Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant un repos compensateur équivalent" chez LE BON BOCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON BOCAL et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004425
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON BOCAL
Etablissement : 82393005200027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

PROJET ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Entre

La SAS LE BON BOCAL

16 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77 000 BAILLY ROMAINVILLIERS

N° SIRET : 823 930 052 00027 - Code APE : 5621Z

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF d’Ile de France

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’une part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir les heures supplémentaires, en heures sans la majoration, qui elle, est transformée en repos compensateur équivalent.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur Equivalent « RCE » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires par le paiement d’heures sans majoration et l’obtention d’un repos compensateur équivalent.

Article 2 – ETENDUE DU REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures ou 39 heures contractuelles (appelées aussi structurelles) sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Egalement, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure),

  • 50% pour les heures suivantes,

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donnera le paiement d’1 heure rémunérée au taux normal (sans majoration) + 1 repos compensateur équivalent de 15 minutes ;

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donnera le paiement d’1 heure rémunérée au taux normal (sans majoration) + un repos compensateur équivalent de 30 minutes.

Le paiement des heures supplémentaires sans majoration couplé à l’obtention d’un repos compensateur équivalent revêt un caractère obligatoire.

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Article 3 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires (ou 39 heures hebdomadaires contractuelles) à la date de la demande de repos.

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Article 4 – MODALITES DE PRISE

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le droit est ouvert dès que le salarié a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires : il doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur équivalent, sur la base d’un autre nombre d’heures défini conjointement.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de deux mois, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.

La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos compensateur équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Ces jours de repos sont reportables d’une année civile à l’autre.

Article 5 – FORMALITES DE PRISE

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés mois à compter du refus initial.

Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur équivalent porté à son crédit par un compteur présent sur le bulletin de salaire, au même titre que les congés payés.

Article 7 – CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires ouvrant droit partiellement au repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel limité à 220 heures.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Meaux conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de janvier de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N-1 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à BAILLY ROMAINVILLIERS, le 18/09/2020, en 2 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE L’ensemble du personnel

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

AU SEIN DE LA SAS LE BON BOCAL

Les salariés de l’entreprise qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord collectif instituant le repos compensateur équivalent au moins 15 jours avant la signature de la présente annexe, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.

Nom des salariés « Bon pour accord » Signature

Nombre total de salariés à la date de signature : 7

Nombre de signataires/nombre de salariés : 100 %

Fait à BAILLY ROMAINVILLIERS, le 18/09/2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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