à distance via le RDS. Toutefois les personnes d’astreinte (en particulier Ast P) devront être en capacité de se rendre sur leur lieu de travail dans un délai inférieur à 45 minutes.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 15 janvier 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 2 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4 – Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du présent accord et sera soumis aux parties à sa négociation.

Article 7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès de la DIRECCTE – UT du Bas-Rhin dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 6, rue Gustave Adolphe Hirn, 67085 Strasbourg Cedex et une version sur support électronique à l’adresse suivante : alsace-ut67@direccte.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 10, rue du Tribunal, 67300 Schiltigheim et une version sur support électronique à l’adresse suivante : cph-schiltigheim@justice.fr

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la DUP

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Schiltigheim

Le 14 janvier 2019

Pour l’organisation syndicale SMA-CFDT Pour l’Association ATMO Grand Est

Madame XXXX Représentée par

Monsieur XXXX

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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