Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez SYNELVA COLLECTIVITES (SYNELVA COLLECTIVITES)

Cet accord signé entre la direction de SYNELVA COLLECTIVITES et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001279
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SYNELVA COLLECTIVITES
Etablissement : 82362648600026 SYNELVA COLLECTIVITES

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-07-17)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

SYNELVA CMJN 300 dpi

ACCORD CSE

Entre :

L’Entreprise SYNELVA COLLECTIVITES

dont le siège social est à Place des Halles Hôtel de Ville, 28000 CHARTRES.

Adresse postale : 12 rue du Président Kennedy, 28110 LUCE

RCS  823 626 486 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,

ci-après désigné « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

  • Monsieur X, agissant en qualité de représentant de l’organisation syndicale C.F.E – C.G.C. dans l’entreprise,

  • Monsieur X, agissant en qualité de représentant de l’organisation syndicale UNSA dans l’entreprise,

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Préambule 

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le Comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

ARTICLE 1 – MISE EN PLA CE D’UN CSE UNIQUE

L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

ARTICLE 2 – Délégation au CSE

2.1 : Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • le RRH ;

  • le référent sécurité au niveau du CSSCT ;

  • ….

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

2.2 : Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

2.3 : Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • l’inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la Cram ;

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

ARTICLE 3 – credit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixé à 19 heures mensuelles pour les membres titulaires.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées, ainsi que le temps passé sera précisée à chaque CSE.

ARTICLE 4 – MEMBRES SUPPLEANTS

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance. Les membres suppléants recevront l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

5.1 : Composition de la CSSCT

L’entreprise ayant moins de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

La CSSCT est composée d’au moins 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Elle est par ailleurs composée d’au moins un membre du collège maîtrise-cadre.

Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants du comité social et économique.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

5.2 : Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 : Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 10 heures de délégation mensuelles afin d’exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d’élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et condition de travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. L’information de l’employeur quant au temps passé sera précisée à chaque CSSCT.

5.2.2 : Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Lors des réunions de cette commission, doivent être obligatoirement invités :

  • le médecin du travail,

  • l’inspection du travail,

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

La commission est convoquée par son président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence et circonstance exceptionnelle. L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSSCT.

5.2.3 : Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 : Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, le comité social et économique délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement,

  • proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché,

  • procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • instruisent les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement. L’avis est toutefois recueilli auprès du comité social et économique.

  • Font appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

ARTICLE 6 – Durée des mandats

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE sera conforme à la durée légale.

Le nombre de mandat successifs au CSE n’est pas limité.

ARTICLE 7 – reunions plenieres

Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

ARTICLE 8 – CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TENUE DES REUNIONS

Les parties conviennent qu’un projet d’ordre du jour sera envoyé à tous les membres élus au plus tard 10 jours avant la réunion, que l’ordre du jour final et la convocation seront communiqué 3 jours au moins avant la réunion.

ARTICLE 9 – DELAI DE CONSULTATION

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

ARTICLE 10 – PROCES VERBAUX

Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est rédigé par le secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président, le RRH.

ARTICLE 11 – BUDGETS

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

12.1 : Modification de l'accord

La modification de cet accord ne pourra avoir lieu que dans les mêmes formes que sa conclusion.

12.2 : Reconduction de l'accord

Cet accord sera reconduit tacitement, pour autant que les parties ne se seront pas rapprochées dans le but de le modifier ou de le rompre.

12.3 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

12.4 : Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Le présent règlement sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ » et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

12.5 : Formalités de publicité

L’Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.

Fait en 5 exemplaires, à Lucé, le 5 décembre 2019

Le Directeur Général de Synelva Collectivités

M. X

Les représentants des Organisations Syndicales

Syndicat CFE / CGC Unsa

Monsieur X, Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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