Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE LA COVID 19" chez RUGS AND CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUGS AND CO et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029067
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : RUGS AND CO
Etablissement : 82332844800027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE LA COVID 19

ENTRE

La société RUGS AND CO dont le siège social est situé à Paris 10ème, 15 rue du Château d’Eau, représentée par M.XXX en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Notre activité commence à ressentir les effets de la crise sanitaire «Covid-19» et cette crise aura à terme un impact certain sur la santé économique et financière de nombreuses entreprises. Un effort sans précédent de solidarité et de responsabilité est demandé aux employeurs et aux salariés. Seul celui-ci pourra permettre d'adapter les organisations afin de soutenir l'activité, même à la baisse, des entreprises, de sauvegarder leur pérennité et de maintenir ainsi le niveau d'emploi pendant toute la durée des mesures de couvre-feu et/ou de confinement de la population et lors de la sortie de crise.

Prenant toute la mesure de la situation actuelle et à venir, les entreprises et les salariés doivent contribuer, chacun pour partie, à la mise en oeuvre de cet effort par des mesures appropriées.
Parmi ces mesures, l'article 1er de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-1597 du 15 décembre 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 permet un aménagement temporaire de la prise des congés payés sous réserve notamment de la conclusion d'un accord collectif d’entreprise ou de branche.

En application de cet article, la société a décidé de conclure un accord d’entreprise à durée déterminée relatif aux congés payés.

Le présent accord est applicable lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, et déroge, en application des ordonnances susvisées, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail.

En application de l'ordonnance susvisée, le présent accord aménage temporairement les dispositions de l'article 24 de la convention collective du commerce à distance.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentants élus du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet - Prise des congés payés

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés, soit une semaine de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salariés y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Toutefois, le recours aux jours 2019/2020 est privilégié,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur est autorisé à fractionner ces congés (dont le congé principal) sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. Ce fractionnement ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires. Néanmoins, l'employeur détermine un ordre de départ dans la prise de ces congés en tentant, à chaque fois que cela est possible, d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans son entreprise.

L’application de ces mesures doit se faire, dans la mesure du possible, en concertation avec le salarié, afin d’identifier éventuellement ses contraintes et les solutions envisageables dans l’urgence. Toutefois, si l’employeur et le salarié ne parviennent pas à trouver une solution commune, la décision sera prise unilatéralement par l’employeur.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 4. Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est applicable à effet du 1er février 2021 pour une durée déterminée jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2021. A titre d’information, la date de fin de la période d’urgence sanitaire est à ce jour fixée au 30 juin 2021.

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en oeuvre de l'accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris 27 Rue Louis Blanc 75010 Paris et transmis à la Commission Paritaire de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise.

Enfin l’accord sera affiché sur le panneau réservé à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Paris, le 11 février 2021

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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