Accord d'entreprise "Accord collectif de travail relatif à la périodicité des négociations obligatoires portant sur l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de l'UES AFPA" chez AFPA - AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFPA - AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09319003685
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PRO
Etablissement : 82422814200017 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés Accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l'UES AFPA (2018-10-12) Accord collectif en faveur des personnes en situation de handicap au sein des établissements de l'UES AFPA (2019-12-04) Avenant à l'accord en faveur des personnes en situation de handicap au sein de l'UES AFPA (2022-11-10) accord en faveur des personnes en situation de handicap au sein de l'UES Afpa (2023-02-20)

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE L’UES AFPA

Négocié entre :

1/ L’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - AFPA, Etablissement public à caractère industriel et commercial

Dont le siège social est situé 3 rue Franklin – Tour Cityscope – 93100 MONTREUIL

2/ La Société AFPA Entreprises,

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 10.000 €

Dont le siège social est situé 3 rue Franklin – Tour Cityscope – 93100 MONTREUIL

3/ La Société AFPA Accès à l’Emploi

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 10.000 €

Dont le siège social est situé 3 rue Franklin – Tour Cityscope – 93100 MONTREUIL

Composant l’Unité Economique et Sociale (UES) AFPA

Représentées par XXXX, DRH, expressément mandaté pour la négociation et la signature du présent accord

et les organisations syndicales représentatives au niveau national de l’AFPA,

  • le Syndicat national CGT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes

  • le Syndicat national CFDT du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes

  • le Syndicat national CGT-FO du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes

  • le Syndicat national SUD Solidaires du personnel de la Formation Professionnelle des Adultes

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Préambule

L’article L 2242-13 du code du travail dispose que chaque année l’employeur doit engager une négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée et sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail parmi lesquels figure l’Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Pour autant, l’article L 2242-11 ouvre la possibilité, par voie d’accord collectif, de revoir la périodicité de ces négociations obligatoires dans la limite de 4 ans.

Partant de ce qui précède, le présent accord vise à déterminer la périodicité des négociations relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap et par voie de conséquence la durée de l’accord afférent.

ARTICLE 1 – Périodicité des négociations relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap

Les parties sont convenues que la périodicité de négociation est portée à trois ans.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord mis en œuvre à l’issue des négociations sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Les parties conviennent que l’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de l’UES AFPA valablement signé à l’issue des négociations, est applicable durant les trois ans suivant son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 – Validité, durée et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature dès lors que les conditions de validité prévues à l’article L 2232-12 du code du travail sont réunies.

Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. A cette date, il cessera de produire ses effets et ne pourra être reconduit.

ARTICLE 4– Notification, dépôt et publicité

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par voie électronique.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Conformément à l’article R 2262-3 du code du travail, il est affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel et sur l’intranet Agora de l’Afpa.

Fait à Montreuil, en sept exemplaires, le 04/12/2019

P/L’AFPA

P/La CGT P/La CFDT

P/La CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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