Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire - Protocole d'accord salarial pour 2020" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et Autre le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et Autre

Numero : T09220015581
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL POUR 2020

ENTRE :

La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire,

Ci-après désignée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

- Force Ouvrière (FO),

- Confédération Française Démocratique du travail (CFDT),

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

- Syndicat Professionnel d’Etudes, de Conseil, d’Ingénierie, d’Informatiques et de Services (SPECIS) Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies les 17 octobre et 17 et 20 décembre 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L224-15 du code du travail).

La direction a fait part, durant ces différentes réunions, de sa volonté de préserver le pouvoir d’achat des employés, tout en souhaitant maintenir une politique d’individualisation des salaires, rétribuant ainsi les performances des salariés sur leur poste de travail.

La direction a en outre expliquée que, dans le contexte économique et social actuel, les demandes d’augmentations générales et de mise en place d’un 13ème mois de la part de certaines organisations syndicales ne pouvaient pas être suivies par l’entreprise, en voici quelques explications :

- Inflation particulièrement basse en France en 2019 : 0,9 %,

- Un équilibre économique non encore atteint par l’entreprise,

- Des investissements lourds sur la technologie, nécessaires pour confirmer le positionnement de leader de Streeteo.

Dans cette optique de dialogue constructif et afin d’ancrer Streeteo au sein du groupe Indigo, une prime exceptionnelle a été versée en novembre 2019 afin de faciliter l’investissement des collaborateurs dans l’opération d’actionnariat salarié du groupe. Cette avancée sociale pour les collaborateurs est une première pour les filiales du groupe précisant ainsi la confiance de ce dernier envers l’ensemble de ces salariés.

Pour conclure, après discussion et examen des résultats économiques de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des dispositions définies ci-après.

ARTICLE 2 : POLITIQUE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

La Direction et les organisations syndicales ont examiné les données relatives aux rémunérations et notamment celles applicables aux femmes et aux hommes, à poste équivalent.

Les parties rappellent les nécessités d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties renvoient pour le reste à la négociation prochaine sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe d’augmentation individuelle est octroyée représentant, hors promotion, 1,5 % de la masse salariale en date du 31 décembre 2019.

Les critères d’attribution sont les suivants :

- Avoir 6 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2019,

- Ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle à la date du 31 décembre 2019,

- Avoir été présent au moins 80% du temps sur l’année 2019. Pour le calcul du taux de présence, la période de référence retenue est décembre 2018 à novembre 2019, compte tenu du décalage de paie. De plus, sont considérées comme absence ayant une incidence les périodes d’absence au titre de la maladie ordinaire, les accidents de trajet, le temps partiel thérapeutique (pour moitié), les congés pour création d'entreprise, les congés parentaux, les congés paternité, les congés sabbatiques, les congés sans solde, les invalidités permanentes, les jours d’absence pour enfant malade, les mises à pied disciplinaires ou conservatoires non payées et les absences injustifiées.

Ces mesures d’augmentation individuelles devront répondre à des critères d’attribution clairs et exposés à chaque salarié (s’appuyant notamment sur l’entretien annuel d’évaluation). Les collaborateurs qui ne perçoivent pas de mesures salariales seront reçus par leur hiérarchie afin d’en connaitre les raisons.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 : AUTRES MESURES SALARIALES SUR LES PERIPHERIQUES DE SALAIRE

4.1 FRAIS DE SANTE

En raison d’augmentation des tarifs et de modification de certains actes médicaux et prescriptions de la sécurité sociale en 2020, le pourcentage de la cotisation mutuelle (salarié et patronal) aurait dû être augmenté. Compte tenu des résultats encourageants du compte mutuel en 2019, la tarification actuelle est reconduite.

La direction a effectué un appel d‘offre pour bénéficier de garanties supérieures tout en maintenant le même niveau de cotisations. A compter du 1er janvier 2020, un nouvel organisme de mutuelle accompagnera Streeteo, Malakoff Médéric. Le gestionnaire administratif, Hélium, continuera à faire le lien quotidien avec les collaborateurs.

4.2 CARTES TITRE RESTAURANT

La carte titre restaurant, dont bénéficie de nombreux collaborateurs, semblent ne pas donner satisfaction. Un changement de prestataire a été demandé par les organisations syndicales.

Une étude a été lancée au niveau du groupe Indigo avec différents prestataires afin de sélectionner celui qui sera le plus adapté aux besoins des collaborateurs. Le nouveau prestataire sera connu courant 2020.

4.3 ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de satisfaire aux besoins des Villes, d’assurer une indispensable continuité de service requise pour l’exécution des contrats de voirie, et de s’adapter à une activité fluctuante en fonction des saisons, un accord d’aménagement du temps de travail semble indispensable.

Il a été convenu avec les organisations syndicales de la signature d’un accord pour répondre à ces dispositions et favoriser avec des contreparties pour les collaborateurs un meilleur équilibre vie professionnelle et personnelle.

4.4 VERSEMENT D’UN BUDGET ŒUVRES SOCIALES AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

La direction a souhaité octroyer un budget œuvres sociales de 25 000 € au Comité Social Economique (CSE) afin que les collaborateurs puissent bénéficier de chèques cadeaux pour les fêtes de fin d’année 2019. Le CSE déterminera les collaborateurs éligibles à cette prime, le mode de distribution, le montant.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

A l’exception de l’article 4.2 et 4.3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord cessera de produire ses effets à l’issue des NAO 2020, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2020 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception précédé d’un exemplaire sur support électronique, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Puteaux, le 20 décembre 2019

Pour Streeteo

Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T

Pour le Syndicat C.F.T.C Pour le Syndicat U.N.S.A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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