Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail" chez SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006376
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE
Etablissement : 82365443900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 200 000€, dont le siège social est sis 1150 Boulevard Sébastien Brant, 67400 ILLKIRCH, immatriculée au RCS 823 654 439 00020, représentée aux fins des présentes par le Directeur Général ;

d’une part,

(Ci-après la « Société »)

ET

membre titulaire du CSE, membre titulaire du CSE,

d’autre part,

(Ci-après les « Membre(s) du CSE »)

AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le présent accord a pour objet de préciser les différentes modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, les membres titulaires du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et la Société ont convenu de mettre en place cet accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – La durée du travail de droit commun

La durée de travail de droit commun, est de 35 heures par semaine en application de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Elle s’applique à tous les salariés, sauf ceux soumis au forfait en jours et concerne en particulier les salariés suivants :

  • Employés

  • Agents de maitrise

  • Apprentis

  • Autres Cadres : Cadres administratifs ou Cadres Techniques, Ingénieurs Techniques, Ingénieurs R&D et de Laboratoires, Aromaticiens, Technologues ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et suivant l’horaire collectif de la Société.

L’accomplissement d’heures supplémentaires par ces salariés est régi par les articles L.3121-28 et suivants du Code du travail. Les salariés visés dans le cadre du présent article ne sont pas éligibles aux jours de RTT. L’accomplissement d’heures supplémentaires est par principe exceptionnel et devra être soumis à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Article 2 - La durée du travail des cadres soumis à un forfait en jours sur l’année

  1. Salariés cadres éligibles au forfait en jours

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, les cadres suivants sont éligibles au forfait en jours en application du présent accord :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des catégories de cadres suivantes, présentes au sein de la Société au jour de la signature du présent accord :

  • Directeurs

  • Cadres commerciaux

- Autres Cadres : Cadres administratifs ou Cadres Techniques, Ingénieurs Techniques, Ingénieurs R&D et de Laboratoires, Aromaticiens, Technologues qui disposent d’une autonomie dans l’organisation dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Les positions listées ci-dessus possèdent une certaine autonomie dans la réalisation de leurs tâches et ne sont pas soumises à l’horaire collectif de la Société.

L’accord ne s’applique pas aux cadres-dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Les cadres soumis au forfait en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

La mise en œuvre de cette modalité de gestion du temps de travail est fixée individuellement par une convention de forfait annuelle établie en jours, dont les termes font l’objet d’une clause particulière au sein de leur contrat de travail.

Cette clause individuelle précise expressément le nombre de jours compris dans le forfait.

Les salariés de la Société présents au jour de la signature de l’accord, et entrant dans le champ d’application du présent l’accord, se verront proposer un avenant à leur contrat.

  1. Fonctionnement du forfait en jours sur l’année

    1. Nombre de jours travaillés et jours de repos

Les Parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés annuellement à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective. La période de référence est l’année civile.

En contrepartie du nombre de jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos calculés chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours dans l’année civile – nombre de jours du Forfait Annuel (218 jours maximum (journée solidarité comprise) – nombre de samedis et dimanches dans l’année civile – jours fériés (sauf les jours fériés tombant un samedi ou dimanche) – 25 jours de congés payés.

Les jours de congés pour ancienneté ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Le nombre de jours de repos sera donc variable selon le calendrier civil de chaque année.

Le nombre de jours de repos a été calculé pour les années civiles 2020 à 2024 et est détaillé dans le tableau en annexe 1 du présent accord.

Au-delà de 2024 le nombre de jours de repos sera calculé selon le même modèle.

Les jours de repos sont pris au fur et à mesure de l’année, à raison de 3 jours maximum, consécutifs ou non, par trimestre dans la limite du nombre de jours de repos total prédéfinis dans l’année.

Les dates sont fixées d’un commun accord selon le processus suivant : Les dates choisies par le salarié sont communiquées au supérieur hiérarchique 14 jours avant dès lors que plusieurs jours de repos consécutifs sont demandés, et 7 jours avant si seule une journée de repos est demandée. Le supérieur hiérarchique répond en respectant un délai de prévenance 8 jours avant dès lors que plusieurs jours de repos consécutifs sont demandés, et 3 jours avant si seule une journée de repos est demandée.

Elles pourront, pour tout ou partie, être rattachées aux congés payés légaux sous réserve que la durée totale de repos/congé prise en une seule fois ne soit pas supérieure à trois semaines consécutives.

Les journées de repos n’ouvrent pas droit à d’éventuels jours de fractionnement, peu importe que le congé principal soit fractionné ou non

Il est rappelé que le fractionnement des congés payés n’est susceptible d’entraîner l’octroi de jours de fractionnement uniquement si le dit fractionnement est accepté tant par le salarié que la Société au regard des contraintes de l’activité, en application de la Convention Collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, dont l’article 8.1.1 renvoie aux dispositions légales incluant l’article L.3141-19 du Code du travail.

Tout repos non pris à la date de fin de la période annuelle de référence est définitivement perdu et ne fera l’objet d’aucune compensation en salaire ou en repos.

Il est précisé que les jours de repos visés par le présent article sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Ils ne sont pas considérés comme des jours de congés payés supplémentaires.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, les jours de repos font l'objet d'une proratisassions selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, correspond aux jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail sont prises en compte et donnent lieu à une réduction des jours de repos au prorata1, sur la période de référence.

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

  1. Conditions de dépassement de forfait

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En cas d’accord entre la Société et le salarié, celui-ci sera établi par écrit.

Dans ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et le la Société déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'elle puisse être inférieure à 10 %. Cet avenant sera valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Si le salarié renonce ainsi à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 282 jours dans l'année.

Suivi du nombre de jours travaillés

La direction du personnel effectue le décompte des jours ou demi-journées travaillées à l’appui des informations communiquées par le salarié par une fiche de mission, complétée sous la responsabilité de la Société.

La « fiche de mission » est signée et remise chaque début de mois par le salarié, dans laquelle sont mentionnées pour le mois précédent :

  • les journées travaillées (mission et déplacements professionnels…)

  • les journées non travaillées avec leur qualification (jours fériés, repos RTT, congés, arrêts du travail pour maladie …)

La direction du personnel tient à jour, pour chaque cadre, le décompte des jours et fait apparaître la nature et le volume du forfait en jours sur le bulletin de paie. Si des anomalies sont constatées, le responsable

1 La proratisassions s’effectue en arrondissant à la demi-journée de repos inférieure. A titre d’exemple, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail d’une durée de 28 jours ouvrés, correspondant à 12,8% des 218 jours travaillés par an, les jours de repos sont diminués à hauteur de 12,8%, soit 9 jours de repos au lieu de 10 en 2020.

hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais / adresse un courriel d’alerte au salarié, afin de déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. La direction du personnel peut participer si besoin.

Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail, relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Ainsi, les salariés bénéficient :

  • d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Un suivi du respect des temps de repos est opéré dans le cadre de la « fiche de mission » dans laquelle le salarié déclare toute difficulté liée aux temps de repos.

Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 et à l’article L.3121-64 du Code du travail. A ce titre, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf urgence correspondant au cas où il n’est pas possible d’attendre le retour du salarié sans causer de préjudice à la Société.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf cas d’urgence susmentionné.

Suivi de la charge et de l’organisation du travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps, notamment avec la prise régulière des jours de repos.

Le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera régulièrement, et en tout état de cause chaque mois, que la charge de travail du salarié au forfait est raisonnable et adaptée, notamment par le biais de la « Fiche de mission », dont un modèle est annexé au présent accord (Annexe 2).

Il appartient en toute hypothèse au supérieur hiérarchique en lien avec le Responsable des Ressources Humaines ou/et la direction générale, de s’assurer que l’amplitude de la durée du travail du salarié au forfait et sa charge de travail restent raisonnables.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité de l’intéressé.

Sont notamment abordés, lors de cet entretien, les thèmes suivants :

  • Organisation du travail au sein de l’entreprise et/ou de l’équipe, charge de travail du salarié,

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié,

  • Sa rémunération

Dans le cadre de cet entretien, il sera notamment effectué un état des lieux des congés et repos pris et non pris à la date de l’entretien, afin d’alerter les salariés sur un éventuel risque de dépassement du forfait et d’envisager les mesures correctrices nécessaires.

Un compte-rendu est établi à l’issue de cet entretien et remis au salarié.

Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation mais il pourra se tenir immédiatement avant ou après cet entretien.

Dans l’hypothèse où les salariés rencontrent des difficultés, en raison de leur charge de travail, ou ne seraient pas en mesure de respecter les dispositions légales en termes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, ou de prendre les journées de repos, ils sont invités à le signaler à la Société. Cette alerte peut être effectuée par le biais du document mensuel de suivi de la charge de travail mentionnée au a), ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l’alerte.

A la suite de cette alerte, un entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique et le Responsable des Ressources Humaines dans les huit jours afin d’analyser la situation décrite par le salarié. A l’issue de cet entretien, un plan d’action avec mesures correctrices éventuelles sera convenu entre le salarié et son supérieur hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines.

Article 3 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera effectué par une commission se composant :

  • des membres titulaires du Comité Social et Economique,

  • d’un membre de la Direction ou de son représentant dûment mandaté.

Cette commission se réunira à compter de la prise d’effet du présent accord, une fois par an à la fin de la période de référence.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 07/12/2020 pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision

La révision du présent accord pourra être sollicitée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La révision du présent accord devra être sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge adressée aux autres parties signataires. Toute proposition de révision devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la lettre, les Parties se rencontreront pour évoquer l’éventuelle révision du présent accord.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A titre d’information et conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis afin de tenter de conclure un nouvel accord.

Article 7 – Dispositions finales

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives, si elles existent, dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt par la société SENSIENT SAVORY FLAVORS France auprès de la DIRECCTE compétente.

Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Par ailleurs, la société SENSIENT SAVORY FLAVORS FRANCE remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Fait à Illkirch

Le 07 Décembre, 2020

Pour la société SENSIENT SAVORY FLAVORS France. Directeur Général

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Annexe 1

Calcul des jours de repos pour les salariés en forfait en jours pour les années civiles de 2020 à 2024

Années

2020

2021

2022

2023

2024

Jours année civile

366 365 365 365 366

Jours travaillés selon accord y compris journée de solidarité.

218 218 218 218 218

Jours fériers hors journée de solidarité

113 111 113 115 115

Jours de Congés (Hors jours liés à l'ancienneté)

25 25 25 25 25

Jours repos RTT

10 11 9 7 8

Annexe 2

Modèle « Fiche de mission »

FICHE DE MISSION / MISSION SHEET

[MOIS / ANNEE]

NOM / LAST NAME :

PRENOM / NAME :

DATE :

SIGNATURE :

  1. Récapitulatif des jours travaillés et non travaillés / Summary of the worked days and leaves

    1. Détails par jour / details per day

Merci de compléter le détail des jours travaillés et des jours d’absences dans le tableau à l’aide de la légende ci-dessous / Please fill in the following table with your worked days and leaves using the legend below.

Date

Type de jours

01/[XX/XX]

02/[XX/XX]

03/[XX/XX]

04/[XX/XX]

05/[XX/XX]

06/[XX/XX]

07/[XX/XX]

08/[XX/XX]

09/[XX/XX]

10/[XX/XX]

11/[XX/XX]

12/[XX/XX]

13/[XX/XX]

14/[XX/XX]

15/[XX/XX]

16/[XX/XX]

17/[XX/XX]

18/[XX/XX]

19/[XX/XX]

Date

Type de jours

20/[XX/XX]

21/[XX/XX]

22/[XX/XX]

23/[XX/XX]

24/[XX/XX]

25/[XX/XX]

26/[XX/XX]

27/[XX/XX]

28/[XX/XX]

29/[XX/XX]

30/[XX/XX]

31/[XX/XX]

Légende / Legend

CP

Conges payés / Paid holidays

CPANT

Conges payés anticipés / Paid holidays in advance

CSS

Congés sans solde / Not paid holidays

DEM

Déménagement / Moving

ENF

Enfant malade / Sick child

EV

Evènement familial / Family event

FOR

Formation / Training

HD

Heure de délégation / Time-off rights for staff representatives

JF

Jour férié pays / Public holiday country

JT

Jour travaillé / Worked day

NAIS

Jour naissance / Day of birth of a child

MAL

Maladie / Sick leave

MAT

Maternité / Maternity

MIS

Mission / Mission

PAT

Paternité / Paternity

RECUP

Récupération / Recovery

RTTC

RTT Cadre / Replacement compensatory rest for executives

  1. Synthèse des jours d’absence / Summary of days of absence

Nature de l’absence

Type of absence

Nombre de jours

Number of days

Conges payés / Paid holidays

Conges payés anticipés / Paid holidays in advance

Congés sans solde / Not paid holidays

Déménagement / Moving

Enfant malade / Sick child

Evènement familial / Family event

Formation / Training

Heure de délégation /

Time-off rights for staff representatives

Jour férié pays / Public holiday country

Jour naissance / Day of birth of a child

Maladie / Sick leave

Maternité / Maternity

Mission / Mission

Paternité / Paternity

Récupération / Recovery

RTT Cadre /

Replacement compensatory rest for executives

TOTAL JOURS D’ABSENCE

  1. Temps de repos / Rest period

Avez-vous respecté vos temps minima de repos quotidien et hebdomadaire ce mois-ci ? /

Did you comply with the minimum daily and weekly rest periods during this month?

Oui/YesNon/No

Si non, merci d’apporter des précisions / If no, please provide additional information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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