Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09222030234
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2022

ENTRE :

La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

- Force Ouvrière (FO), représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XX NHOUYVANISVONG en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 5 octobre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).

Au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 5 octobre, 5 et 29 novembre, et le 12 décembre 2021, la direction et les organisations syndicales sont finalement convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations pour l’année 2022, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise STREETEO présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

En 2020, face à la pandémie mondiale et ses conséquences sur l’économie nationale, les organisations syndicales de STREETEO avaient validé la nécessité de se limiter à l’augmentation de minima de branche. L’année 2021 a été marquée par la seconde et une troisième vague COVID qui n’a pas été sans conséquence sur notre activité et celle du groupe Indigo.

La Direction comme les organisations syndicales ont bien conscience de l’effort demandé aux collaborateurs durant cette période de crise et souhaitent les remercier à travers les décisions salariales suivantes :

  1. Critères d’éligibilité

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté UES au 31 décembre 2021, de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, et avoir été présent au moins 90% du temps sur l’année 2021 (hors activité partielle) les conditions suivantes s’appliqueront :

Pour le calcul du taux de présence, la période de référence retenue est décembre 2020 à novembre 2021, compte tenu du décalage de paie.

Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article :

  • La présence effective au travail

  • Les congés payés légaux

  • Les congés légaux pour maternité, paternité et adoption

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur)

  • Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

Toutes les autres absences seront décomptées.

  1. Augmentations individuelles

La direction consent à des augmentations individuelles et primes pour l’ensemble des collaborateurs.

Une enveloppe d’augmentations individuelles et primes est octroyée représentant, hors promotion et hors augmentation du SMIC, 3% de la masse salariale de STREETEO en date du 31 décembre 2021. En conclusion l’enveloppe sera de 2,1%.

Ces mesures d’augmentation individuelles devront répondre à des critères d’attribution clairs et exposés à chaque salarié (s’appuyant notamment sur l’entretien annuel d’évaluation). Les collaborateurs qui ne perçoivent pas de mesures salariales seront reçus par leur hiérarchie afin d’en connaitre les raisons.

Il sera par ailleurs demandé à chaque Directeur de Secteur ou Responsable de service d’examiner et de justifier les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans – en outre, dans le cadre des arbitrages liés à l’attribution des augmentations, ces salariés seront prioritaires.

  1. Employés

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  1. Agents de maitrise

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  1. Cadres autonomes

Les augmentations individuelles seront versées au mois d’avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Dans le cadre d'une réflexion sur une organisation du travail nouvelle, STREETEO souhaite mettre en place le télétravail des fonctions support, administratives et certaines fonctions managériales.

Les parties s’engagent à négocier un accord sur le télétravail d’ici le 31 Janvier 2022, pour l’ensemble du personnel des fonctions support et d’encadrement, visant à déterminer un nombre de jours télétravaillable et des critères d’accessibilité, pour une durée provisoire d’un an.

ARTICLE 4 - VERSEMENT D’UN BUDGET ŒUVRES SOCIALES AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

La direction a souhaité octroyer un budget œuvres sociales de 140 € par salarié au Comité Social Economique (CSE) afin que les collaborateurs puissent bénéficier de chèques cadeaux pour les fêtes de fin d’année 2021.

En plus de ce chèque cadeau, la direction a souhaité octroyer un budget complémentaire de 10 € par salarié de chèques culture.

Le CSE acte que les collaborateurs éligibles à cette prime sont obligatoires des collaborateurs présents dans les effectifs en date du 31 octobre 2021, ceux-ci ne doivent pas être au moment du versement en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle. Les collaborateurs en période d’essai recevront leur chèques cadeaux à la fin de celle-ci.

La distribution de ces chèques sera faite par le prestataire Eden via sa plateforme dématérialisée CSE Streeteo.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Une opération sur le FCPE Actionnariat INDIGO Group, avec abondement sera proposée aux salariés de STREETEO à la fin du premier semestre 2022.

ARTICLE 6 – ACCORD D’INTERESSEMENT

Dans le cadre d'une réflexion sur la baisse de l’accidentologie au sein de l’entreprise, les parties s’engagent à négocier un accord d’intéressement d’ici le premier semestre 2022 pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 – PLAN D’ACTIONS EGALITE FEMME/HOMME

Afin de respecter les principes d’égalité professionnelle et de non-discrimination, les parties s’engagent à négocier un plan d’actions égalité Femme/Homme d’ici le premier semestre 2022 pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 8 : AUTRES MESURES SALARIALES SUR LES PERIPHERIQUES DE SALAIRE

8.1 FRAIS DE SANTE

En raison d’augmentation des tarifs et de modification de certains actes médicaux et prescriptions de la sécurité sociale en 2021, le pourcentage de la cotisation mutuelle (salarié et patronal) aurait dû être augmenté. A la suite de négociations avec notre assureur, la tarification actuelle est reconduite sans aucune augmentation.

8.2 PREVOYANCE

A l’identique des frais de santé, à la suite de négociations avec notre assureur, la tarification actuelle est reconduite sans aucune augmentation.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives l’accord temps de travail (article 3), l’accord d’intéressement (article 7) le plan d’actions égalité Femme/Homme (article 8) et des mesures de couverture sociale (article 9), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets à l’issue des NAO, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2022 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DRIEETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 31 décembre 2021

Pour Streeteo

Le Directeur Général

Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.T.C

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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