Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise des congés payés dans le cadre d'urgence sanitaire" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09220017249
Date de signature : 2020-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux conditions de reprise de l’activité dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (2020-05-20) Négociation annuelle obligatoire - Protocole d'accord salarial pour 2020 (2019-12-20) Accord à durée indéterminée portant sur la durée, l'aménagement du temps de travail et sur le travail du dimanche (2019-12-20) Négociation annuelle obligatoire Protocole d’accord pour 2021 (2020-12-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-28

Accord relatif à la prise des congés payés

dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire

et des ordonnances y afférentes

ENTRE :

La société Streeteo

Société par actions simplifiée à usage unique, au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 824 001 028, dont le siège social est situé à PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

  • Force Ouvrière (FO),

  • Confédération Française Démocratique du travail (CFDT),

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

  • Syndicat Professionnel d’Etudes, de Conseil, d’Ingénierie, d’Informatique et de Services (SPECIS) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA),

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER - Préambule

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permet à l’employeur, en l’absence d’accord de branche, de négocier un accord d’entreprise visant à imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord vise, dans le cadre précité, à permettre à l’entreprise :

  • D’imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • De fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • De fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS salariés de l’entreprise.

    1. Nombre de jours congés payés susceptibles d’être imposés

L’entreprise est autorisée à imposer la prise de cinq jours ouvrés de congés payés ou 6 jours ouvrables.

  1. Délai de prévenance

La possibilité pour l’entreprise d’imposer aux salariés la prise des congés payés est soumise à l’observation d’un délai de prévenance d’un jour franc.

La période de congés imposés ou modifiée en application de l’article premier de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 Prise volontaire de congés

La prise volontaire de congés payés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris est autorisée, dans la limite de 10 jours et sous réserve de garantir un minimum de 15 jours ouvrés sur la période normale.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour prendre fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DIRECCTE, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera dans l’intranet d’entreprise et sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 27 mars 2020

Pour Streeteo

Le Directeur Général

Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.T.C Pour le Syndicat SPECIS U.N.S.A

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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