Accord d'entreprise "Accord d'entreprise renforçant la politique de rémunération par la mise en œuvre de périphériques" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, divers points, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123015091
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : FIMALOC
Etablissement : 82303543100035

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RENFORCANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION

PAR LA MISE EN ŒUVRE DE PERIPHERIQUES

Parties en présence

La société FIMALOC,

Dont le siège est au 25 Avenue Mercure à Quint Fonsegrives (31130),

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 823 035 431 00035

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président,

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société FIMALOC, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D'autre part,

* * * *

PREAMBULE

La société FIMALOC a souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’une politique sociale nouvelle pour ses salariés au cours du 2ème Trimestre 2023 correspondant davantage aux attentes du personnel.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités envisagées et présentées au personnel.

* * * *

Article 1 - Objet de l’accord

L'objet du présent accord est de renforcer la politique de rémunération des salariés de la société FIMALOC afin qu’elle soit considérée comme un facteur déterminant dans le recrutement, la fidélisation et la motivation des talents, sans compromettre pour autant la part de résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.

C’est dans ce cadre que la société a souhaité faire bénéficier à ses salariés de périphériques de rémunérations statutaires conformément à la législation en vigueur.

Il est rappelé que les périphériques de rémunération statutaires et légaux mentionnés dans le présent accord viennent s’ajouter aux rémunérations directes habituellement versées ainsi qu’aux périphériques légaux existants d’ores et déjà au sein de la société, à savoir notamment l’intéressement.

Les périphériques de rémunération statutaires non mentionnés dans le présent accord, tels que la participation financière de l’employeur au contrat de complémentaire santé et aux tickets restaurants restent également acquis aux salariés.

Outre les périphériques de rémunération statutaires existants à ce jour (notamment participation financière de l’employeur au contrat de complémentaire santé et aux tickets restaurants) la société a décidé par le présent accord la possibilité de faire bénéficier d’une participation financière de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC).

Les modalités d’applications sont précisées à l’article 2 du présent accord.

Article 2 - Modalités d’application

A compter du 1er janvier 2023, la société souhaite faire bénéficier aux salariés éligibles (cf article 4) de périphériques de rémunération.

Un montant maximum de 800 € sera alloué au titre de la participation de l’employeur aux activités sociales et culturelles.

Il est précisé que ce périphérique, tout comme son montant fixé au présent accord pourront être revus et/ou dénoncés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.

Ce montant alloué correspond à une enveloppe annuelle. En cas d’entrée ou de sortie au cours de l’exercice, ces montants seront proratisés en fonction du temps de présence effectif par trimestre entier.

En cas de sortie au cours de l’exercice, ces sommes pourront donc faire l’objet d’un remboursement par le salarié en cas d’allocation reçue supérieure à la quote-part attribuable prorata temporis.

Afin d’informer au mieux les salariés sur le dispositif déployé, il est rappelé ci-dessous les principales informations et caractéristiques.

Les salariés sont informés de ce que la réglementation liée à ces périphériques légaux et statutaires peut évoluer.

Article 3 – Participation financière de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC)

Les activités sociales et culturelles sont faites pour apporter une amélioration conséquente des conditions de travail, dans un cadre collectif. La vie même du personnel de l’entreprise va également bénéficier de ces mesures. Cela va contribuer au bien-être de l’ensemble des salariés.

Pour être considérée comme activité sociale et culturelle, l’activité doit cependant répondre des critères précis :

  • Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur : cela signifie que la mise en œuvre de l'activité, à finalité sociale et culturelle, n’est pas imposée à l'employeur par la législation ;

  • Le fait que l'activité bénéficie aux salariés de l'entreprise, Article L2312-78 : les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille.

Tous les salariés de l'entreprise bénéficient des activités sociales et culturelles quelques que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de formation en alternance...) ou leur durée de travail. Les dirigeants sociaux, qui ne disposent pas d'un contrat de travail, ne peuvent prétendre aux prestations CSE

  • La finalité de l'activité qui doit être d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés

Les prestations retenues au titre des activités sociales et culturelles par la société FIMALOC répondent parfaitement à ces critères. Il est décidé la participation aux activités suivantes : vacances, activités sportives et culturelles.

Article 3-1 : Participation aux vacances

Sont pris en charge par l’employeur dans les limites prévues par ledit accord les participations favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, sous réserve de justification des dépenses de vacances.

Modalités d’attribution et justificatifs :

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses de vacances réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié ainsi que la date de paiement.

Sont acceptés comme justificatifs : un contrat de location de vacances, des billets d’avion, de train, des reçus de péage, des factures d’hôtel, des confirmations de réservations avec paiement en ligne type Airbnb, etc.

Il est précisé que les indemnités kilométriques n’entrent pas en compte au titre de la participation employeur.

Article 3-2 : Participation aux activités sportives

La société s’engage à procéder au remboursement partiel des sommes payées par le salarié sur présentation du justificatif pour la pratique d’activités sportives.

Modalités d’attribution et justificatifs :

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses pour la pratique d’activités sportives réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié, la date de paiement et les informations nécessaires permettant d’établir la pratique d’activités sportives.

Sont acceptés comme justificatifs : un abonnement à un club de sport, des sessions de sport en cours particuliers etc.

Article 3-3 : Participation aux activités culturelles

La société s’engage à procéder au remboursement partiel des sommes payées par le salarié sur présentation du justificatif pour ses activités sociales et cultuelles telles que : concerts, théâtres, parcs d’attraction, cinémas, loisirs créatifs, achats de livres, etc.

Modalités d’attribution et justificatifs

Il est demandé au salarié de justifier de ses dépenses pour la participation aux activités culturelles réellement engagées au moment où il en formule la demande de prise en charge.

Les justificatifs fournis doivent indiquer à minima : le nom et le prénom du salarié, la date de paiement et les informations nécessaires permettant d’établir la pratique d’activités culturelles.

Sont acceptés comme justificatifs : un abonnement à une saison de théâtre, salle de concert ou autre, places de concert, de cinéma, des achats de livres, etc.

Montant alloué au titre de la participation aux vacances, activités sportives et culturelles

Le présent accord fixe à 800€ par an et par salarié la somme maximale allouée au titre de la participation aux vacances, aux activités sociales et culturelles dans la limite de 80% des frais présentés.

Article 4 – Salariés Bénéficiaires

Article 4-1 - Catégorie de personnels concernés l’accord

Le principe est que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 4-2 - Statut des personnels concernés par l’accord

Le principe du présent accord est qu’il s’applique à tous les salariés :

  • Quel que soit le type de contrat de travail : CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,

  • Quel que soit leur durée de travail : temps plein ou temps partiel.

Les stagiaires ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.

Article 4-3 - Les salariés horaires à temps partiel ou forfait jours réduits

Le présent accord bénéficie aux salariés horaires à temps partiel et salariés en forfait jours réduits sans application de prorata temporis de leur temps de travail contractuel dans l’entreprise dans la mesure où ce dernier est supérieur ou égal à 80% de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le temps de travail contractuel desdits salariés est inférieur à 80% de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise, les sommes allouées au titre du périphérique de rémunération statutaires prévus par l’accord sera fixé à 50% de la somme allouée.

Article 4-4 - Nouvel entrant dans l’entreprise

Le présent accord bénéficie au salarié entrant au sein de la société le premier jour calendaire du trimestre suivant son entrée au sein des effectifs.

Article 4-5 - Salarié quittant l’entreprise

Le présent accord bénéficie au salarié quittant la société jusqu’au dernier jour calendaire du trimestre constatant le départ effectif. La date de départ retenue étant fixée à la fin de la période de préavis exécutée ou non.

Ces dispositions s’appliquent quelque soit le motif de départ du salarié ; qu’il ait été initié par le salarié, par l’employeur ou d’un commun accord ; à l’exception faite du licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 4-6 - Salarié dont le contrat de travail est suspendu

Un contrat de travail peut être suspendu dans de nombreux cas. Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est absent et ne travaille pas. Cependant, cette absence étant justifiée, elle n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail principales sont les suivantes : arrêt maladie, accident du travail, congé de maternité ou de paternité ou d'adoption, congé parental d'éducation, sanctions disciplinaires, congé pour création d'entreprise, activité partielle, etc.

Cette liste est non exhaustive. Il conviendra le cas échant de se reporter à la législation en vigueur afin de déterminer la situation du salarié face à la suspension de son contrat de travail.

Si un salarié venait à voir son contrat de travail suspendu, le présent accord lui bénéficie dans son intégralité tant que maintien de salaire lui est assuré par la société.

A défaut, le présent accord lui bénéficie jusqu’au dernier jour du trimestre constatant la suspension du contrat de travail et sera réactivé le premier jour du trimestre suivant son retour effectif au sein de la société.

Article 4-7 – Le cas particulier des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Le présent accord est applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au même titre que les salariés en CDI ou en CDD de l’entreprise.

Le montant alloué à l’article 2 du présent contrat dont bénéficient les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est le suivant : 400 € dans la limite de 80% des frais présentés.

Article 5 - Suivi du présent accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet.

Cette commission sera composée d’un représentant de la direction de l’entreprise et d’un représentant des salariés choisi par eux.

La commission se réunira tous les ans afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.

Elle établira un bilan annuel de suivi du présent accord : réalisation des objectifs, difficultés, solutions.

La commission sera habilitée à statuer sur des questions d’interprétation des clauses de l’accord et à régler tous les différends.

La commission pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  1. Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

  1. Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

  1. Article 8 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 9 - Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de l’Automobile.

Article 10- Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

  1. Article 11 - Dépôt

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Quint-Fonsegrives le 30 Juin, 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur XXXX

Président

Les salariés

(Selon émargement en annexe 1)

Annexe 1 : Emargement des salariés

Salarié Avis Favorable Avis Défavorable Signature
XXX
XXX
XXX

Soit 3 signatures, représentant la majorité des 2/3 des salariés

Annexe 2 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

A été désigné comme représentant des salariés pour le suivi de l’application du présent accord mis en place dans l’entreprise :

  • Madame/Monsieur :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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