Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé" chez X-FAB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de X-FAB FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09122009682
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : X-FAB FRANCE
Etablissement : 82294763600020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé surcomplémentaire "hospitalisation" (2022-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société X-FAB France, société par actions simplifiée à associée unique, enregistrée au RCS d’EVRY sous le numéro 822 947 636, dont le siège social est situé 224, boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes.

Ci-après désignée, « l’Entreprise » ou « l’Employeur »,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFDT

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFE-CGC

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFTC

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CGT

  • Madame / Monsieur _________________________pour FO

Délégués syndicaux,

Ci-après, « les Organisations Syndicales »

d’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, ce régime a été défini dans les accords suivants :

  • Accord d’entreprise de couverture des frais de santé, signé le 16 décembre 2002,

  • Accord d’entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, signé le 27 novembre 2017.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour étudier ce régime et un appel d’offres a été lancé afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

Le présent accord formalise les nouvelles modalités du régime de remboursement des frais de santé dont bénéficient les salariés de la société à compter du 1er janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Bénéficiaires

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

  1. Salariés

    1. Caractère obligatoire du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

    1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Ayants-droits

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont également bénéficiaires à titre facultatif au présent régime.

on

ARTICLE 3 - ADHESION

  1. Adhésion obligatoire

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. Dispenses d’adhésion

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. 

  1. Adhésion facultative des ayants droits

Les garanties du présent régime sont, à la demande du salarié adhérent obligatoire, étendues à tout moment à ses ayants-droits (conjoint, enfants) dans le respect des conditions et limites statutaires et réglementaires édictées par le prestataire.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Cotisations

ARTICLE 5 – COTISATIONS

  1. 5.1.Taux et assiette des cotisations

  2. A titre d’information, au 1er janvier 2023, le taux de cotisation mensuel est fixé à :

BASE
  1. Assuré (obligatoire)

Cotisations patronales : % salaire 1.10%

Cotisations salariales 

Dans la limite de 0,81% du PMSS

  1. Sur le PMSS

  1. 0.32% (taux appelés 2023)

  1. de la fraction de salaire comprise entre un et quatre PMSS*

  1. 0.32%

Conjoint (facultatif) La cotisation ne peut être inférieure à 1,20% du PMSS et supérieure à 3,10% du PMSS
  1. 0 ≤ Salaire mensuel brut assuré < 1 PMSS*

  1. 2.01%

  1. 1 PMSS* ≤ Salaire mensuel brut assuré < 2 PMSS*

  1. 1,01% + 1,09% PMSS

  1. 2 PMSS* ≤ Salaire mensuel brut assuré < 4 PMSS*

  1. 0,34% + 2,42% PMSS

  1. Salaire mensuel brut assuré ≥ 4 PMSS*

  1. 3.61%

Enfant (facultatif) La cotisation ne peut être inférieure à 0,88 % du PMSS et supérieure à 1,08% du PMSS / gratuité à partir du 4ème enfant
  1. 0 ≤ Salaire mensuel brut assuré < 1 PMSS*

  1. 1.00%

  1. 1 PMSS* ≤ Salaire mensuel brut assuré < 2 PMSS*

  1. 0,13% + 0,87% PMSS

  1. Salaire mensuel brut assuré ≥ 2 PMSS*

  1. 1,13% PMSS

*PMSS= Plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.

La modification éventuelle de la cotisation appelée sera notifiée par l’assureur.

L’ensemble des ayants-droits définis au Conditions Générales est couvert.

Dans la cotisation sont inclus les impôts, contributions et taxes en vigueur à la date d’effet du contrat.

5.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 5% d’augmentation. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, une discussion sera engagée avec les partenaires sociaux.

Informati

on

ARTICLE 6 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

ARTICLE 7 – DUREE MODIFICATION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

ARTICLE 8 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Fait à Corbeil-Essonnes le 14 décembre 2022.

Pour l’Entreprise :

DRH

Pour la CFDT

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CFE-CGC

Madame / Monsieur ___________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CFTC

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CGT

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour FO

Madame / Monsieur ___________________, délégué(e) syndical(e)

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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