Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'ART DE LA FLAMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ART DE LA FLAMME et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004959
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'ART DE LA FLAMME
Etablissement : 82327043400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

SAS L’ART DE LA FLAMME

Immatriculée au RCS

sous le numéro 823 270 434 00017

Rue du Grand Launay

29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS L’ART DE LA FLAMME

Dont le siège social est situé Rue du Grand Launay à SAINT MARTIN DES CHAMPS

Immatriculée sous le n° SIREN 823 270 454

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, employés, techniciens, agents maîtrise (ETAM) et ouvriers de la Société SAS L’ART DE LA FLAMME à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD.

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la SAS L’ART DE LA FLAMME, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail, avec, en règle générale, une forte hausse pour les mois de septembre à mars.

Afin de faire face à ces fluctuations et de pouvoir satisfaire ses clients en termes de délai, la société a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Le représentant de la SAS L’ART DE LA FLAMME a remis en main propre contre émargement à l’ensemble du personnel le 7 mai 2021 : le texte du présent accord et un courrier précisant les modalités du référendum prévu le 27 mai 2021

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu 27 MAI 2021 ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée de travail

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :

-aux variations saisonnières ;

-à la nature des travaux à réaliser ;

-aux exigences des clients/donneurs d’ordre.

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés en :

  • anticipant les variations d’activités

  • adaptant le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise

Article 1.2 – Champ d’application

La SAS L’ART DE LA FLAMME est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés du 08/10/1990 et de la convention collective nationale des ETAM du 12/07/2006.

Le présent accord est conclu au sein de la SAS L’ART DE LA FLAMME et s’applique à toute l’entreprise, aux établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et ouvriers de la SAS L’ART DE LA FLAMME, en CDD ou en CDI, quelles que soient la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier » et « etam » ;

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ;

  • Les Travailleurs temporaires 

Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jours en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.

  • Les stagiaires

Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

  • Les salariés à temps partiel.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

Article 1.3 – Portée de l’accord

Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage.

Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1– Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui ouvre la possibilité aux entreprises d’étendre, sur tout ou partie d’une année civile, de faire varier la durée du temps de travail en fonction du volume d’activité de l’entreprise.

Article 2.2 – Cadre de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail est mise en œuvre en application de l’article L.3121-44 du Code du travail portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

Article 2.2.1 – Période de référence

La période retenue de référence est une période de 12 mois.

La période annuelle de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Article 2.2.2 – Durée annuelle du travail de référence

La référence annuelle prise en compte est 1 607 heures, sur la base hebdomadaire de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent droit à une majoration salariale.

Cette référence retenue est déterminée par déduction de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité.

Cette référence est également proratisée pour le personnel n’ayant pas travaillé sur toute l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, périodes de chômage partiel, périodes d’absence).

TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 3.1 – Définition

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • repos compensateurs de remplacement

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Au cours de la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum en période basse.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail quotidiennes :

  • 10 heures par jour.

  • 48 heures de travail sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • repos journalier minimal de 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (s’ajoutent au repos quotidien)

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

Article 3.2 – Modalités de gestion

De façon indicative, la programmation de la modulation du temps de travail sera la suivante :

  • Périodes d’activité soutenue : du mois de septembre au mois de mars

  • Périodes d’activité réduite : du mois d’avril au mois d’août

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Article 3.3 – Modalité d’organisation du temps de travail

Les plages horaires de référence sont les suivantes :

  • Pour les ETAM : Du Mardi au Samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

  • Pour les ouvriers poseurs : Du Lundi au Vendredi : 8h30– 12h / 14h – 17h30

  • Pour les ouvriers SAV :

    • Le Lundi 14h – 17h 30

    • Du mardi au Vendredi : 8h30 – 12h / 14h – 17h30

    • Le Samedi : 8h30 – 12h

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système déclaratif des heures de travail effectuées.

A la fin de chaque mois, les salariés devront remplir et signer les relevés d’heures mensuels.

Article 3.4 – Heures supplémentaires

Le présent accord entend augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Par accord d’entreprise et à compter du 1er juin 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50 % de l’heure.

La période de référence retenue pour calculer le contingent d’heures supplémentaires débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 3.5 – Majoration des Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées suivant la réglementation en vigueur.

TITRE 4 – MODALITES DE REMUNERATION

Article 4.1 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur (absence injustifiée, congé sans solde), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 4.2 – Gestion des absences durant la période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

S’agissant des absences non rémunérées, la retenue est effectuée sur la base du programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

Article 4.3 – Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées au cours de la période de travail par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

TITRE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 5.1 – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021, sous réserve de la signature du présent accord par la majorité des 2/3 des salariés.

A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera réputé non écrit.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 5.2 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacun des salariés.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à chacun des salariés et à chaque nouvel embauché.

Le dépôt comprend également le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel.

Fait à Saint-Martin-des-Champs le 27 mai 2021

En 3 exemplaires originaux (10 pages),

Pour les salariés, Pour L’ART DE LA FLAMME

La Présidente,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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