Accord d'entreprise "Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés cadres" chez GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T09223042187
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE
Etablissement : 82373748100684

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés non-cadres (2023-05-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

Accord collectif du 4 mai 2023 instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés cadres de la société GIE Grape Hospitality France

Entre :

  • Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 17 quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, représenté par

    • xxxx, Président Directeur Général et

    • xxxx, Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

  • L’UNSA, représentée par xxxx, Délégué Syndical Central,

  • La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par xxxx, Délégué Syndical Central

  • La Fédération des Services CFDT représentée par xxxx, Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs au sein de la société GIE GRAPE HOSPITALITY, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés cadres.

L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.

Article 1 : Bénéficiaires du régime

L’Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Frais de santé mis en place dans la Société.

Le présent régime est à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés Cadres :

  • La catégorie des salariés cadres inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 2 : Dispenses d’adhésion

L’adhésion des salariés à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la Sécurité sociale dans les conditions qu’ils prévoient et des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur adhésion :

2.1. Dispenses d’adhésion obligatoires

  • les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place du présent régime.

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;

  • les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat seulement ;

  • les salariés bénéficiaires au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire « frais de santé » dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • une couverture collective obligatoire d’une autre entreprise

  • un régime local d’assurance maladie du Haut-Rien,

  • un régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

  • un organisme de protection sociale complémentaire des fonctionnaires

  • un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite « Loi Madelin »;

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois ou inférieure à 15 heures hebdomadaires à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.

Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense.

Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de bénéficier de sa situation.

2.2. Dispenses d’adhésion facultatives compte-tenu de la convention collective de la branche HCR

  • les salariés à temps partiel et apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée n’excédant pas un mois de date à date.

Article 3 : Couverture des ayants droit

Le régime frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 4 : Prestations garanties

Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 8). Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Article 5 : Cotisations

5.1. Montant des cotisations

Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est susceptible d’évoluer chaque année au 1er janvier.

Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.

A titre informatif, les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont fixées pour 2023 de la façon suivante :

Taux
Cotisation Régime de base 1,07 % PMSS
1,85 % TA
2,70 % TB

5.2. Financement du régime

Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Taux des cotisations prises en charge % à la charge de l’employeur
Par l’employeur Par le salarié
Régime de base cotisation 0,55% PMSS 0,45 % PMSS 55 %
1,017 % TA 0,833 % TA 55 %
1,485 % TB 1,215 % TB 55 %

En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion.

Article 6 : Fonctionnement du régime

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative de la présente décision.

Article 7 : Suspension ou rupture du contrat de travail

7.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

  • Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

7.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Portabilité

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la « Loi Évin » (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)

  • Maintien des garanties frais de santé à titre individuel

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Évin », l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime, organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié décédé.

Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour l’entreprise en termes de cotisations ou de prestations.

Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 8 : Information

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Courbevoie le 4 mai 2023

En 6 exemplaires originaux,

Pour l’UNSA

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Pour la CFDT Pour FO

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Pour le GIE Grape Hospitality

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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