Accord d'entreprise "Négociation complémentaire sur le pouvoir d'achat 2022" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222036899
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle obligatoire - Protocole d'accord salarial pour 2020 (2019-12-20) Négociation annuelle obligatoire Protocole d’accord pour 2021 (2020-12-03) Accord NAO 2022 (2021-12-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Négociation complémentaire sur

le pouvoir d’achat pour 2022

ENTRE :

La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

- Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 5 octobre, 29 novembre, et le 12 décembre 2021, la direction et les organisations syndicales avaient convenu de mesures salariales au titre des négociations pour l’année 2022

L’accord salarial conclu a été mis en œuvre sur les paies de mars et avril 2022, et appliqué rétroactivement au 1er janvier 2022. Les mesures salariales adoptées visaient notamment à compenser l’inflation, sur la référence des données INSEE publiées comme indice d’inflation en moyenne annuelle sur les 12 mois précédents.

La Direction et les organisations syndicales ont été très attentives à l’évolution de l’inflation du 1er semestre 2022, consécutive entre autres au conflit en Ukraine, qui continue à augmenter de manière exceptionnelle et entraîne des répercussions sur le pouvoir d’achat de tous les salariés.

Le SMIC ainsi que les minimas de branche ont été renégociés afin de compenser en partie cette inflation et la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat à instaurer diverses mesures pour compenser la hausse des prix. Le gouvernement a également appelé les entreprises à participer à l’effort de lutte contre l’inflation.

C’est dans ce contexte exceptionnel que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 20 septembre 2022 et le 10 octobre 2022. Si la Direction rappelle sa volonté de poursuivre une politique de rémunération liée au mérite et ainsi récompenser la performance individuelle, elle souhaite cependant soutenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs lors de cette crise exceptionnelle.

Le présent accord vise à définir les règles de prise en compte des conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salariés.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société STREETEO présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord sous réserve d’avoir un an d’ancienneté au 30 juin 2022, de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, et avoir été présent au moins 80% du temps sur la période du 1/07/2021 au 30/06/2022 (hors activité partielle).

Les salariés ayant bénéficié de l’augmentation générale du SMIC sur l’année 2022 ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Les mesures ci-dessous sont applicables au 1er octobre 2022 :

  1. Augmentations générales

  • Augmentation générale de 3% pour les salaires inférieurs à 3 000€ brut mensuel (calculé sur le salaire de septembre 2022).

  • Augmentation générale plafonnée à 90 € brut mensuel au-delà de 3 000€ brut mensuel (calculé sur le salaire de septembre 2022).

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’application de prochaines Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires pour l’année 2023.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DRIEETS via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 10 octobre 2022

Pour Streeteo

Le Directeur Général

XXXXX

Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical

XXX

Pour le Syndicat C.F.T.C

Le Délégué Syndical

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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