Accord d'entreprise "accord relatif à la contrepartie des congés payés" chez MSFR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSFR et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022003963
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MS MODE
Etablissement : 82419017700728 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

Accord relatif à la contrepartie du fractionnement des congés payés au sein de la SARL MSFR

ENTRE :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL MSFR, n° SIREN 824 190 177, RCS BEAUVAIS, dont le siège social se trouve à BEAUVAIS, 60000 - 7 rue Saint-Pantaléon, sous l’autorité de XXXX , Gérant.

D'UNE PART.

ET

L'organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndical.

D'AUTRE PART.

Préambule : Congés payés

Article 45 de la Convention Collective (N° IDCC : 675)

En vigueur étendu

Modifié par avenant n° 15 du 25-2-1980, étendu par arrêté du 6 août 1980 (JO du 9-10-1980)

Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail modifié par la loi du 16 mai 1969, est précisé par les dispositions suivantes :

a) L'employé ayant moins de 1 an de présence bénéficiera de deux jours ouvrables de congé payé par mois de présence dans l'entreprise ;

b) L'employé qui a 1 an de présence bénéficiera d'un congé annuel égal à 24 jours ouvrables. En ce qui concerne les jeunes employés de moins de 18 ans et

les jeunes mères de famille, le congé accordé est celui fixé par les dispositions légales en vigueur ;

c) La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre ; par voie d'accord réciproque, le personnel pourra avoir tout ou partie de son congé payé pendant une autre période de l'année ;

d) Sous réserve d'un accord réciproque, le congé peut être fractionné. Lorsque la fraction, prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables supplémentaires ; il ne bénéficie que de 1 jour supplémentaire lorsque la fraction comprend de 3 à 5 jours de congé ;

e) La liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chaque établissement au plus tard le 31 mars ;

f) Les époux travaillant dans le même établissement prennent leurs congés simultanément ;

g) Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire ou qui sont en cours d'apprentissage bénéficiera, dans toute la mesure du possible, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;

h) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront intégralement remboursés par l'employeur ;

i) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, dans la limite de la période d'indemnisation prévue dans la présente convention à l'article 48, les permissions exceptionnelles de courte durée accordée au cours de l'année, les congés éducation (loi du 3 juillet 1957) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels ;

j) L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail modifié, soit 1/12 des rémunérations totales perçues pendant la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, selon le mode de calcul qui lui est le plus favorable ;

k) L'employé travaillant en permanence dans les sous-sols, tels que définis à l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, bénéficiera de 1 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 6 mois passés dans les sous-sols ;

l) Congés d'ancienneté : le personnel bénéficie de congés supplémentaires annuels qui ne peuvent être accolés aux congés annuels légaux (sauf accord des deux parties) dans les conditions suivantes :

- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Le ou les jours de congé supplémentaires ne peuvent être pris qu'une fois par année de date à date suivant l'ouverture de ce droit.

Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne doivent pas être pris en compte dans le calcul défini au paragraphe d ci-dessus relatif au fractionnement des congés.

*********

Code du travail :

  • Articles L3141-1 à L3141-33

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à MSFR, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

Selon l’article Article L3141-16 du code du travail :

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Article 3 – Ordre des départs en congés payés

Le présent accord fixe l’ordre des départs en congés payés. Cet ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

La situation de famille du salarié dans l’ordre suivant : (sur justificatif selon les cas)

  • Parent isolé ou jugement du JAF pour la garde alternée des enfants de moins de 16 ans

  • La présence au sein du foyer d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ou en fin de vie

  • En cas d’une fermeture annuelle de l’établissement du conjoint sur une période de 15 jours ou plus, le salarié pourra prétendre à 2 semaines de congés consécutifs durant la période concernées.

  • L’ancienneté des salariés au sein de l’équipe

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs en trouvant un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié

La validation des congés est sous la responsabilité du Responsable du Magasin en fonction du planning annuel et de l’activité commerciale du magasin puis, validés par le District ou le Manager pour le Siège Social.

Les départs en congés doivent naturellement suivre l’alternance dans la prise de congés. Ainsi, sur les vacances d’été, par exemple, les salariés partant en congés en juillet en année X , partiront en congés en août en année Y afin qu’une équité de prise de congé soit respectée dans chaque magasin, y compris pour les salariés n’ayant plus d’enfants scolarisés ou n’ayant pas d’enfant.

Article 4 – Période de congés payés :

Congés Eté : du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ils seront posés de la manière suivante :

  • 2 semaines consécutives obligatoire, avec un maximum de 3 semaine consécutif en fonction de l’activité commerciale et des besoins du magasin ou du service.

  • La 3ème et 4ème semaine sera posée avant le 31 octobre en fonction de l’activité commerciale et des besoins du magasin ou du service.

  • La 5ème Semaine sera posée avant le 31 mai

Par dérogation du présent accord :

  • La 4ème semaine pourra être prise entre le 1er novembre et le 30 avril

  • La 5ème semaine pourra être prise entre le 1er novembre et le 31 mai

  • A titre exceptionnel : La 4ème et 5ème semaine pourront être prise consécutivement avant le 30 avril après validation du Supérieur Hiérarchique.

Tout congé payé non pris au 31 mai de chaque année sera supprimé, sauf en cas de force majeur, longue maladie, congé parental, congé maternité.

Pour les salariés n’ayant pas acquis 5 semaines de congés payés, il est rappelé que lorsque les congés payés acquis sont inférieurs ou égaux à dix jours ouvrés, ils doivent être continus (article L.3141-18 du code du travail).

Nous rappelons également l’accord collectif d’aménagement du temps de travail Art 2.3 – Amplitude de travail : « Les heures créditées seront récupérées sur les plages collectives en fonction de l’activité du magasin ou par demi-journée ou en journée(s) d’absence consécutives dans la limite de deux jours. Les récupérations d’heures peuvent être accolées juste avant le départ en congés payés (samedi inclus) ou juste après le retour de congés payés. Le mode de récupération s’opère sous la validation préalable du Responsable Hiérarchique ».

Article 5 – Fractionnement

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, le fractionnement des congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus sur la période du 1er mai au 31 octobre, de donnera pas droit à aux journées de fractionnement. Les dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail ne seront pas appliqués.

Article 6 - Date d'effet – Durée - Suivi

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mars 2022, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la DRIEETS de Beauvais et au Conseil de Prud'hommes dans le respect des formalités décrites à l'article XI I. ci-dessous.

De même, il pourra être dénoncé par l'une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois signifié à son auteur à l'autre signataire de l'accord, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

Article 7 - Formalités

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DRIEETS de Beauvais, dont une version sur support papier signé des parties par Lettre Recommandée avec Accusé Réception et une version sur support électronique.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé au Conseil de Prud'hommes par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera alors applicable et communiqué à l'ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Beauvais le 30 Novembre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour le syndicat C.F.D.T. : Le Gérant

Madame XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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