Accord d'entreprise "2021-06-18 Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement STAFFMATCH FRANCE" chez STAFFMATCH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAFFMATCH FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007202
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : STAFFMATCH FRANCE
Etablissement : 82408076600028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

STAFFMATCH RANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société STAFFMATCH FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 824 080 766, dont le siège social est situé 2-6 rue Lafontaine, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE,

Représentées par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général des sociétés
ci-dessus désignées,

D'une part,

ET

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la société STAFFMATCH FRANCE ayant statué à la majorité de ses membres titulaires présents,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 1. RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 2. APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

ARTICLE 3. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction dans les quinze jours suivant sa conclusion :

  • un exemplaire sera déposé à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France, via la plateforme dédiée à cet effet ;

  • un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Cet accord sera mis à disposition des salariés sur le drive de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Saint-Ouen, le 18 juin 2021

Pour la Société STAFFMATCH FRANCE Pour les membres titulaires du CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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