Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE" chez SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE et le syndicat CGT le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T20B22000573
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE
Etablissement : 82303766800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ACAATA (2021-12-29) accord relatif aux avantages sociaux accordés aux personnels retraités ou bénéficiaires du dispositif ACAATA (2022-06-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

SCOP MAB

Entre

La Société Coopérative de Manutention et d’Acconage Bastiaise (« SCOP MAB »), société coopérative de production à responsabilité limité à capital variable, dont le siège social est Hangar n°5 Port de Commerce de Bastia, 20 200 Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 823 037 668 ;

Représentée par Jacques-Philippe Olmiccia, Gérant

D’une part,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise représentée par ses délégués du syndicat, Messieurs Auguste BARTOLI et Fabrice MARAZZI.

D’autre part,




D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 et modifiée par l’Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1 définissant les notions de risques professionnels, en application de l’article L 4161-1 du code du travail

Le présent accord définit les conditions d’accès au dispositif de cessation anticipée d’activité mis en place au sein de la SCOP MAB et ses modalités de départ anticipé à la retraite.

Le SCOP MAB et ses partenaires sociaux ont souhaité réfléchir à des mesures permettant son aménagement afin de prendre en compte les conditions de travail, notamment celle de fin de carrière.

Au niveau de la Société, le départ anticipé à la retraite (ou cessation anticipée d’activité), est mis en place après validation par les parties à l’accord et ce dès la validation de ce présent accord.

Cette mesure de cessation anticipée d’activité ne s’inscrit en aucun cas dans une démarche de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Elle ne s’inscrit pas non plus dans un objectif de diminution des effectifs.

Les accords de préretraite sont toujours basés sur le volontariat.

Un salarié ne peut en effet être contraint d'adhérer à un plan de cessation anticipée d'activité. Son consentement à l'adhésion ne doit pas non plus être vicié.

I/ OBJET DU REGIME

Le régime de départ anticipé convenu entre les parties s’applique selon l’ancienneté des salariés et leur activités respectives.

II/ LA RETRAITE ANTICIPE D’ENTREPRISE « MAISON »

Les parties conviennent qu’à la date de l’accord, le particularisme des activités portuaires permet d’intégrer l’ensemble du personnel au bénéficie du dispositif de la préretraite d’entreprise à la date du présent accord.

Dès lors, les parties conviennent qu’à compter de 2022, les salariés seront soumis à une évaluation des facteurs de pénibilité au travail et identifiés dans le « document unique ».

Toutefois, la société SCOP MAB détermine, chaque année, après consultation des Instances Représentatives du Personnel, en fonction de l’emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord.

La cessation anticipée d’activité permettra aux salariés bénéficiaires, tels que décrits ci-après, de cesser leur activité professionnelle avant l’âge de la retraite à taux plein.

En contrepartie de l’adhésion, ce régime garantit aux salariés bénéficiaires une ressource financière de remplacement jusqu’à la liquidation de leurs droits à la retraite de la Sécurité Sociale à taux plein dans les limites définies ci-après et le maintien d’une protection sociale comparable à celle dont ils bénéficiaient en activité.

III/ UN DISPOSITIF MIXTE TRANSITOIRE (Retraite « maison » et ACAATA)

Le salarié qui souhaitera partir avec le dispositif maison pourra basculerai dans celui de l’ACAATA. Dans ce cas, la prime de départ volontaire versée lors d’un départ initial à l’amiante ne sera pas versée. L’IFC sera celle de l’indemnité conventionnelle :

0,17 x nombre d’années d’ancienneté dans la profession x salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédent la demande.

IV/ CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA « PRE RETRAITE MAISON »

Article IV.1 : CONDITIONS CUMULATIVES

Les salariés pourront partir dans le cadre de la cessation anticipée d’activité par cumul des conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté minimale de 20 ans au sein de l'entreprise ;

- réunir, au moment de l'entrée dans le dispositif, les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général à taux plein à l’issue de 30 mois ;

Article IV.2 : ENGAGEMENTS DU SALARIE

Le salarié s’engage à :

  • Justifier de ses droits, avant l’adhésion au dispositif, en produisant son relevé de situation générale (relevé de carrière),

  • Accepter et respecter sans réserve les conditions du régime de cessation anticipée d’activité qui constitue un tout indissociable jusqu’à la liquidation de la retraite de la Sécurité Sociale à taux plein ou de son entrée dans le dispositif ACAATA,

  • Liquider l’ensemble de ses droits à retraite une fois réunies les conditions pour obtenir la liquidation à taux plein de sa pension au titre du régime de la Sécurité Sociale,

  • Accepter, à tout moment, de justifier de leur situation personnelle auprès de l’organisme ou l’entreprise en charge de la gestion du présent dispositif,

  • S’interdire de demander le bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage,

  • Ne pas reprendre d’activité professionnelle rémunérée, quelle que soit la forme. Par conséquent, des justificatifs seront demandés aux fins de contrôle et le versement de la rente cessera également en cas de non–respect de cet engagement pris par le bénéficiaire.

  • Produire les documents justifiants de ses droits acquis au titre de l’ACAATA afin de déterminer les dates prévisionnelles d’entrée et de sortie du dispositif « maison ». La sortie du dispositif maison se fera par une démission du salarié, le jour précédent son entrée dans le dispositif ACAATA. La suspension du contrat de travail ne pourra excéder une période de 30 mois, précédent l’entrée dans le dispositif ACAATA du bénéficiaire.

V/ MODALITES DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE « MAISON »

Article V.1 : REGIME DE LA CESSATION D’ACTIVITE

  • Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.

Les salariés adhérant au dispositif sont, en totalité, dispensés d'activité. La préretraite prend alors la forme d'un congé de fin de carrière.

  • Solde des congés et compteurs acquis à l’entrée dans le dispositif 

Il est d’abord rappelé que le salarié ne bénéficiera pas de congés payés ou de JRTT (qui sont accordés en contrepartie du travail effectif) au cours de la période de suspension du contrat de travail.

Cela étant précisé, il est convenu que l’ensemble des congés payés devront être pris avant l’entrée dans le dispositif. En revanche, tous les autres congés supplémentaires acquis et non pris par le salarié à la date d’entrée dans le dispositif (JRTT, congé d’ancienneté par exemple) seront payés sous forme d’une indemnité compensatrice au moment du solde de tout compte.

* Situation du Compte Epargne Temps – Intéressement - Participation

Les droits acquis par le salarié et placés sur son Compte Epargne Temps pourront, selon le choix du salarié :

  • Permettre l’alimentation du PEE selon les modalités définies dans l’accord PEE ;

  • Être soldés lors du départ définitif à la retraite avec le solde de l’indemnité de départ à la retraite, ou à la suite de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

A cette fin, il est précisé que la valeur des jours placés sur le CET sera figée au jour d’entrée dans le dispositif de préretraite sur la base du dernier salaire d’activité et que cette valeur sera revalorisée au fil des années de la même façon que l’allocation mensuelle de préretraite, dans les conditions définies à l’article V.2 du présent accord.

Article V.2 : ALLOCATION DE PRERETRAITE ET INDEMNITE DE DEPART

Les parties conviennent que le dispositif de préretraite d’entreprise ne prévoit pas de prime de départ mais un départ anticipé de 30 mois maximum ouvrant droit au versement d’une rente brute mensuelle.

Les sommes versées au titre de la rente seront traitées comme un salaire de remplacement s'agissant de leur régime juridique.

Le calcul de la rente brute mensuelle est le suivant : (75% de la tranche A + 60 % de la tranche B) du salaire de référence.

Le salaire de référence retenu sera la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédents la demande.

Le salarié continuera à percevoir une partie de son épargne salariale pendant la période de versement de la rente.

Au terme du versement de la rente le salarié percevra son IFC qui sera fiscalisée, chargée socialement, et soumises aux cotisations patronales.

Article V.3- COUVERTURE SOCIALE

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité d’acquérir des droits à retraite complémentaire :

  • L’entreprise versera dans les conditions prévues à l’AGIRC et à l’ARCCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence.

Article VI : MODALITES PRATIQUES D’ADHESION AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Article VI.1 : DEPOT DE LA DEMANDE DE DEPART PAR LE SALARIE

Dans le cadre de l’étude de son dossier individuel, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité s’engagera à remettre à la Direction des Ressources Humaines de la société, au moins quatre mois avant son éventuelle adhésion au régime, l’ensemble des informations relatives à l’évaluation de sa situation, tant au regard de la retraite de base que des régimes de retraite complémentaire, par la remise des copies des relevés des trimestres délivrés par la Sécurité Sociale, ainsi que par la remise de tout autre document attestant des années validées au titre de un ou plusieurs régimes.

Chaque salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre d’un entretien individuel au cours duquel lui seront remis :

  • Une notice d’information sur le régime de cessation anticipée d’activité,

  • Une demande d’adhésion au régime,

  • Une information sur les conditions d’affiliation à la protection sociale durant la période de cessation anticipée d’activité,

  • Une simulation financière personnalisée relative à la période de cessation anticipée d’activité

Dans les quinze jours suivant cet entretien individuel, le salarié devra adresser, à la DRH de la société, sa demande d’adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La Direction des Ressources Humaines y répondra par écrit dans un délai de quinze jours.

A la réception de cette réponse par le salarié, et après validation des conditions d’éligibilité un avenant à leur contrat de travail portant suspension de leur contrat de travail jusqu’à la date de leur départ à la retraite à taux plein, sera proposé aux volontaires intéressés.

Celui-ci reprendra l’ensemble des conditions prévues au présent dispositif, notamment les dates d’entrée et de sortie du dispositif et l’engagement du Salarié de liquider sa retraite aussitôt qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Article VI.2 : SORTIE DU DISPOSITIF

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’employeur procède, au départ volontaire du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité.

Article VII : COUVERTURE SOCIALE

Article VII.1 : ASSURANCE MALADIE

Les prestations en nature de la Sécurité Sociale sont maintenues pendant toute la période de préretraite, les cotisations d’assurances maladies continuent d’être versées sur la base de son salaire de référence dans la limite du PMSS.

Le salarié continuera également à assumer les cotisations salariales correspondantes à son salaire de référence dans la limite du PMSS.

Article VII.2 CAS DE MALADIE DURANT LA PERIODE DE SUSPENSION

Les personnes en suspension de contrat de travail devront continuer à adresser leur arrêt de travail au service des Ressources Humaines, afin d’éviter de percevoir des IJSS en cumul avec une allocation mensuelle.

Article VII.3 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les bénéficiaires continueront à bénéficier des garanties du régime de prévoyance complémentaire et des garanties frais de santé avec prise en charge par la société des cotisations patronales.

Les prestations et les cotisations (patronales et salariales) seront calculées sur le montant de la rente brute défini à l’Article V.2 du présent accord.

Article VII.4 : REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO ET AGIRC

Les bénéficiaires sont maintenus aux régimes de retraite complémentaire auxquels ils étaient affiliés pendant leur activité professionnelle.

ARTICLE VIII - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE

Article VIII.1 : ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article VIII.2 SUIVI DE L’ACCORD

La société et les partenaires sociaux conviennent créer une commission paritaire de suivi de l’accord, composée des représentants de l’entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

La commission se réunit au moins une fois par an, idéalement en fin d’année, afin d’actualiser les ressources à allouer au financement de cet accord. La direction fera un état actualisé, aux représentants des organisations syndicales et éventuellement du conseil de surveillance, des provisions et charges allouées à ce dispositif afin d’en assurer la pérennité.

Article VIII.3 : ADAPTATION-CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires, qui en modifieraient son économie, ne viennent à être publiées.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, rendait nécessaire son adaptation.

Article VIII.4 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, par son auteur, à la DREETS compétente et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.

Article VIII.5 : DENONCIATION-REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. 

La décision prendra effet à l’issue du préavis, lequel commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision. 

Article VIII.6 : DEPOT-PUBLICITE

La Direction notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux centraux), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

A compter de la notification du présent accord, les organisations syndicales non- signataires disposeront du délai d’opposition de 8 jours. A l’issue de ce délai, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur en 1 exemplaire auprès de la DREETS 2B.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

Cet accord sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités en vigueur dans chacun des établissements.

Fait à BASTIA

Le

En 3 exemplaires

Pour la SCOP MAB Pour Le SYNDICAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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