Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé surcomplémentaire "hospitalisation"" chez X-FAB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de X-FAB FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09122009684
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : X-FAB FRANCE
Etablissement : 82294763600020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé (2022-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE surcomplementaire « HOSPITALISATION »

ENTRE

La société X-FAB France, société par actions simplifiée à associée unique, enregistrée au RCS d’EVRY sous le numéro 822 947 636, dont le siège social est situé 224, boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes, représentée par.

Ci-après désignée, « l’Entreprise » ou « l’Employeur »,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFDT

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFE-CGC

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CFTC

  • Madame / Monsieur _________________________pour la CGT

  • Madame / Monsieur _________________________pour FO

Délégués syndicaux,

Ci-après, « les Organisations Syndicales »

d’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, ce régime a été défini dans les accords suivants :

  • Accord d’entreprise de couverture des frais de santé, signé le 16 décembre 2002,

  • Accord d’entreprise sur le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, signé le 27 novembre 2017.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour étudier ce régime et un appel d’offres a été lancé afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

En parallèle de ce régime, un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé surcomplémentaire « hospitalisation » non responsable a été mis en place par un accord d’entreprise, signé le 27 novembre 2017 afin de pallier les risques de reste à charge conséquent en cas d’hospitalisation, la règlementation des contrats responsables plafonnant les remboursements.

Le présent accord formalise les nouvelles modalités du régime de remboursement des frais de santé surcomplémentaire « hospitalisation » dont bénéficient les salariés de la société à compter du 1er janvier 2023.

Objet

ARTICLE 1 – OBJET

  1. Article 1

Le présent accord, a pour objet de maintenir le régime collectif et obligatoire de prévoyance « surcomplémentaire hospitalisation » garantissant le remboursement des Frais de santé en cas d’hospitalisation. Cette surcomplémentaire vient en complément des remboursements du contrat collectif obligatoire Frais de santé.

Le présent régime et le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux dispositions applicables du code de la sécurité sociale, du code général des impôts ainsi que des décrets pris en leur application.

  1. Bénéficiaires

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

  1. Salariés

    1. Caractère obligatoire du régime

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à tous les salariés de l’entreprise adhérant au contrat collectif « Frais de santé », sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

    1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Ayants-droits

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire aux ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 adhérant au contrat collectif « Frais de santé »

  1. Adhésion

ARTICLE 3 - ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2.1 et de leurs ayants-droits affiliés à la couverture Frais de santé est obligatoire, en cas d’adhésion au contrat de base.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les prestations sont décrites dans la notice d’information rédigée par l’assureur et remise au salarié.

  1. Cotisations

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1. Taux et assiette des cotisations

A titre d’information, au 1er janvier 2023, la cotisation au présent régime est fixée à un taux de :

  • Salarié : 0,03% PMSS

  • Conjoint : 0,04% PMSS

  • Enfant : 0,02% du PMSS

Les cotisations servant au financement du régime de garanties « surcomplémentaire hospitalisation » sont à la charge exclusive du salarié.

5.2. Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des garanties et des cotisations transmises par l’organisme assureur se fera dans le respect des textes applicables et sera automatiquement répercuté sur le montant des cotisations.

ARTICLE 6 – DUREE MODIFICATION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

ARTICLE 8 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Fait à Corbeil-Essonnes le 14 décembre 2022.

Pour l’Entreprise :

DRH

Pour la CFDT

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CFE-CGC

Madame / Monsieur ___________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CFTC

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour la CGT

Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)

Pour FO

Madame / Monsieur ___________________, délégué(e) syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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