Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI" chez SOU FUJIMOTO ATELIER PARIS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOU FUJIMOTO ATELIER PARIS SAS et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018271
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOU FUJIMOTO ATELIER PARIS SAS
Etablissement : 82396825000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

Entre :

La SAS SOU FUJIMOTO ATELIERS PARIS (SFAP) dont le siège social est situé 3 rue de la Chapelle 75018 Paris - numéro Siret 82396825000014, représentée par M., agissant en qualité de ,

Et 

Les membres titulaires du Conseil Economique et Social, représentés par M., agissant en qualité de membre titulaire du CSE,

Préambule

Compte tenu de l’activité de SFAP, il apparait que l’entreprise peut être amenée à réaliser des missions spécifiques et ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes et pointus dont disposent des ingénieurs ou cadres.

Il apparait par conséquent nécessaire que la SAS SFAP puisse renforcer ses équipes afin d’être en capacité de répondre aux missions ponctuelles, de favoriser l’emploi de jeunes cadres (ou ingénieurs) au sein de sa structure et contribuer ainsi à ce processus d’innovation et d’intervention sur des projets à haute valeur ajoutée.

Or, ces projets peuvent s’inscrire dans une temporalité pour laquelle il n’est pas économiquement ou juridiquement envisageable d’embaucher ces jeunes cadres ou/et ingénieurs en contrat à durée déterminée de droit commun ou en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord a donc pour objet de permettre à la SAS SFAP d’avoir recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini tel que défini par l’article L. 1242-2 du Code du travail.

Les signataires ont, dès lors, reconnu l’intérêt de mettre en place ce nouveau type de contrat et se sont réunis le 16 décembre 2019 afin de définir les modalités de recours au contrat à durée déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat.

Article 1 - Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour exécuter une mission ponctuelle et précise dédiée à un ou plusieurs projets pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche, étude, mission ou expertise de nature temporaire ;

  • réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaires;

  • conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées ;

  • suivi de réalisation des projets.

Le CDD à objet défini peut aussi avoir pour objectif de pourvoir un poste de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur ou un tiers.

Article 2 – Durée et nature du contrat

Le CDD a objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Le CDD à objet défini pourra être à temps complet ou à temps partiel en fonction de la mission.

Article 3 - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini» ;

  • L’intitulé et les références de l’accord d’entreprise qui institue ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 4 – Garanties offertes au salarié bénéficiant d’un contrat à durée déterminée à objet défini

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche sous CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.

En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur.

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Un bilan annuel sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

À l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de six mois suivant la sortie du salarié des effectifs, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche dans l'entreprise.

Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande auprès de son employeur au cours de ce même délai de six mois.

A compter de la notification de cette demande et jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la fin du CDD à objet défini, l’employeur sera alors tenu de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

Article 5 – Rupture du contrat

5.1. Au terme du contrat

Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum avant la fin du contrat (réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu), sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

5.2. Rupture avant terme

a) Conformément aux dispositions en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, le contrat peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.

Il est institué un délai de prévenance réciproque d'un mois minimum à respecter que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l'employeur doit répondre aux obligations prévues par la réglementation.

En cas de rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure.

En cas de rupture anticipée, à l’initiative du salarié, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié notifie en LRAR la rupture et indique le motif réel et sérieux de rupture invoqué. A défaut de motif réel et sérieux, l’employeur pourrait prétendre à la réparation du préjudice subi.

b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d’inaptitude du salarié ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du Code du Travail.

En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme dans les conditions prévues par les articles L1243-1 à L1243-4 du Code du travail.

Article 6 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur. Elle n’est pas due en cas de rupture du contrat pour faute grave.

Article 7 – Durée, dénonciation, et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Il peut être dénoncé ou révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, présent accord cessera de produire effet.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (panneau d’affichage).

Ce dernier sera déposé sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’Accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

Fait à Paris, le…14/01/2020

Pour la SAS SOU FUJIMOTO ATELIERS PARIS (SFAP)

M.

Pour le Comité Social Economique,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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