Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société GESCOM" chez GESCOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GESCOM et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002011
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GESCOM
Etablissement : 82355985100014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE GESCOM

Entre les soussignés :

La Société GESCOM

Société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, sous le numéro 823 559 851, dont le siège social est situé au 18, boulevard Kennedy à Perpignan (Pyrénées Orientales) et prise en la personne de Monsieur ………….., son gérant en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part et ci-après dénommée « L’Employeur » ou « la Société GESCOM »,

Et :

M………., membre de la délégation du CSE

Née le …….. à………., de nationalité française, et demeurant ……….., immatriculée sous le numéro de sécurité sociale …………….

Salariée de la SOCIÉTÉ GESCOM, depuis le ………. et y exerçant les fonctions ………… et élue en qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Economique

D’autre part et ci-après dénommée « Madame …………. »

PREAMBULE

Un accord d’entreprise signé le 17 septembre 2020 est venu permettre le recours au forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres autonomes au sein de la Société.

Quelques mois après l’entrée en vigueur de cet accord, les parties ont décidé de réviser l’accord afin de répondre à des questions d’ordre pratique qui ont pu être soulevées lors de l’application effective de l’accord.

Il s’agit essentiellement des modalités de prise des jours de repos attribués dans le cadre du forfait annuel jours sur l’année.

L’objectif est de mieux encadrer la prise des jours de repos et de garantir une bonne organisation de l’entreprise et un certain niveau de continuité de l’activité.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise restent inchangées.

Dans ce cadre, les parties sont convenues ce qui suit.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 2.1 intitulé « Le nombre de jours à travailler, de jours de repos et période de référence », applicable aux salariés non-cadres autonomes, est modifié comme suit :

  1. Le nombre de jours à travailler, de jours de repos et période de référence

La convention individuelle de forfait annuelle en jours est fixée à 212 jours (deux cent douze jours) par année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

La période de référence pour la conclusion d’une convention de forfait en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos dont le nombre de jours est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) :

- Les jours de repos hebdomadaires (en principe,104 jours)

- Les congés payés annuels (en principe, 25 jours ouvrés)

- Les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (dans la limite de 10 jours maximum en prenant en compte la journée de solidarité).

Ainsi, le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours réellement chômés afin de ne pas dépasser le plafond de 212 jours.

Il est rappelé que les jours fériés sont, en principe, chômés.

Les dates de prise des jours de repos sont choisies :

- pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de la Direction ;

- pour les jours restants, à l'initiative de la Direction.

Lorsque le nombre de jour de repos est impair, la journée restante après la répartition des jours de repos à choisir entre le salarié et l’employeur, sera choisie par le salarié sous réserve de l'acceptation de la Direction.

Les jours de repos choisis par les salariés peuvent être posés consécutivement sous réserve de respecter la limite maximale de 2 jours de repos consécutifs.

Le samedi et le dimanche sont neutralisés pour apprécier si des jours sont posés consécutivement.

Ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas autorisé de poser deux jours le jeudi et le vendredi puis 1 jour le lundi suivant.

Pour l’ensemble des jours de repos, qu’ils soient choisis par les salariés ou par la Direction, ceux-ci ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés ou à un samedi ou dimanche eux-mêmes accolés à des jours de congés payés. Toutefois, une seule fois par an et par salarié, il sera possible d’accoler un ou 2 jours de repos à des congés payés ou à un samedi ou un dimanche eux-mêmes accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos choisis par les salariés, sous réserve de l’acceptation de la Direction, doivent faire l’objet d’un délai de prévenance de 10 jours avant la prise du jour. La Direction fera part de son acceptation ou de son refus motivé dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande, l’absence de réponse valant acceptation. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle justifiée par un évènement, le salarié aura la possibilité de poser un ou des jours de repos en respectant un délai de 48 heures, et cela avec accord exprès de la Société dans les 24 heures de la demande, l’absence de réponse valant refus.

Les jours de repos choisis par la Direction seront donnés à titre indicatif au cours du mois de janvier pour l’année à venir. Par la suite si une modification est souhaitée par la Direction dans la date de prise des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté par la Société. A titre exceptionnel, et notamment au regard des nécessités de l’entreprise, un délai de prévenance de 3 jours pourra être appliqué pour modifier la date de prise d’un ou des jours de repos.

L’ensemble des jours de repos doivent être posés au cours de l’année au titre de laquelle ils sont octroyés. Par conséquent, les jours de repos non posés seront perdus et ne pourront donc pas être reportés sur l’année suivante.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

2. DISPOSITIONS FINALES

2.1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 15 mars 2021 sous réserve du respect des modalités de dépôt.

2.2 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Il est établi autant d'exemplaires originaux que de parties, outre l’exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes, étant observé que chacune des parties signataires a reçu un exemplaire original du présent accord.

Une copie du présent accord sera affiché sur la plateforme dématérialisée destinée à l’information du personnel salarié et leur sera communiquée individuellement.

Fait à Perpignan, le 25 mars 2021

En 3 exemplaires originaux,

Dont un pour chacune des parties

*(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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