Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif concernant l'annualisation du temps de travail" chez 2XL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 2XL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005238
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : 2XL FRANCE
Etablissement : 82392178800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif concernant l'annualisation du temps de travail au sein de 2XL FRANCE (2018-08-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-10

AVENANT N°2 A L’Accord collectif CONCERNANT L’ANNUALISATION Du TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE 2XL FRANCE

ENTRE D’UNE PART :

La société 2XL France, dont le siège social est sis à la Plateforme multimodale, 62119 DOURGES, immatriculée au RCS d’ARRAS, sous le numéro 823 921 788, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines du groupe

ET D’AUTRE PART :

L’élu titulaire au CSE, Monsieur xxxx

PREAMBULE

Le régime collectif de la durée du travail en vigueur au sein de la société 2XL France est issu de l'accord sur la durée du travail, du 28 août 2018, et de son avenant n°1 du 14 décembre 2018.

Actuellement, la durée du travail s’organise principalement en équipes successives sur une amplitude de 5h à 21h. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette amplitude est plus importante.

Cependant, l'évolution de l'activité de la société nécessite de prévoir de nouvelles modalités d'organisation du travail.

Dans ce contexte, les parties aux présentes se sont réunies pour négocier et conclure le présent avenant n°2 à l'accord concernant l'annualisation du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet de :

  • Revoir les règles sur la pause,

  • Revoir les règles sur le travail de nuit,

  • Ouvrir une plage de travail de nuit, bien qu’à date des présentes il n’est pas prévu de réaliser des embauches sur des postes de nuit ou de conclure des avenants aux contrats de travail en vigueur afin de formaliser le passage d’un poste de jour à un poste de nuit.

  • Organiser le travail correspondant à la journée de solidarité,

La présent avenant est applicable à toute l’entreprise et tous les salariés.

CHAPITRE 1 : PAUSE ET HORAIRES DU TRAVAIL POSTE

Article 1 – Temps de pause pour le travail posté

Pour tous les salariés en travail posté, une pause de 30 minutes, idéalement au milieu du poste s’appliquera.

Les parties rappellent que, pendant la pause, le personnel n’est pas soumis au pouvoir de Direction de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause n’est donc pas rémunéré.

Le moment auquel la pause de 30 minutes sera prise est décidé par l’employeur, en tenant compte de la bonne marche de l’entreprise.

Les agents administratifs font l’objet de règle différentes sur la pause.

Article 2 – Horaires du travail posté et plage horaire de nuit

L’amplitude maximale et habituelle du travail posté est de 5h à 22h.

Dans le respect de cette amplitude maximale et habituelle, l’employeur pourra fixer par affichage, et après respect d’un délai de prévenance d’au minimum 7 jours, les horaires des 2 équipes successives la journée.

A titre d’illustration, ces horaires peuvent être, par exemple :

  • de 6h00 à 13h30, puis de 13h30 à 21h00, soit des horaires de 7 heures de travail, avec la pause de 30 minutes non rémunérée incluse,

  • de 5h à 13h30, puis de 13h30 à 22h00, soit des horaires de 8 heures de travail, avec la pause de 30 minutes non rémunérée incluse et avec 1 heure supplémentaire. Cette heure supplémentaire sera soit compensée sur l’année (par exemple par une semaine à 34 heures de travail), soit payée si le total des heures travaillée sur l’année dépasse 1.607 heures.

Exceptionnellement, l’amplitude pourra être élargie, par exemple en cas de surcroît temporaire d’activité, ce qui générera des heures supplémentaires.

Afin d’anticiper une croissance pérenne de l’activité et/ou afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, les parties ouvrent une nouvelle plage horaire, de travail de nuit, de 21h à 6h.

Cette nouvelle plage horaire rendra possible le travail semi continu, c’est-à-dire un fonctionnement de l’entreprise 24 h / 24 h, sauf le jour de repos dominical.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT

Article 3 - Travail de nuit et travailleur de nuit

Les parties rappellent qu’il existe une différence entre le travail de nuit et la qualité de travailleur de nuit.

Tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit.

La prime prévue par la convention collective, c’est-à-dire la majoration de salaire de 20 % appliquée à l’horaire conventionnel du coefficient 150, sera versée pour tout travail exceptionnellement fourni avant 5 heures ou après 21h (en dehors des postes habituels).

Cette majoration de salaire compensera le caractère exceptionnel d’un travail fourni à un horaire exceptionnel.

Réciproquement, pour tout travail ordinaire à partir de 5 heures, aucune majoration de salaire ne sera versée.

Tout salarié est considéré comme travailleur de nuit, et bénéficiera des dispositions protectrices applicables, dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Article 4 – Pause la nuit

Dans l’hypothèse où une équipe de nuit serait mise en place, la répartition du temps de pause la nuit sera la même que la pause du travail de jour, à savoir 30 minutes, idéalement au milieu du poste.

CHAPITRE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 5 – Journée de solidarité

Les parties rappellent que la journée de solidarité est obligatoire et prend la forme :

  • pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée,

  • pour les employeurs, d'une contribution sociale à payer.

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail en vigueur dans la société, la journée de solidarité prendra la forme de 7 heures de travail, c’est-à-dire la durée d’une journée de travail, non rémunérées dans l’année.

Ces 7 heures seront travaillées le même jour, c’est-à-dire qu’elles entraineront le travail d’un jour complet qui aurait autrement été chômé en application du décompte annuel du salarié concerné.

Ces 7 heures viendront en décompte des heures travaillées pour atteindre la durée annuelle (hors heures supplémentaires) de 1.607 heures travaillées.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, des dispositions spécifiques s’appliquent (cf infra).

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Application, dénonciation et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties sous réserve de respect du préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé réception l’autre partie.

Les dispositions des présentes, qui modifient l’accord initial, pourront être révisées à l’initiative d’une des parties, sans qu’un préavis soit à respecter.

Article 7 – Dépôt, affichage et entrée en vigueur

Les formalités de dépôt des présentes auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de prud'hommes seront assurées par la société 2XL FRANCE

Un affichage sera réalisé dans les locaux de la société 2XL FRANCE.

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

* * *

Fait à Dourges, le 10/02/2021, en autant d’exemplaires que de parties, soit 2 exemplaires,

Pour la société 2XL France

Madame xxxx

L’élu titulaire au CSE

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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