Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'affichage syndical Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et le syndicat CFTC le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09221028475
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400052

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord unanime à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2018-11-27) Accord d'entreprise relatif mise en place des Représentants de Proximité (RP) Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (2021-10-01) Accord collectif d’entreprise sur le périmètre des établissements distincts en matière de représentativité collective des salariés (2023-01-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Entre

La société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS, située 10 Avenue de l’Arche – 92 419 COURBEVOIE, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée l’entreprise,

et

Madame XXXX, déléguée syndicale C.F.T.C.

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent encadrer et accompagner l’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise.

Les parties signataires soulignent et reconnaissent l’activité syndicale comme un droit. Celle-ci mérite d’être accompagnée dans son déploiement et dans son expression, afin de participer positivement au développement d’un dialogue social loyal et constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, la société Siemens Gamesa Renewable Energy est amenée à mettre des panneaux d'affichage à disposition de chaque section syndicale.

Le présent accord détermine les conditions et modalités de cette mise à disposition.

Il est souligné que le présent accord fait suite à une négociation menée par la société Siemens Gamesa Renewable Energy avec l'ensemble des délégués syndicaux concernés par le champ d'application et l'objet dudit accord.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière d’affichage syndical au sein des différents sites de la société Siemens Gamesa Renewable Energy, conformément aux dispositions de l’article L2142-3 du Code du travail.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des sites de la société Siemens Gamesa Renewable Energy, c’est-à-dire :

  • Au sein des établissements suivants :

    • Siège social en Région Parisienne

    • Site Le Havre (usine, port d’installation, bureaux et centre de formation)

  • Sur les sites d’intervention localisés et les établissements secondaires

Les dispositions du Titre III du présent accord en matière d’affichage syndical sont étendues à l’affichage du CSE.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - RAPPEL DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D’AFFICHAGE SYNDICAL

Conformément à l’article L2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un panneau d’affichage est mis à la disposition de chaque section syndicale en place dans l’entreprise.

Par conséquent, l’affichage en dehors de ces panneaux est formellement prohibé.

Quelle que soit la forme de l’affichage syndical, il doit obligatoirement mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont il émane.

Le contenu de l’affichage est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions législatives relatives à la presse, issues de la loi du 29 juillet 1881 : il est en effet illicite de procéder à un affichage diffamatoire et injurieux ou encore de procéder à un affichage contenant des violences ou des menaces volontairement outrancières.

Chaque organisation syndicale adresse au service Ressources Humaines simultanément à leur affichage un exemplaire des communications syndicales : le texte transmis doit être strictement identique à celui qui est affiché, conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail.

TITRE III – REGLES RELATIVES AUX PANNEAUX D’AFFICHAGE SYNDICAL

Les règles relatives aux panneaux d’affichages précisées au Titre III du présent accord, pourront faire l’objet d’un aménagement après approbation à la majorité par les Organisation Syndicales puis consultation du CSE. Ces aménagements seront notifiés dans le PV de la réunion de CSE.

Article 7 – Nombre de panneaux d’affichage

Compte tenu de la taille de l’entreprise, de la configuration des locaux et du nombre de salariés, il est convenu entre les parties la mise en place d’un panneau d’affichages par section syndicale.

Article 8 – Emplacements des panneaux d’affichage

Les tableaux doivent se situer à des endroits où les salariés passent fréquemment.

Il est donc convenu entre les parties que les panneaux seront situés :

  • Courbevoie :

    • Salle de pause

  • Le Havre :

    • Les bureaux : dans la salle de pause

    • Usine : à proximité des vestiaires

    • Port d’installation : à proximité des vestiaires

    • Centre de formation : à proximité des vestiaires

Article 9 - Dimensions et caractéristiques des panneaux d’affichage

Il est convenu entre les parties que :

  • Les panneaux seront de dimensions 90 cm de longueur et 70 cm de largeur

Article 10 – Etablissements secondaires et sites d’intervention localisés

Dans les établissements secondaires suivants :

  • Rouen

  • Saint-Priest

  • Toulouse

Considérant qu’une partie du personnel (notamment itinérant) est amené à intervenir régulièrement sur des sites « localisés », les parties conviennent que l’accès à l’information syndicale sera organisé à partir de connexions numériques.

La Direction mettra à disposition les moyens nécessaires (SharePoint…) afin d’assurer la diffusion et l’accès à l’information syndicale.

Fait à Courbevoie, le 29 septembre 2021

Pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS

XXXX, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise

XXXX, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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