Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2019" chez KEOLIS LILLE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LILLE METROPOLE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19005171
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPOLE
Etablissement : 82416479200023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

PROTOCOLE D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

La société

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise  :

  • Le syndicat CFDT représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par

- Le syndicat CGT représenté par

- Le syndicat SUD représenté par

d'autre part,

Cinq réunions sont intervenues entre la Direction de et les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail :

  • Le 8 mars 2019

  • Le 15 mars 2019

  • Le 20 mars 2019

  • Le 25 Mars 2019

  • Le 27 mars 2019

A la suite des discussions et réunions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : ÉLÉMENTS SALARIAUX

  1. Augmentation générale :

La valeur du point est revalorisée de 2% en deux temps soit :

- de 1.6% avec effet rétroactif au 01/01/2019 : la valeur du point est portée à 10,100 € bruts.

Cette disposition est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/04/2019.

-de 0.4% avec effet au 01/07/2019 : la valeur du point est portée à 10,140 € bruts.

Cette disposition est applicable à tous les salariés présents dans les effectifs au 01/07/2019.

  1. Revalorisation de la prime de mai :

Le montant de la prime de mai est porté à 1200 € bruts pour un temps complet (incluant la revalorisation du point prévu à l’article 1.1).

Les autres dispositions concernant la prime de mai telles que prévues par l’article 1.2 de l’accord NAO 2012 restent applicables.

  1. Titres restaurant :

La mise en place de titres-restaurant permettant aux salariés de bénéficier d’un complément de salaire non soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, dans le strict respect des dispositions légales et règles d’URSSAF applicables et actualisées.

Pour rappel :

- Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant, et dans la limite d’un titre par jour de travail effectué

-Les titres-restaurant ne peuvent pas se cumuler avec un autre avantage ayant la même nature et la même périodicité (frais professionnels/de formation, remboursement au réel ou forfait, indemnités de panier…) afin d’éviter toute inégalité de rémunération entre salariés.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de la société X sous réserve d’une ancienneté de 3 mois.

Les titres-restaurant sont financés conjointement par l’employeur et les salariés de l’entreprise. Dans ce cadre, la direction propose de financer le titre restaurant à hauteur de 50 % de sa valeur faciale marchande limitée à 6,20 euros, soit 3,10 euros par contribution patronale.

Pour des raisons liées à la mise en œuvre et choix du prestataire des titres restaurant, cette mise en place se fera au 1er octobre 2019.

ARTICLE 2 : Compte Epargne Temps (CET)

Pour l’année 2019, la Direction autorise la monétisation, dans la limite de 76 heures, des droits placés sur le CET avant le 31/12/2018 dès lors que le salarié en fera formellement la demande.

Les modalités pratiques de monétisation des droits affectés au CET seront diffusées par la DRH auprès des salariés avant le 30/06/2019.

La monétisation interviendra avec la paie du mois de juillet.

ARTICLE 3 : Agenda social 2019

Dans le contexte du nouveau contrat de CSP, la Direction propose d’ouvrir quatre grands chantiers de négociation :

  • La qualité de vie au travail dont l’organisation du travail et accord télétravail

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,

  • Un accord sécurité

  • Un accord d’intéressement

ARTICLE 4: Crédit d'heures spécifique : Moyens supplémentaires alloués aux organisations syndicales représentatives

Compte tenu de l’agenda social de l’année 2019, et dans le but de favoriser l’exercice du dialogue social en améliorant les conditions de préparation des diverses négociations, la Direction octroie à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, un crédit d'heures supplémentaire de 182 heures au titre du Crédit Annuel Syndical (CAS) pour l'année 2019.

Ce crédit global de 18 + 182 heures annuelles ne pourra être utilisé qu'en vue de la préparation de la négociation d'accords collectifs. À cet effet, la Direction accepte que ce crédit puisse être utilisé par les délégués syndicaux ou les salariés qui participent aux travaux préparatoires des réunions de négociation d’accords collectifs.

Un bon de délégation devra être signé par le secrétaire de l'organisation syndicale représentative concernée.

Il est précisé que les soldes d’heures de CAS non utilisées ne sont pas reportés sur l’année suivante. Aucun dépassement du crédit alloué n’est autorisé.

ARTICLE 5: PRINCIPE D'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Sur la base notamment du rapport égalité hommes / femmes, les parties signataires constatent qu'il n'y a pas d'éléments discriminatoires entre les hommes et les femmes et considèrent que la Commission égalité professionnelle mise en place au sein du Comité d'entreprise a vocation à suivre la mise en œuvre de ce principe au sein de l'entreprise.

ARTICLE 6 : DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions prévues à l’article 2 (CET) et 4 (CAS), lesquelles sont applicables uniquement en 2019.

L’accord prend effet à compter de la date de son dépôt, à l'exception des articles 1.1, 1.2 et 1.3 qui sont appliqués selon leurs dispositions propres.

Les dispositions du présent accord se substituent aux usages et accords en vigueur dans l’Entreprise.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing et de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale Nord Lille.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en exemplaires, à, le

Pour la Direction

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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