Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes" chez IN-IDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN-IDT et le syndicat CFDT le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07518004265
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : IN-IDT
Etablissement : 82408202800039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS (2018-08-27) Accord sur les salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020 IN-IDT (2020-07-08) ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - IN-IDT (2021-04-26) ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - IN-IDT (2022-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IN-IDT, dont le siège social est situé

représentée par,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sens des dispositions du Code du travail, ayant participé aux négociations du présent accord :

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Définitions

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Article 2. Salariés concernés par l’astreinte

Article 3. Programmation des astreintes et information des salariés

Article 4. Indemnisation des périodes d’astreintes

Article 5. Rémunération des périodes d’intervention

Article 6. Modalités de suivi des temps d’intervention

Article 7. Frais de déplacement

Article 8. Articulation des périodes d’astreinte et des repos

Article 9. Dispositions finales

Article 9.1. : Suivi de l’accord

Article 9.2. : Durée – Entrée en vigueur

Article 9.3. : Adhésion

Article 9.4. : Révision – Dénonciation

Article 9.5. : Dépôt et publicité

PREAMBULE

Les équipes d’IN-IDT doivent garantir une continuité de service, amenant les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d’astreintes.

La Direction a souhaité se rapprocher des partenaires sociaux, afin de définir un cadre applicable aux collaborateurs concernés par le système d’astreintes.

C’est dans le cadre de cette réflexion, lors des réunions entre les 16 février et 27 juillet 2018, que les Parties signataires sont parvenues au présent accord qui se substitue à toutes dispositions ayant pu exister antérieurement sur le sujet.

Le présent accord, conclu en application des articles L 3121-9 et suivant du Code du travail, a pour objet de permettre d’atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :

  • Rappeler la définition de l’astreinte ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Cet accord a également pour objet de :

  • Déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;

  • Fixer le mode d’organisation des astreintes ;

  • Prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.

Le présent accord se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou dispositions conventionnelles contraires ou portants sur le même objet en vigueur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Définitions :

Article 1.1. Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (…) ».

Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • L’astreinte concerne des travaux d’interventions et de dépannages;

  • Les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables ;

  • L’astreinte est collective ou individuelle, et doit être planifiée par la Direction.

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.

Article 1.2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.

Le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et commence la tâche ou le déplacement pour se rendre sur site. Elle se termine au retour du salarié à son domicile ou lorsque l’intervention à distance est terminée.

  1. Salariés concernés par l’astreinte

Il est convenu entre les Parties signataires que peuvent être amenés à exécuter des astreintes, sur demande de la Direction :

Les salariés positionnés jusqu’à la classification 3B selon la Convention Collective applicable, étant précisé que ne sont pas concernés par l’astreinte les salariés positionnés en classification 3C selon la Convention Collective applicable ainsi que la population commerciale.

Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, la Direction devra :

  • s'assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;

  • s'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d'astreinte ;

  • vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention ;

  • informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte.

Il est par ailleurs réaffirmé que l'encadrement fait partie intégrante de l'organisation et du fonctionnement de l'astreinte.

Le recours au régime des astreintes pourra être étendu à des collaborateurs appartenant à d’autres services en fonction des besoins de l’activité.

  1. Programmation des astreintes et information des salariés

Les parties veilleront à ce que les astreintes soient mises en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles, sur les heures non ouvrables du service du salarié en astreinte ou sur les week-ends ou jours fériés et uniquement en dehors des horaires de travail du salarié en astreinte.

La programmation individuelle, des périodes d’astreintes devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins trois semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles liées à des besoins opérationnels urgents.

La période d’astreinte peut être planifiée pour chaque collaborateur pour une période maximum d’une semaine de 7 jours consécutifs mais également pour les astreintes dites « exceptionnelles » par journée seule, ou plusieurs journées sur une même semaine.

Les parties conviennent que le modèle de gestion n’a pas pour but d’organiser, de façon habituelle, les astreintes sur des journées isolées. En effet, il y a lieu de distinguer :

  • Les astreintes dites « régulières » qui sont effectuées de manière habituelle par le collaborateur et programmées dans un planning. Elles sont d’une durée maximum de 7 jours consécutifs. L’astreinte régulière implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes tels que sécurité, exploitation informatique, maintien en conditions opérationnelles.

  • Les astreintes dites « exceptionnelles » qui sont effectuées dans le cadre d’affaires conjoncturelles, visent à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles et exceptionnelles.

  • Les astreintes sans déplacement qui peuvent être effectuées sans contrainte géographique.

Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation à la Direction des Ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, correspondant au périmètre d’activité.

L’activité de l’entreprise nécessite qu’un certain nombre de collaborateurs concernés, soient d’astreinte les jours suivants :

  • Du lundi au dimanche pour les astreintes régulières

  • Du lundi au dimanche pour les astreintes exceptionnelles

L'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du responsable de service et fait l’objet d’un planning annuel pour les astreintes régulières.

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte de fasse prioritairement sur la base d’un appel à volontariat.

Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte. Le choix devra nécessairement tenir compte des contraintes familiales des salariés. En cas de difficultés, le salarié pourra demander l’arbitrage de la DRH.

A défaut, et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services ou directions sous réserve que ces volontaires disposent immédiatement des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné et s’impose à lui.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, dans un délai raisonnable.

Les collaborateurs seront informés du planning d’astreinte ou du/des jours l’astreinte qui lui sont demandés en cas d’astreinte exceptionnelle.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.

Ce délai pourra être réduit en-deçà avec l’accord du salarié.

  1. Indemnisation des périodes d’astreintes

Types astreinte cyclique Ponctuelle Sans  déplacement
Lundi 35€

30€

25€

Mardi 35€ 30€ 25€
Mercredi 35€ 30€ 25€
Jeudi 35€ 30€ 25€
Vendredi 35€ 30€ 25€
Samedi 80€

75€

60€

Dimanche 120€ 110€

90€

jours fériés 75€ 75€ 75€
Semaine complète 375€ 335€

275€

Prime exceptionnelle d’astreinte : Les salariés effectuant une astreinte un jour férié (français) percevront une prime exceptionnelle de 75€ brut.

  1. Rémunération des périodes d’intervention

Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.

Le décompte du temps d’intervention du salarié en astreinte se calcule comme suit pour les salariés au forfait jour :

Une heure = 1/1827ème du salaire annuel de base, avec un minimum de 45€ pour l’intervention complète sans déplacement et 150€ avec déplacement.

Le décompte est déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte, tels que définis à l’article 6 du présent accord et validé par le responsable de projet ou de service.

Enfin, le salarié en astreinte bénéficiera d’un remboursement du repas en cas de travail sur site supérieur à une demi-journée sur la base de la politique relative aux déplacements en vigueur.

Compte tenu du fait qu’elle génère une rémunération complémentaire, l’intervention dans le cadre de l’astreinte n’impactera pas le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

  1. Modalités de suivi des temps d’intervention

Les salariés concernés par le présent accord, établissent, sur une base mensuelle un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi pour traitement, au service du personnel au plus tard le (10) de chaque mois.

Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

Conformément aux dispositions de l’article D 3171-16 du Code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an.

  1. Frais de déplacement

Les frais de déplacement, pour assurer avec un véhicule personnel une intervention sur site client pendant la période d’astreinte, seront pris en charge par l’entreprise sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur et selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Cette prise en charge sera subordonnée à la remise d’un document récapitulatif des interventions réalisées au cours du mois et comportant les mentions suivantes :

  • nombre de kilomètres effectués à chaque intervention,

  • nature de l’intervention.

Le remboursement interviendra après validation du document par la direction et sera effectué chaque mois.

Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement.

  1. Articulation des périodes d’astreinte et des repos

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de
l’article L 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 24 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Ainsi, les salariés d’astreinte seront prévus au planning du lendemain en « renfort ».

  1. Dispositions finales

Article 9.1. : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité d’entreprise.

Article 9.2. : Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 9.3. : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 9.4. : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9.5. : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de Paris et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Enfin, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre les Parties et transmis à la Direction de l’Information Légale et Administrative.

Fait à Paris, le

Pour la société IN-IDT,

Pour le syndicat CFDT Symétal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com