Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTEE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SERMA TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERMA TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-01-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008980
Date de signature : 2021-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SERMA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82411061300018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-31

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail)

ENTRE

  • SERMA TECHNOLOGIES

  • dont le siège social est situé :

14, rue Galilée

CS1055

33615 PESSAC Cedex

Représentée par

Agissant en qualité de Président du Directoire

- d’une part -

ET

  • Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du Travail représentés par :

, délégué syndical CFDT

- d’autre part

Préambule :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • garantir l'égalité salariale hommes-femmes,

  • développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

Au vu des éléments susvisés,

  • de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, prévoyant la nécessité de conclure un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

  • du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisant le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le strict respect des dispositions qui précèdent, il est convenu, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il trouvera à s’appliquer à tout établissement qui intègrerait la société postérieurement à la signature de cet Accord.

Il s’agit, à la date de signature de l’accord des six établissements suivants :

  • Etablissement de Pessac, siège social de la société :

14 rue Galilée

CS 10055

33615 PESSAC cedex

  • Etablissement de Grenoble

7 parvis Louis Néel -BHT- bât 52 – BP 50

38040 GRENOBLE cedex 9

  • Etablissement de Chambéry

50 allée du Lac Léman Savoie – Technolac

73370 LE BOURGET DU LAC

  • Etablissement de Guyancourt

Bât Neptune Bd des Chênes - 5 parc Ariane

78280 GUYANCOURT

  • Etablissement des Ulis

9, avenue du Hoggar

91940 LES ULIS

  • Etablissement de Cheylas

266 Avenue de Savoie

38570 LE CHEYLAS

  • Etablissement d’Ecully

64 Chemin des Mouilles

69130 ECULLY

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 – Rémunération effective

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’en apprécier l’efficacité au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de progression - S’assurer de l’égalité en terme de rémunération effective entre les hommes et les femmes tout au long du parcours professionnel dans l’entreprise à qualification et compétences égales et lors de l’analyse annuelle du rapport égalité homme-femme.

  1. Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place de tableaux comparatifs :

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre, Technicien, Employé) un suivi des effectifs sera réalisé.

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre, Technicien, Employé) une segmentation par sexe devra être fournie avec adjonction du niveau de rémunération médian et/ou moyen constaté par sexe :

  • Salaire moyen et médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 5 et au plus égal à 10

  • Salaire moyen et médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 10 et inférieur à 14

  • Salaire moyen et médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur ou égal à 15

  1. Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution des salaires moyens et/ou médians par catégorie et par sexe entre les années N-1 et N

2 - Objectif de progression – Suivi de l’application de l'égalité de traitement lors des campagnes d'augmentation

  1. Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place d'une action de communication à destination des managers sur le principe selon lequel les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions, repose notamment sur des critères objectifs de compétences.

  1. Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de communications mises en place portant sur l’objet susvisé.

  • Article 2-2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du ou de la salariée et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression - Accompagner les retours de congés liés à la parentalité.

  1. Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Réaliser un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines afin de préparer le retour dans les meilleures conditions. A cette fin un entretien sera organisé dans un délai maximum d’un mois suivant le retour du salarié du congé lié à la parentalité.

  1. Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de salariés partis en congés maternité ou adoption

  • Nombre de salariés partis en congé parental

  • Nombre d'entretien réalisé sur le nombre de retours de congés liés à la parentalité.

  • Article 2-3 – Embauche

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression : Susciter les candidatures externes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.

  1. Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Lors des opérations de sourcing, l'entreprise s'efforcera d'avoir dans la liste des candidats à rencontrer au minimum un candidat du sexe le moins représenté dans le métier si la réalité le permet.

  1. Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de candidats du sexe sous représenté reçus par poste ouvert

  • Proportion du nombre d'hommes et de femmes reçues pour chaque poste.

  • Article 2-4 – Promotion professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

La réalisation de cet objectif suppose de limiter les situations de sous – représentation de candidatures féminines sur certaines catégories professionnelles.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression : Susciter les candidatures internes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.

  1. Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place de communication auprès des salariés du sexe sous représenté sur les différents postes offerts en promotion interne sur les différents outils de communication de l'entreprise.

  1. Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution du nombre de candidatures par sexe.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximum de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2023. A échéance de ce terme, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Formalités – Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Pessac, le 31 janvier 2021

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Délégué syndical CFDT Président du directoire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com