Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez GSF AIRPORT CDG

Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT CDG et le syndicat UNSA et CFTC et CGT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT

Numero : T09519002298
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT CDG
Etablissement : 82349275600023

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail

Et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)

Accord du 27/11/2019

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société GSF AIRPORT CDG représentée par M en sa qualité de Chef d’établissement

D’une part,

  • Les Organisations Syndicales :

  • Le syndicat CFTC, représenté par MME

  • Le syndicat UNSA, représenté par M,

  • Le syndicat CGT, représenté par M

D’autre part,

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AIRPORT CDG.

ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD

- Salaires effectifs

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

Reconduction de la mesure suivante : les salariés embauchés AS1 au sein de la société passeront automatiquement AS2 après 3 mois de travail effectif au sein de la Société GSF AIRPORT CDG.

Les salaires des autres qualifications, sauf mesure individuelle justifiée, varieront donc selon les accords de branche.

  • Il a été conclu ce jour que pour la catégorie de salariés bénéficiant d’une ancienneté de 4 à 9 années au 30/11/2019 sur le marché du Terminal 2E et Module MN, bénéficiant d’une prime fin d’année intitulée sur les bulletins de salaires « Pr fin année art7 » :

  • La Direction majore de _____% sa valeur, soit une augmentation de leur prime de fin d’année (intitulée sur les bulletins de salaire : « Pr fin année art7 » afin d’atteindre un montant équivalent à _____% d’un mois de salaire de base. Cette prime sera versée sur la paie de novembre 2019.

  • Au titre de l’exercice 2019, GSF AIRPORT CDG versera une prime sous forme de prime de résultat comptable 2019 à tous les salariés, selon les conditions suivantes :

Conditions d’attribution :

  • Avoir un an de présence effective en poste et être présent sans interruption du contrat de travail à la date du 30/11/2019.

Ces conditions s’appliquent à tout type de contrat de travail. Concernant les contrats de travail à temps partiel, la prime sera calculée au prorata du temps de travail effectué.

Critères de calcul et de versement :

Prime individuelle par salarié, calculée sur le résultat comptable de l’année civile 2019, soit du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Définition du montant brut de cette prime :

  • Résultat comptable supérieur à ____% = _____€

  • Résultat comptable supérieur à ____% = ____ €

  • Résultat comptable supérieur à _____% = ____ €

  • Résultat comptable supérieur à _____ % = ____ €

Cette prime sera proratisée en fonction des absences à l’exception des absences pour congés payés, congé maternité et heures de délégation qui n’impactent pas le montant de la prime.

Cette prime sera payée à la clôture des comptes de l’exercice 2019 soit sur le bulletin de paie du mois de Mars 2020.

Etant donné qu’il s’agit de la première année ou un tel dispositif est mis en place, pour garantir à l’ensemble des salariés le versement d’une prime, la Direction versera sur la paie du mois de novembre 2019 une prime équivalente à _____€ brut. Ce montant brut sera bien entendu proratisé selon les règles évoquées ci-dessus.

Si le résultat comptable de l’exercice 2019 est inférieur à ____%, la prime versée sera néanmoins acquise.

Si le résultat comptable de l’exercice 2019 est supérieur à ____ %, un complément sera versé selon les règles de montant définies ci-dessus.

  • Deux journées de repos supplémentaires intitulées journées NAO 2019 sont octroyées.

Ces journées entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Elles sont prises avec le maintien du salaire de base sans rémunération des éléments variables habituels.

Ces journées sont à prendre sur l’année civile en cours et ne peuvent être reportées aux années suivantes. Ces repos seront accordés par la hiérarchie en fonction des besoins du planning journalier, sans impacter la qualité du service ni nécessiter de remplacement.

Pour rappel, l’avenant n°17 du 11 octobre 2018 relatif à la grille de salaires pour 2019 est entré en vigueur le 1er mai 2019 avec application à cette date de la grille de salaires « 1 » (AS1 A à 10,28€). A compter du 1er juillet 2019, la grille de salaires « 2 » est entrée en vigueur (AS1 A à 10,30 €).

La Direction rappelle que la société a appliqué la grille de salaire « 2 » dès le 1er janvier 2019.

Concernant les minimas conventionnels pour 2020 : Après trois séances de négociations, la FEP a signé avec l’ensemble des organisations syndicales (CGT, la CFDT, FO et la CFTC) l’accord sur les salaires minima conventionnels 2020 (avenant n°18 du 30 septembre 2019 à l’accord sur les classifications du 25 juin 2002).

La revalorisation des minimas en 2020 actée est de :

  • + 1,25 % (l’AS1 A passera à 10,43 €) applicable au 1er janvier 2020 (grille 1) si l’arrêté d’extension de l’avenant est publié au JO avant le 1er janvier 2020 ;

Ou

  • + 1,4 % (l’AS1 A passera à 10,44 €) applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l’arrêté d’extension au Journal Officiel et au plus tôt le 1er février 2020 (grille 2) si l’arrêté d’extension de l’avenant est publié au JO à compter du 1er janvier 2020.

GSF AIRPORT CDG appliquera de façon volontaire au 1er janvier 2020 : + 1,4 % (l’AS1 A passera à 10,44 €) applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l’arrêté d’extension au Journal Officiel et au plus tôt le 1er février 2020 (grille 2) si l’arrêté d’extension de l’avenant est publié au JO à compter du 1er janvier 2020.

Concernant la prime annuelle :

Après plusieurs séances de négociations, les partenaires sociaux de la Branche ont modifié le montant de la prime annuelle pour 2019 et 2020 dans l’avenant n°3 à l’accord du 3 mars 2015.

A compter du 1er novembre 2019 (au plus tôt et sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au JO), le taux permettant de calculer le montant de la prime annuelle est ainsi fixé :

Pour l’année 2020, le montant évoluera pour atteindre 150 € pour les salariés à temps plein ayant entre un et moins de 20 ans d’expérience professionnelle (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

L’augmentation se fera dans les mêmes proportions pour les salariés ayant 20 ans et plus d’expérience professionnelle. Les taux précis permettant de calculer le montant de la prime annuelle à compter de novembre 2020 seront adaptés par les partenaires sociaux, au regard des montants définis ci-dessus, puisqu’ils seront fonction du résultat des négociations à venir sur la grille de salaires pour 2020.

Les parties ont convenu de se réunir en vue de la prime de 2021.

- Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Il est rappelé que l’aménagement de la durée du travail (contingent, annualisation, forfaits jours ou heures) a fait l’objet d’un accord conclu en date du 11/07/2018.

- Epargne salariale :

Trois accords spécifiques ont été conclus le 13/03/2019 :

  • Accord de Participation,

  • Plan d’Épargne Entreprise (PEE),

  • Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO),

ART 3 – VALIDITE, DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par GSF AIRPORT CDG auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’art. L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’art. L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 27/11/2019 au 26/11/2020

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à ROISSY EN FRANCE

Le 27/11/2019

En 8 exemplaires

Pour la Société Pour le syndicat Pour le syndicat Pout le syndicat

Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires

Le 27/11/2019

PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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