Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'octroi annuellement de 10 jours de repos en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire collectif de travail porté à 36,5 heures de travail hebdomadaire" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011200
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LAB-INGENIERIE
Etablissement : 82375289400050

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société LAB INGENIERIE SAS,

Dont le siège social est sis 3 Place Jean-Baptiste Jongkind, 93500 PANTIN

cotisant à l'URSSAF d’ILE DE FRANCE sous le n° 1171554157758,

immatriculée sous le n° de Siret : 82375289400050,

représentée par Monsieur ___________, en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes.

D'une part,
Et,

  • Les membres du Personnel,

Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule :

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société LAB INGENIERIE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (Equivalents temps plein) au cours des 12 derniers mois, a décidé de proposer la conclusion d’un accord d’entreprise à l’ensemble du Personnel, dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société LAB INGENIERIE a la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail de ses salariés aux réalités économiques et ainsi décidé de mettre en place une durée hebdomadaire du travail de 36,5 heures.

Dans ce cadre, la Direction de la société a souhaité proposer à son personnel par le biais d’un référendum le remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette durée du travail, par une contrepartie sous forme jours de repos compensateur.

Le présent projet d’accord a pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail des salariés de la Société LAB INGENIERIE, d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés et de fixer annuellement et forfaitairement le nombre de jours repos dont ils pourront bénéficier en contrepartie de l’augmentation de la durée collective du travail.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

De convention expresse, les dispositions d’accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise au jour du présent accord et non modifiées par celui-ci demeurent applicables.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nombre annuel de jours de repos compensateur octroyés forfaitairement en contrepartie des heures supplémentaires réalisées, la durée collective du travail étant fixée à 36,5 heures hebdomadaires.

1.2 / Usages

Toute disposition contractuelle ou relevant d’un usage portant sur le même objet que le présent accord prendra fin à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier.

1.3/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base de l’article L.3121-33, du Code du travail, dont les dispositions permettent de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

1.4/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de La Société LAB INGENIERIE, sis 3 Place Jean-Baptiste Jongkind, 93500 PANTIN

  • Effectif de douze salariés au 1er janvier 2023 

  • Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) ;

  • SIRET : 823 752 894 00050

1.5/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023, ou si le dépôt intervient après cette date à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, et sera matérialisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

1.6/ Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.7/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.8/ Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes territorialement compétents.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DE LA MENSUALISATION

2.1/ Durée du travail

La durée collective du travail des salariés à temps plein est fixée à 36,5 heures selon les modalités prévues aux articles suivants.

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord ne verront pas leur temps de travail modifiée.

Il est précisé que la Direction se réserve le droit, compte tenu des nécessités du service, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà de la durée collective du travail, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés susvisés est porté à 220 heures.

2.2/ Catégorie de salariés concernés

Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, l’ensemble des salariés concernés pratiqueront un horaire hebdomadaire de 36,5 heures, réparties sur cinq jours.

Ainsi, l’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le présent accord, à l’exception de ceux dont les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sont organisées sur une période supérieure au mois ou les salariés à temps partiel.

2.3/Règlement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée du travail seront par principe récupérées par un repos compensateur équivalent. Avec l’accord de la direction, elles pourront être rémunérées de manière exceptionnelle.

2.4/ Nombre de jours de repos

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 36,5 heures hebdomadaires font l’objet d’une contrepartie en repos équivalente à 10 jours de repos sur l’année civile.

Ces jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de l’année. Ainsi, si un salarié ne dépasse pas 35 heures de travail sur une semaine du fait d’une absence non assimilée à du travail effectif (telle que la maladie, l’absence pour évènement familial, etc…), alors il n’acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là.

La réduction du nombre de jours de repos sera donc proportionnelle à la durée de l’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur l’année civile (1 mois d’absence = -0.83 jour de repos).

2.5/ Organisation de la prise des jours de repos

La prise des 10 jours de repos est subordonnée aux conditions suivantes :

- 5 jours peuvent être placés au choix de chaque salarié après accord de son supérieur hiérarchique;

- 5 jours seront placés par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 48 heures.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Les jours de repos devront en tout état de cause pris en intégralité chaque année civile. A défaut, ils ne feront l’objet d’aucune rémunération.

2.7/ Cas du départ d’un salarié

Tout salarié quittant la Société avant d’avoir pris l’ensemble des jours de repos acquis bénéficiera au moment du solde de tout compte d’une indemnité compensatrice correspondant au montant qu’il aurait perçu s’il avait posé ce(s) jour(s) de repos

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à PANTIN, en deux exemplaires,

Le 25 janvier 2023

Pour la Société

__________

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com