Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ACAATA" chez SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE et le syndicat CGT le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T20B22000574
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE
Etablissement : 82303766800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (2021-12-29) accord relatif aux avantages sociaux accordés aux personnels retraités ou bénéficiaires du dispositif ACAATA (2022-06-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ACAATA

SCOP MAB

Entre

La Société Coopérative de Manutention et d’Acconage Bastiaise (« SCOP MAB »), société coopérative de production à responsabilité limité à capital variable, dont le siège social est Hangar n°5 Port de Commerce de Bastia, 20 200 Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 823 037 668 ;

Représentée par Jacques-Philippe Olmiccia, Gérant

D’une part,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise représentée par ses délégués syndicat, Messieurs Auguste BARTOLI et Fabrice MARAZZI.

d'autre part,




D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES LEGAUX DE REFERENCE.

L'article 41 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 (n°98-1194 du 23 décembre 1998) institue au profit des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, un dispositif de cessation anticipée d'activité leur permettant, en contrepartie de la cessation de toute activité professionnelle, de percevoir une allocation versée par les Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Un décret n° 99-247 et un arrêté du 29 mars 1999 permettent la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité dès le 2 avril 1999 et déterminent le montant de l'allocation perçue par les bénéficiAaires du dispositif ainsi que le salaire de référence servant à son calcul.

L'article 36 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), modifiant l'article 41 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 (n°98-1194 du 23 décembre 1998), élargit le champ d'application du dispositif de cessation anticipée d'activité aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et dès lors qu'ils travaillent ou ont travaillé dans un port, au cours d'une période déterminée, pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante.

Les ouvriers dockers devront également atteindre un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port, sans pouvoir être inférieur à 50 ans.

L'article 44 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) modifiant l'article 41 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 (n°98-1194 du 23 décembre 1998, élargit le champ d'application du dispositif de cessation anticipée d'activité aux personnels portuaires assurant la manutention, et sous les mêmes réserves que celles applicables aux ouvriers dockers ci-dessus.

Le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 précise les modalités de détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les ouvriers dockers professionnels.

Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 précise les modalités de détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les personnels portuaires.

L'arrêté du 7 juillet 2000 fixe la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ainsi que les dates de durée d'exposition.

L'arrêté du 12 octobre 2000 modifie la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ainsi que les dates de durée d'exposition.

L'arrêté du 7 juillet 2000 (NOR: ME550022234A), dont le champ d'application est élargi par l'arrêté du 19 mars 2001 (NOR: MESS0121161A) fixe la liste des métiers et établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

La circulaire DSS/2C n° 2000-607 (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité) prend en compte:

- les périodes d'activité comme occasionnels pour déterminer l'âge du droit à la cessation anticipéed'activité des ouvriers dockers professionnels (mensualisés et intermittents), pour le calcul du salaire de référence des dockers, pour le calcul du salaire de référence des intermittents, la reconstitution de la moyenne des salaires réellement perçus au cours des douze derniers mois.

Une lettre circulaire DSS/2C n° 2001-43M (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité) en précise la formule de reconstitution.

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2021(NOR: MTRT2134618A) modifiant et complétant la liste des ports sucsceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.

PREAMBULE :

Cette mesure de cessation anticipée d’activité ne s’inscrit en aucun cas dans une démarche de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Elle ne s’inscrit pas non plus dans un objectif de diminution des effectifs.

Les accords de préretraite sont toujours basés sur le volontariat.

Un salarié ne peut en effet être contraint d'adhérer à un plan de cessation anticipée d'activité. Son consentement à l'adhésion ne doit pas non plus être vicié.

I/ OBJET DU REGIME

Le régime de départ anticipé convenu entre les parties se décline selon les modalités suivantes :

I-1/ BENEFICE DU DISPOSITIF « AMIANTE » (ACAATA)

Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l’amiante (CAATA) institué par l’article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 et mis en œuvre par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixent la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention soit les ports de : Bastia, Bordeaux, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes-St-Nazaire, La Rochelle-La Palice, Rouen, Saint Malo et Sète.

En effet, compte tenu de l’interdiction de l’amiante dans l’ensemble des Etats-membres au 1er janvier 2005 en application de la directive du 1997/77/CE du 26 juillet 1999, il est décidé d’étendre les périodes prévues par l’arrêté du 7 juillet 2000 jusqu’au 31 décembre 2004 pour l’ensemble des ports listés.

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2021 modificatif inscrit la date du 31 décembre 2004 pour le port de Bastia (NOR: MTRT2134618A).

Le départ anticipé à la faveur des salariés bénéficiaires du dispositif ACAATA ouvre droit au versement de l’indemnité de cessation d’activité qui comprend :

  • Une indemnité de cessation anticipée d’activité correspondant au calcul suivant : Nbre d’années d’ancienneté x salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois x 0.35

  • Une indemnité complémentaire d’un montant de 1500 € par année d’ancienneté dans la profession.

Cette indemnité de cessation d’activité, composée des deux indemnités, ci-dessus est défiscalisée et désocialisé dans les limites prévues par :

  • L’article L136-1-2 du code de la sécurité sociale modifié par LOI n°202-1576 du 14 décembre 2020 – Art.8 (V)

  • La loi n°98 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifié par Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – art 34 (V)

  • Le Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Cette prime de départ volontaire sera versée au moment du départ du salarié de la SCOP MAB.

Le salaire de référence retenu sera la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédents la demande.

I-2 : ALLOCATION DE PRERETRAITE ACAATA

Le calcul de la rente brute mensuelle est le suivant : (65% de la tranche A + 50 % de la tranche B) du salaire de référence.

Le salaire de référence retenu sera la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédents la demande.

II : MODALITES PRATIQUES D’ADHESION AU DISPOSITIF ACAATA

II-1 : DEPOT DE LA DEMANDE DE DEPART PAR LE SALARIE

Dans le cadre de l’étude de son dossier individuel, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité s’engagera à remettre à la Direction des Ressources Humaines de la société, au moins quatre mois avant son éventuelle adhésion au régime, l’ensemble des informations relatives à l’évaluation de sa situation, tant au regard de la retraite de base que des régimes de retraite complémentaire, par la remise des copies des relevés des trimestres délivrés par la Sécurité Sociale, ainsi que par la remise de tout autre document attestant des années validées au titre de un ou plusieurs régimes.

Chaque salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre d’un entretien individuel au cours duquel lui seront remis :

  • Une notice d’information sur le régime de cessation anticipée d’activité,

  • Une demande d’adhésion au régime,

  • Une information sur les conditions d’affiliation à la protection sociale durant la période de cessation anticipée d’activité,

  • Une simulation financière personnalisée relative à la période de cessation anticipée d’activité

Dans les quinze jours suivant cet entretien individuel, le salarié devra adresser, à la DRH de la société, sa demande d’adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La Direction des Ressources Humaines y répondra par écrit dans un délai de quinze jours.

II-2: ASSURANCE MALADIE

Les prestations en nature de la Sécurité Sociale sont maintenues pendant toute la période de préretraite.

Le salarié continuera également à assumer les cotisations salariales correspondantes à son salaire de référence dans la limite du PMSS.

II-3: PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les bénéficiaires continueront pendant la durée de leur prise en charge par le dispositif ACAATA de bénéficier des dispositions relatives au volet social mis en place par l’entreprise.

III - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE

III-1 : ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

III-2 : SUIVI DE L’ACCORD

La société et les partenaires sociaux conviennent de créer une commission paritaire de suivi de l’accord, composée des représentants de l’entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

La commission se réunira au moins une fois par an, idéalement en fin d’année, afin d’actualiser les ressources à allouer au financement de cet accord. La direction fera un état actuarisé, aux représentants des organisations syndicales et éventuellement du conseil de surveillance, des provisions et charges allouées à ce dispositif afin d’en assurer la pérennité.

III-3 : ADAPTATION-CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires, qui en modifieraient son économie, ne viennent à être publiées.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires déclarent leur intention de se réunir en cas de difficultés d’interprétation du présent accord qui rendrait nécessaire son adaptation.

III-4 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, par son auteur, à la DREETS compétente et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.

III-5 : DENONCIATION-REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. 

La décision prendra effet à l’issue du préavis, lequel commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision. 

III-6 : DEPOT-PUBLICITE

La Direction notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

A compter de la notification du présent accord, les organisations syndicales non- signataires disposeront du délai d’opposition de 8 jours. A l’issue de ce délai, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur en 1 exemplaire auprès de la DREETS 2B.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

Cet accord sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités en vigueur dans chacun des établissements.

Fait à BASTIA

Le 29 décembre 2021

En 3 exemplaires

Pour la SCOP MAB Pour Le Syndicat GGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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