Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'UES du 18/06/2021 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez SYD GROUPE DIGITAL CARE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYD GROUPE DIGITAL CARE et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013827
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SYD GROUPE DIGITAL CARE
Etablissement : 82282032000023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-30

Avenant de Accord d’UES

sur la durée et l’organisation du temps de travail

30 mars 2022

Les sociétés composant l’UES SYD, à savoir, à ce jour, les sociétés suivantes :

1 - La société SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au capital de 100 000€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 822 820 320, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

2 - La société SYD CONSEIL, SAS au capital de 200 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 422 956 474, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

3 - La société SYD INTEGRATION, SAS au capital de 150 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 511 985 632, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

4 - La société SYD CRM & APPS, SAS au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 802 048 777, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

5 - La société SYD IM, SAS au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 799 399 563, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

6 - La société SPEAKYLINK, SA au capital de 35 790€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 793 370 081, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN,

7 - La société SYD APPS, SAS au capital de 12 300€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 811 962 794, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

8 – La société FACTORY GROUP, SAS au capital de 20 830€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 532 503 067 ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

9 – La société SYD IC, SAS au capital de 100 000€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 888 925 989 ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN.

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D’UNE PART,

ET

Le syndicat SPECIS représentatif au sein de l’UES, représenté par Xx, en tant que Délégué syndicale

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

En 2021, les sociétés faisant partie de l’UES SYD ont entamé une réflexion sur les modes d’organisation du temps de travail afin de renforcer leur attractivité auprès de leurs salariés et de leurs futurs collaborateurs, en axant leurs efforts sur la recherche de solutions permettant de concilier le bien-être au travail et la performance.

Un accord collectif, a été conclu en date du 8 juin 2021 avec pour objet :

  • d’une part, de répondre à la demande des salariés de l’UES SYD Groupe qui recherchent plus de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail ;

  • d’autre part, de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de l’UES SYD Groupe en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

  • Le présent accord vise ainsi notamment à formaliser la pratique préexistante des « jours offerts » ainsi qu’à mettre en place de nouveaux dispositifs visant à garantir l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et à améliorer la qualité de vie au travail.

Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités des différentes sociétés faisant partie de l’UES SYD Groupe et conviennent que le présent accord vise à concilier les intérêts liés aux activités des Sociétés et l’équilibre professionnel et personnel des salariés.

C’est dans cet objectif que les parties se sont réunies les 18 et 30 mars 2022 pour réviser les points suivants :

  • TITRE III : Modification de l’acquisition et prise des jours offerts fixe et libres

  • TITRE V : Prolongation du dispositif de Télétravail

  • TITRE VI - Mise en place du Compte Epargne Temps

Les autres dispositions de l’accord initial conclu et signé le 8 juin 2021 demeurent inchangées.

Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES SYD.

TITRE III : JOURS OFFERTS PAR LA SOCIETE

Article 3.1 : Contexte

Depuis plusieurs années, un usage avait été instauré au sein des Sociétés afin de permettre aux salariés de bénéficier de plus de temps libre.

Cet usage consistait à faire bénéficier les salariés de plusieurs jours d’absence autorisée et rémunérée dans l’année.

Ces jours d’absence autorisée et rémunérée étaient positionnés par l’employeur sur des jours déterminés, généralement autour des jours fériés.

Article 3.2 : Nombre de « jours offerts » dans l’année

Les Sociétés signataires du présent accord souhaitent formaliser cet usage, notamment s’agissant du nombre de « jours offerts » par an.

Ainsi, il a été décidé que les salariés des Sociétés de l’UES SYD Groupe seront susceptibles de bénéficier de 7 jours d’absences autorisées et rémunérées par an, dont 1 journée « fixe », c’est-à-dire 1 journée dont la date sera déterminée par l’employeur. A titre d’information, à date, ce jour fixe concerne le lundi de pentecôte (journée de solidarité)

Chaque année, la Direction de chacune des sociétés de l’UES SYD Groupe communiquera auprès de l’ensemble des salariés la date du jour offert fixe de l’année calendaire à venir.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les Sociétés ont accepté de laisser 6 jours « libres ». Les salariés présents au cours d’une année calendaire pourront ainsi « poser » un jour d’absence autorisée et rémunérée à la date qu’il souhaite.

Il est précisé que ces jours d’absence devront nécessairement être pris avant le 31 décembre de l’année considérée, faute de quoi il seraient « perdus », aucun report n’étant en effet envisageable sur les années calendaires suivantes. En cas de départ en cours d’année, le salarié doit demander à bénéficier de ce jour d’absence avant la date de son départ, faute de quoi ces jours seront « perdus », sans qu’aucune compensation de quelque nature que ce soit ne soit due par la Société.

Article 3.3 : Modalités d’acquisition et de consommation

Il a été convenu entre les parties que chaque collaborateur bénéficieraient d’1/2 jour offert chaque mois. Le compteur sera accessible sur le SIRH de la société.

Les jours offerts « libres » pourront être pris en demi-journée, et ce, dès le début du mois en cours d’acquisition.

Ils pourront être posés durant la période estivale mais ne remplaceront pas les 3 semaines consécutives de congés payés à poser sur cette période.

Article 3.3 : Prime de production

Les Parties rappellent qu’antérieurement au présent accord, les collaborateurs éligibles aux primes de production en perdaient le bénéfice lorsqu’ils bénéficiaient de ces jours d’absence autorisée, faute de travail effectif sur ces journées ce qui entrainait une baisse de leur rémunération, parfois non négligeable.

Dans le cadre de la négociation de l’accord initial, les Sociétés ont souhaité revenir sur ce point afin de faire en sorte que les « jours offerts » prévus au présent titre n’aient aucun impact sur la rémunération des collaborateurs. Ainsi, il est convenu que la prise d’un « jour offert » sera assimilée à un jour de prestation effectuée et facturée par le salarié pour le calcul de la prime de production prévue par son contrat de travail.

Dans le cas de contraintes clients et/ou projets, ne permettant pas de bénéficier du jour fixe, le collaborateur pourra soit bénéficier d’une majoration de sa prime de production à hauteur de 100€ ou choisir de programmer ce jour à une autre date en accord avec son responsable.

Dans le cas des jours offerts libres, si le collaborateur préfère ne pas utiliser ses jours offerts libres, il pourra également choisir de bénéficier d’une majoration de sa prime de production à hauteur de 100€

Article 3.4 : Cas d’arrivée, départ et absence en cours d’année

Le jour « fixe » devra être pris aux dates déterminées par la Direction. Ainsi un collaborateur qui arrive en cours d’année pourra bénéficier du ou des seuls jours à venir prévus et les collaborateurs partant en cours d’année ne pourront prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit au titre des « jours offerts » fixés par l’employeur à une date postérieure à leur départ de l’entreprise.

Concernant les 6 jours « libres » qui peuvent donc être posés à des dates choisies par le collaborateur, il est convenu que les jours acquis à la date du départ envisagé du collaborateur, devront être pris avant le départ du collaborateur de la Société, faute de quoi ce dernier ne pourrait prétendre à aucune compensation à ce titre.

Les « jours offerts » prévus par le présent titre ne constituent en effet aucunement des jours de congés payés supplémentaires. Il s’agit simplement d’autorisations d’absence rémunérée.

Article 3.5 : Révision annuelle

Le calendrier des jours offerts « fixes » sera établi chaque année par l’employeur et communiqué aux salariés courant novembre, pour l’année calendaire suivante.

La date du jour offert fixe pourra être donc modifiée selon le calendrier de l’année.

TITRE V . MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

L’état des lieux fait fin 2021 concernant l’année de mise en place du télétravail montre une satisfaction des salariés et sa mise en œuvre n’a pas amené de dysfonctionnement au niveau de la production.

L’année 2021 ayant été perturbée par le contexte sanitaire lié au Covid, il est difficile de faire un état des lieux précis. C’est pourquoi il a été convenu de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 sur les mêmes modalités que décrites dans l’accord initial.

Les autres articles liés au télétravail restent donc inchangés.

TITRE VI. MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La Direction et les membres du Comité social et économique se sont rapprochés afin de définir, en concertation, les modalités du dispositif de CET.

Cet accord vaut dénonciation de l’usage par lequel les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année étaient reportés sur l’année suivante

Article 6.1 – Bénéficiaires

Un CET est ouvert sur LUCCA par défaut pour chaque salarié éligible, sans condition d’ancienneté

Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :

- de la 5e semaine de congés annuels,

- des jours offerts imposé ou libres,

- des jours ancienneté

Article 6.2 – Ouverture du CET

Cette ouverture est validée par la première action d’alimentation du CET.

Article 6.3 – Alimentation du CET

L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et se matérialise de la manière suivante :

- En temps :

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

La Direction informera les salariés de leur possibilité de placer des jours acquis dans le CET en utilisant des campagnes de recueil via le SIRH.

Il pourra y avoir plusieurs campagnes par an selon le type de jours de repos à placer.

Les congés payés: Les salariés peuvent alimenter leur CET avec tout ou partie de la fraction de congés payés excédant 20 jours ouvrés (la cinquième semaine, soit 5 jours ouvrés).

Les jours de congés non pris au 31 mai et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de placement sur le CET dans le délai ci-dessus, seront perdus

Les jours offerts imposés et libres pourront alimenter le CET sans excéder 3 jours ouvrés/an.

Les jours d’ancienneté pourront alimenter le CET

Les jours offerts non pris et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de placement sur le CET avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, seront perdus.

- En argent via le PEE : cette possibilité n’est pas prévue dans cette 1ère phase du lancement du Compte Epargne Temps

Article 6.4 – Utilisation du CET

Il a été convenu que l’utilisation principale consistera à l’alimentation du CET par le collaborateur pour un déblocage des fonds à son départ de la société.

Cependant à titre exceptionnel, l’utilisation pourra être la suivante :

- L’utilisation sous forme monétaire

Dans l’utilisation de ces droits épargnés, ceux concernant la 5e semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés (article L3151-3 du code du travail)

A titre exceptionnelle et sur présentation de justificatif, le collaborateur pourra faire une demande pour utiliser son CET sous forme monétaire dans l’un des cas suivant:

- Acquisition ou rénovation de la résidence principale

- Surendettement

- invalidité ou décès, chômage du conjoint,

- Formation hors temps de travail

- Mariage, pacs et naissance

- L’utilisation sous forme de congés

Cette utilisation peut être effectuée sur l’initiative du salarié

L’accord détermine les différents congés pouvant être pris sur l’initiative du salarié, et consentant une indemnisation du temps non travaillé :

- congé enfant malade (longue durée)

- congé du proche aidant (longue durée)

- cessation progressive d’activité avant retraite

- période de formation hors temps de travail.

- des vacances exceptionnelles d’une durée de plus de 4 semaines consécutives

Article 6.5 – Valorisation, Régime social et fiscal des jours monétisés

A titre d’information, l’épargne sur le CET est exprimée en jours ouvrés,

Les jours épargnés seront convertis en argent sur la base du salaire journalier brut de base en vigueur au moment de la conversion.

Sous réserve de dispositifs légaux nouveaux, le revenu issu de la monétisation des jours placés sur le CET sera soumis à l’ensemble des charges sociales habituelles et sera intégré aux sommes soumises à l’impôt sur le revenu.

- lorsque le CET est crédité, les sommes qui y sont versées en équivalents-jours ne sont pas soumises aux charges sociales (patronales et salariales), ni à l'impôt sur le revenu,

- lorsque le compte est débité, les indemnités perçues sont soumises à l'ensemble des charges sociales (patronales et salariales) et à l'impôt sur le revenu, sauf dispositions légales ou règlementaires contraires.

En cas de départ de l’entreprise le CET est liquidé en totalité

Article 6.6 - Garantie des droits

Les droits acquis par le salarié sur le CET sont garantis par l’assurance des créances des salaires

(AGS) dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit actuellement dans la limite de 82 272€ par salarié

Article 6.7 – Situation du salarié pendant son congé

Pendant le congé, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, continue d'appartenir aux effectifs.

Selon le type de congé sollicité, le temps d'absence rémunéré pourra être considéré comme une

période de travail effective pour le calcul des congés payés et la détermination des droits des salariés

liés à l'ancienneté, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé. Le salarié continue à bénéficier durant son congé des régimes de prévoyance et santé de sa société employeur.

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants:

- mariage ou PACS,

- divorce,

- invalidité ou décès du conjoint,

- surendettement,

- chômage du conjoint.

Pour ce faire, le salarié devra adresser une demande motivée et accompagnée de justificatifs à la

Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 15 jours avant la date du retour projetée (sauf

délai de prévenance plus court prévu par la loi).

Dans ce cas, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Article 6.8- Plafonds

Chaque salarié pourra placer au maximum 8 jours ouvrés sur son CET par année de référence (dont 5 jours maximum liés à la 5ème semaine de congés).

Les jours offerts imposés et libres pourront alimenter le CET sans excéder 3 jours ouvrés/an

Le CET est plafonné à 50 jours ouvrés, à l’exception du CET des salariés de plus de 60 ans.

Article 6.9 – Transfert du CET ( nouveaux salariés)

Le présent accord n’ouvre pas la possibilité aux salariés nouvellement recrutés de transférer dans

le CET SYD, les droits CET acquis chez le ou les employeurs précédents.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 Commission de suivi

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent avenant afin de le réviser éventuellement.

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée de 2 représentants de la Direction des sociétés signataires et au minimum d’un membre titulaire du CSE de l’UES SYD. Elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement des Sociétés l’exige.

Article 7.2. Information des salariés

Le présent Avenant fera l’objet d’une communication de la Direction des sociétés signataires auprès des salariés par voie d’affichage et diffusion sur le réseau social Interne et sur le SIRH.

Article 7.3. Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 7.4. Révision et dénonciation

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction des Sociétés dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction des Sociétés. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Article 7.5. Dépôt et publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE de l’UES SYD, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 30 mars 2022

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées selon les modalités suivantes :

  • Un (1) exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;

  • Deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint Herblain, le 30/03/2022

En 3 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties.

1 - La société SYD GROUPE DIGITAL CARE, SARL au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 822 820 320, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant.

2 - La société SYD CONSEIL, SAS au capital de 200 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 422 956 474, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

3 - La société SYD INTEGRATION, SAS au capital de 150 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 511 985 632, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

4 - La société SYD CRM & APPS, SAS au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 802 048 777, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

5 - La société SYD IM, SAS au capital de 100 000€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 799 399 563, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

6 - La société SPEAKYLINK, SA au capital de 35 790€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 793 370 081, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par XXX, en sa qualité de Président (du Conseil d’Administration) 

7 - La société SYD APPS, SAS au capital de 12 300€, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 811 962 794, ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

8 – La société FACTORY GROUP, SAS au capital de 20 830€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 532 503 067 ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

9 – La société SYD IC, SAS au capital de 100 000€ inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 888 925 989 ayant son siège social situé 11, rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, représentée par SYD GROUPE DIGITAL CARE, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

Pour le syndicat SPECIS,

Monsieur Xx, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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