Accord d'entreprise "Accord Collectif de Substitution de la Société Serdex" chez SERDEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERDEX et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06418000268
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 82390126900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIÉTÉ SERDEX

Entre :

La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT,

L'organisation syndicale CFTC,

D'autre part

Préambule

L’établissement de Lons situé près de Pau (64), appelé également division SERDEX, était un établissement secondaire de la société BAYER HEALTHCARE SAS.

L’établissement de Lons de la société BAYER HEALTHCARE SAS a été cédé à la société SEPPIC le 1er janvier 2017.

SEPPIC a créé une filiale pour accueillir l'activité de la division SERDEX.

Depuis le 1er janvier 2017, la société SERDEX est une filiale de la société SEPPIC.

Avant la scission, elle appliquait la convention collective de l’Industrie pharmaceutique.

Depuis la scission, elle est soumise à la convention collective de la chimie.

Sur le plan individuel, il a été fait application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société BAYER HEALTHCARE SAS transférés au sein de la société SERDEX.

Le contrat de travail de chaque salarié transféré a donc été transféré automatiquement de la société BAYER HEALTHCARE SAS à la société SERDEX.

Sur le plan collectif, la Direction de la société SERDEX a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives et ont convenu de négocier un accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail selon lequel :

Art. L. 2261-14   Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article:

1o S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa;

2o Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Au terme de la négociation, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord de substitution constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Compte tenu de sa nature, les parties au présent accord considèrent qu’il n’est pas opportun de prévoir l’inclusion d’une clause de revoyure.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de PAU et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SERDEX transférés de la société BAYER HEALTHCARE SAS en application des dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX SALARIÉS TRANSFÉRÉS – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX

Les salariés transférés de la société BAYER HEALTHCARE SAS à la société SERDEX se verront appliquer exclusivement les dispositions de la convention collective de la chimie dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Ils ne pourront donc pas se prévaloir des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Les salariés transférés bénéficieront des usages et engagements unilatéraux en vigueur ou qui le seraient et qui ne seraient pas dénoncés au sein de la société SERDEX.

ARTICLE 5 : SALAIRES ET PRIMES

5.1 – Prime d’ancienneté des salariés non cadres

Il sera fait application des dispositions de la CCN de la chimie mais les salariés dont la prime est fixée au jour d’entrée en vigueur de l’accord à 18% du salaire de base conserveront le bénéfice de ce pourcentage.

5.2 – Prime de chef d’équipe

Il sera fait application des dispositions de la CCN de la chimie.

En cas de remplacement temporaire d’un chef d’équipe par un opérateur, il sera versé une indemnité égale à la différence entre les salaires minima (selon la CCN de la Chimie) des 2 postes sans que le salaire du remplaçant puisse être supérieur au salaire du remplacé, sinon l’indemnité est réduite.

5.3 – Prime de sécurité

Le versement de la prime sécurité est supprimé au jour d’entrée en vigueur de l’accord.

5.4 – Autres éléments

Les astreintes qui font l’objet d’une note de service et la prime de jubilé qui résulte d’un usage sont maintenus en l’état avec le même fondement juridique.

ARTICLE 6 : CONGÉS

6.1 – Congés séniors

Les salariés qui bénéficient de congés séniors au jour d’entrée en vigueur du présent accord continueront à en bénéficier.

6.2 – Congés d’ancienneté

Les salariés qui bénéficient de congés d’ancienneté au jour d’entrée en vigueur du présent accord conserveront ces jours dans le cadre d’un groupe fermé. Leur nombre de congés d’ancienneté sera gelé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés conserveront les droits acquis à cette date mais ils ne pourront plus en acquérir au-delà.

Les salariés qui n’en ont jamais bénéficié ne pourront donc pas y prétendre.

6.3 – Congés pour évènements familiaux

Le jour de congé lié au déménagement est supprimé.

Les autres jours de congés pour évènements familiaux sont maintenus, et les congés légaux ou conventionnels plus favorables s’appliquent :

  • Mariage / PACS : 5 jours

  • Mariage de l’enfant : 1 jour

  • Naissance ou adoption : 3 jours

  • Décès enfant, bel enfant (du conjoint marié ou pacsé), conjoint ou pacsé : 5 jours

  • Décès beaux-parents : 3 jours

  • Décès beau-frère, belle-soeur, gendre, belle-fille, grands parents : 1 jour

  • Décès frère ou soeur : 3 jours

  • Décès petit enfant : 1 jour

  • Décès père ou mère : 3 jours

Ces congés exceptionnels sont à prendre au cours d’une période raisonnable suivant le jour de l’événement.

6.4 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2019, les périodes de prise et d’acquisition de congés payés coïncident avec l’année civile.

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail au plus tard le 30/09/2018.

6.5 - Autres éléments

Les 2 jours de congés rémunérés par année civile pour enfants hospitalisés sont portés à 5 jours.

Ainsi, en cas d’hospitalisation d’un enfant jusqu’à 16 ans révolus, le salarié bénéficiera sous présentation d’un bulletin d’hospitalisation, d’une autorisation d’absence pour la durée d’hospitalisation limitée à cinq jours par année civile. Ces journées seront considérées comme du temps de travail effectif.

Les avantages du congé de paternité (maintien de la rémunération à 100% et absence indemnisée portée à 15 jours calendaires si le congé paternité est pris de manière simultanée avec le congé pour événement familial lié à la naissance) sont maintenus.

Article 7 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Il est mis fin à la possibilité d’alimenter le compte épargne temps à compter du 31 décembre 2018.

Les droits acquis à cette date seront liquidés en temps ou en argent sur une période de 4 ans prenant fin le 31 décembre 2022.

A cette date, les droits restant acquis dans le compte épargne temps seront liquidés en argent et le compte fermé.

7.1 - Modalités de prise des droits acquis

Jusqu’au 31 décembre 2022, les modalités de prise des droits acquis dans le CET 1 et le CET 2, en temps ou en argent, sont les suivantes :

CET 1 :

  • Utilisation en temps :

Les droits affectés au CET 1 pourront être utilisés pour indemniser des congés pour convenances personnelles dans la limite de 10 jours ouvrés par an, sous réserve qu’ils soient validés par le manager et qu’ils soient compatibles avec la bonne organisation du service.

Un délai de prévenance d’au moins 1 mois devra être respecté.

  • Utilisation en argent :

Le salarié pourra utiliser les droits affectés sur son CET 1 pour compléter sa rémunération.

Le salarié ne pourra effectuer qu’une demande par année civile.

CET 2 :

Le CET 2 reste bloqué jusqu’aux 55 ans du salarié.

  • Utilisation en temps :

Les droits affectés au CET 2 pourront être utilisés pour indemniser une anticipation du départ du salarié à la retraite, sous réserve de la validation du manager et que la prise de ces congés soit compatible avec la bonne organisation du service.

  • Utilisation en argent :

Le salarié pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés sur le CET 2 pour financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’étude ou pour compléter des années insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

7.2 - Prise des congés

Le congés pris est indemnisé au taux suivant : indemnisation du congés = nombre de jours pris x taux journalier réel.

Taux journalier réel = (salaire de base + prime d’ancienneté) / Nombre de jours ouvrés réels du mois de l’absence au prorata du taux d’activité.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité venant en compensation de l’absence a la nature d’un salaire.

La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, et un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenances personnelles ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 8 : AVANTAGES SOCIAUX

8.1 – Mutuelle frais de santé

Les salariés bénéficieront du même régime frais de santé que celui en vigueur au sein de la société SEPPIC :

- Régime famille collectif et obligatoire ;

- 2 niveaux de couverture (base et sur-complémentaire) ;

- application des taux de cotisation en vigueur au sein de la société SEPPIC ;

- prise en charge par l’employeur de 75% de la cotisation ;

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique au plus tard le 30/09/2018

8.2 - Prévoyance

Les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que celui en vigueur au sein de la société SEPPIC :

- application des taux de cotisation en vigueur au sein de la société SEPPIC ;

- prise en charge par l’employeur de 2/3 de la cotisation.

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique au plus tard le 30/09/2018.

8.3 – Œuvres sociales

La Direction de la société SERDEX consacrera un budget annuel de 7.000€ à la mise en place d’actions d’œuvres sociales, dont le contenu sera déterminé après concertation avec les délégués du personnel.

Article 9 : DUREE DU TRAVAIL

9.1 – Salariés en horaires variables

Le règlement sur les horaires variables en vigueur au sein de l’établissement devenu la société SERDEX suite à la scission avec la société BAYER HEALTHCARE SAS, est maintenu dans les conditions suivantes :

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 35h25 ;

  • Attribution de 2 jours de repos par an ;

  • Plafonnement des jours de récupération à 3 par année civile ;

  • Suppression de la pause payée de 20 minutes par jour, mais maintien de la rémunération actuelle.

Un nouveau règlement des horaires variables sera établi sur ces bases avant le 30/09/2018.

9.2 –Salariés postés

Les salariés postés seront soumis aux règles suivantes :

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 33h36  ;

  • Rémunération sur une base de 35 heures hebdomadaires ;

  • Maintien de 30 minutes de pause payée par jour de travail ;

  • Maintien de 20 minutes de pause non payée par jour de travail ;

  • Attribution de 2 jours de repos par an ;

  • Plafonnement des jours de récupération à 3 par année civile pour les heures réalisées au-delà de l’horaire habituel de travail à la demande du manager.

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3132-14 du code du travail au plus tard le 30/09/2018.

9.3 - Cadres au forfait jours

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés seront soumis à un forfait annuel en jours.

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du code du travail au plus tard le 30/09/2018.

9.4 – Équipes de suppléance

Les salariés travaillant en équipe de suppléance seront soumis aux règles suivantes :

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 24 heures ;

  • Rémunération sur une base de 36 heures hebdomadaires ;

  • Paiement de la 36ème heure au taux horaire majoré de 25% ;

  • Paiement d’une prime d’incommodité égale à 6% du salaire de base mensuel.

La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3132-16 du code du travail au plus tard le 30/09/2018.

ARTICLE 10 : CLASSIFICATION

La classification conventionnelle des salariés transférés issue de la convention collective « Industrie pharmaceutique » est modifiée afin que soit appliquée la classification de la convention collective de la chimie.

Ainsi, chaque salarié transféré se verra attribuer une nouvelle classification dans la convention collective de la chimie.

Ce changement de classification conventionnelle n’emporte aucune modification du contrat de travail, que ce soit en termes de durée du travail, de fonctions, de salaire ou de lieu de travail.

Il a été retenu la grille de correspondance suivante :

MÉTIERS COEFFICIENTS
Opérateur selon expérience / ancienneté (< ou > 10 ans) 175 à 190
Magasinier selon expérience / ancienneté (< ou > 10 ans) 175 à 190
Chef d'équipe 205
Mécanicien selon expérience /ancienneté (< ou > 10 ans) 190 ou 205
Electricien selon expérience / ancienneté (< ou > 10 ans) 190 ou 205
Assistante Administrative 250
Assistante de Direction 250
Assistante ADV 250
Chargé de projets R&D selon expérience / ancienneté (< ou > 10 ans) 250 ou 275
Technicien CQ selon expérience / ancienneté (< ou > 10 ans) 250 ou 275
Technicien AQ 275
Contremaitre service technique 275
Contremaître production 300
Cadres selon le métier et niveau de responsabilité 400 à 550

Cette nouvelle classification figurera sur le bulletin de paie de chaque salarié transféré à compter du 1er/01/2019.

ARTICLE 11 – INDEMNITES KILOMETRIQUES

A compter du 1er janvier 2019, il sera fait application du barème fiscal en la matière.

ARTICLE 12 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX

Il est mis fin par le présent accord à compter du 1er janvier 2019 aux usages et engagements unilatéraux suivants :

  • la prime sécurité

  • les modalités de calcul des indemnités kilométriques

  • les 5 jours de RTT des salariés postés

  • les 5 jours de RTT des salariés en horaire variable

  • les modalités de rémunération des équipes de suppléance

  • la valeur du ticket restaurant

ARTICLE 13 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE de PAU (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lons en six exemplaires, le 14 mars 2018

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT SCEAP Pour l’organisation syndicale CFTC

Syndicat Chimie Adour Pyrénées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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