Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur les Congés payés" chez ODYLAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODYLAC et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002760
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ODYLAC
Etablissement : 82303180200015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES,

DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ODYLAC (1903 – L’AUBERGE DU PERE BISE – JEAN SULPICE) SAS,

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé Route du Port – Talloires - 74290 TALLOIRES-MONTMIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le N° 823 031 802, représentée par la Société HESTIA SARL agissant en qualité de Président, elle-même représentée par son Gérant

D’une part,

ET :

  • Le Membre élu Titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord,

D’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les parties ont convenu de s’inscrire dans le dispositif d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et jour de repos annoncé par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (Article 11) ».

La Société ODYLAC SAS traverse en effet une période inédite et sans précédent, liée à la fermeture imposée de son établissement depuis près de deux mois, ce qui provoque des difficultés économiques, eu égard notamment aux charges d’exploitation qu’elle doit continuer de supporter.

L’Article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » autorise, sous certaines conditions, l’Employeur à décider la prise de jours de congés payés ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

L’Article 3 de cette même Ordonnance autorise également l’Employeur, sous certaines conditions, à décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rapprochées par le biais du présent Accord d’entreprise exceptionnel à durée déterminée qui, conformément aux textes susvisés et jusqu’à la date de son terme, annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets :

  • Aux dispositions conventionnelles du même objet, d’entreprise (Autres Accords d’entreprise) et de Branche (Convention collective), applicables au sein de la Société ODYLAC SAS ;

  • Aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions du même objet, applicables au sein de la Société ODYLAC SAS.

Article 1er – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société ODYLAC SAS, dès lors qu’ils sont concernés par l’une ou des dispositions du présent Accord, et ce quelles que soient leur ancienneté ainsi que la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD …).

Article 2 – Modalités dérogatoires de prise des congés payés

2.1. Les parties conviennent que la Direction est autorisée à :

  • Imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Et ce, dans le respect des conditions fixées par l’Article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020, à savoir :

  • La limite de 6 jours au maximum de congés payés ;

  • L’application d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

2.2. Les parties conviennent que la Direction est autorisée à fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord des Salariés concernés, et ce, là encore, conformément à l’Article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020.

Les parties rappellent également que le fractionnement qu’il soit à l’initiative de l’Employeur ou du Salarié ne donne droit à aucun jour de congé supplémentaire.

2.3. Les parties conviennent que la Direction est autorisée, conformément à l’Article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020, à fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans le Société ODYLAC SAS.

Article 3 – Modalités dérogatoires de prise des jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours

Compte tenu des difficultés économiques de la Société ODYLAC SAS, liées à la propagation du Covid-19, les parties constatent et conviennent qu’il est dans son intérêt de pouvoir :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos prévus par une Convention de forfait annuel en jours ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une Convention de forfait annuel en jours.

Les parties conviennent, en conséquence, que la Direction peut imposer ces mesures aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en forfait annuel en jours.

Et ce, dans le respect des conditions fixées par les Articles 3 et 5 de l’Ordonnance du 25 mars 2020, à savoir :

  • La limite de 10 jours maximum de jours de repos ;

  • L’application d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Article 4 – Entrée en vigueur, durée

Les parties ont convenu que le présent Accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties rappellent que le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Son application sera suivie par la Direction ainsi que par le Membre élu Titulaire du CSE.

Article 5 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’Article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Les parties s’engagent à se réunir afin de mettre à jour le présent Accord en cas de modification ou précision des règles en vigueur, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.

Article 6 – Dépôt - Publicité

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des Salariés de la Société ODYLAC SAS, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Talloires-Montmin

Le 11 mai 2020

Pour la Société ODYLAC SAS

La Société HESTIA, elle-même représentée Le Membre élu Titulaire du Comité Social et

par son Gérant (1) Économique (1)

(1) Paraphes sur chaque page et signature des parties en fin de texte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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