Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007176
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY
Etablissement : 82286450000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28

AVENANT N°1 RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Révisant l’accord collectif du 10 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre

La Société d’Exploitation Aéroportuaire Air’Py (SEA Air’Py), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : Aéroport Pau Pyrénées 64230 Uzein, immatriculée au RCS de Pau sous le n°822 864 500 (NAF/APE 5223Z),

représentée par monsieur Jérôme LE BRIS, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise représentés par :

- Véronique MOUILLERON

- Yannick GOARDERES,

- Mélanie SARASKETA,

- Thomas SARASKETA,

- Fabienne VINCENT,

Ci-après dénommés les « membres du CSE »

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties ».

Les parties ont convenu et arrêté le présent avenant de révision qui a pour objet de :

  • Modifier le tableau indicateur du préambule (correction d’une erreur matérielle sur les chiffres : décalage d’une année dans le tableau des indicateurs TRAFIC/REX),

  • Modifier l’article 1 : champ d’application de l’accord, afin d’intégrer la notion d’unité de travail,

  • Modifier l’article 2 : réduction maximale de l’horaire de travail (en lien avec la modification de l’article 6),

  • Modifier l’article 6 : entrée en vigueur du dispositif et durée de l’accord, afin de porter la durée maximale d’APLD de 24 à 36 mois consécutifs ou non (suite au décret n°2020-508 du 08/04/2020 et compte tenu d’un niveau d’activité qui reste inférieur au niveau d’avant-Covid),

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU PREAMBULE

En raison d’une erreur matérielle sur les chiffres (décalage d’une année dans le tableau des indicateurs TRAFIC/REX), le tableau indicateur figurant dans le préambule de l’accord est modifié comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023

Trafic

En nombre de passagers

606 006 180 000 250 000 330 000 360 000
Résultat d’exploitation -0.2 M€ -2,8 M€ -2,3M€ -0,56 M€ 0,68 M€

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CHAMP D’application de l’accord

L’article 1 « Champ d’application de l’accord » est modifié comme suit :

« Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et des services.

L’ensemble des salariés de la société est visé par le présent accord.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par unité de travail et par catégorie d’emploi.

Le dispositif ad hoc consistant à placer en activité partielle les salariés vulnérables identifiés par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD.

Ainsi, si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%. »

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE PORTANT SUR LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

L’article 2 « réduction maximale de l’horaire de travail » est modifié comme suit :

« La réduction maximale de l’horaire de travail (soit le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées ») ne pourra être supérieure à :

- 40% de la durée annuelle conventionnelle pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année travaillant en horaires décalés (base 1 554h pour les temps complets) ou en horaires fixes (base 1 589h pour les temps complet),

- 40% du nombre de jours de travail à réaliser pour les salariés cadres au forfait annuel en jours,

- 40% de la durée légale pour les salariés travaillant en horaires fixes sur une base de 35h hebdomadaires.

Cette réduction s’apprécie, pour chaque salarié, sur la durée totale d’application de l’accord définie à l’article 6, soit maximum 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite de 40% pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % des durées de références définies dans le présent article.

La direction et les responsables de service veilleront à ce que la charge de travail des salariés soit adaptée à la mise en œuvre de l’activité partielle.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique par salarié.

Organisation du travail

Durée annuelle

de référence

A titre indicatif, réduction maximale de l’horaire de travail sur 12 mois

(40% x durée annuelle de référence)

Réduction maximale de l’horaire de travail sur la durée totale d’application de l’accord

(36 mois)

Aménagement du temps de travail sur l’année

Horaires DECALES *

1 554h 621.6 h 1 864.8 h

Aménagement du temps de travail sur l’année

Horaires FIXES (38h+JATT)

1 589h 635.6 h 1 906.8 h

35h hebdomadaires

Horaires FIXES *

1 607h 642.8 h 1 928.4 h

Forfait jours

211 jrs par an

211 jours 84 jours 253 jours

Forfait jours

177 jrs par an

177 jours 70 jours 212 jours

* Pour les salariés à temps partiels, la réduction de l’horaire de travail sera proportionnelle à celle des temps complets soumis à la même organisation du temps de travail.

Pour le personnel bénéficiant d’une organisation du temps de travail sur l’année en horaires FIXES travaillant habituellement sur une base de 38h hebdomadaires avec attribution de JATT, la durée hebdomadaire de travail de référence est ramenée à la durée légale de travail soit 35h par semaine sur toute la durée d’application de l’accord, sans attribution de JATT.

Pour le personnel CADRE au forfait jours : le nombre de Jours de Repos Cadre (JRC) attribué en début d’année sera calculé sur la base de 60% d’activité. Des régularisations seront ensuite effectuées en courant d’année en fonction du nombre réel de jours ou ½ journées chômées par le salarié.

Rappel des modalités de calculs des heures chômées :

  • Pour le personnel à temps complet travaillant en horaires DECALES, le nombre d’heures chômées calculé par semaine correspond à : 34h – les heures travaillées – les absences rémunérées.

  • Pour le personnel à temps complet travaillant en horaires FIXES, le nombre d’heures chômées calculé par semaine correspond à : 35h – les heures travaillées – les absences rémunérées.

  • Pour le personnel cadre au forfait jours, l’activité partielle sera mise en œuvre sur des journées complètes ou demi-journées. Ces journées ou demi-journées chômées seront converties en heures : 1 jour correspond à 7 heures chômées, ½ journée correspond à 3,5 heures chômées. »

ARTICLE 4: MODIFICATION DE LA durée de L’APLD

L’article 6 « Entrée en vigueur du dispositif et durée de l’accord » est modifié comme suit :

« Le bénéfice du dispositif d’activité partielle spécifique peut être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

L’accord relatif à l’APLD a pris effet à compter du 1er janvier 2021.Il a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans s’achevant à la date du 31 décembre 2023.

La première demande d’autorisation préalable au titre de l’APLD a été effectuée sur la base d’une durée de six mois allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Des demandes de renouvellement ont été successivement effectuées pour des périodes consécutives de six mois allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.

Avant l’échéance de la période en cours d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur au CSE ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société. »

ARTICLE 5 – SORT DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD APLD du 10/12/2020

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée du 10/12/2020, demeurent inchangées.

ARTICLE 6 - Publicité – Dépôt de L’AVENANT

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de PAU.

Un exemplaire original signé sera remis à chacune des parties signataires.

La communication du présent avenant auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier diffusion via l’intranet.

Fait à Uzein, en quatre exemplaires originaux le 28/03/2023.

Pour la SEA Air’Py Pour les membres du CSE
Jérôme LE BRIS, Directeur Général Véronique MOUILLERON, membre élue titulaire
Yannick GOARDERES, membre élu titulaire
Mélanie SARASKETA, membre élue titulaire
Thomas SARASKETA, membre élu titulaire
Fabienne VINCENT, membre élue titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com