Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INSFO" chez INGENIERIE SERVICES FORCE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGENIERIE SERVICES FORCE OUEST et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004799
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : INGENIERIE SERVICES FORCE OUEST
Etablissement : 82426681100010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE INSFO

entre les soussignés :

La Société Ingénierie Services Force Ouest, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 824 266 811, dont le siège social est sis 1 place du 19ème R.I. – 29200 Brest, représentée par agissant en qualité de Directeur Général de la Société,

Ci-après désignées la « Direction »,

D’UNE PART,

et :

La majorité des 2/3 des salariés de la Société, selon procès-verbal annexé au présent accord

Ci-après désignées les « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

SOMMAIRE

Préambule

Partie préliminaire

Article 1. Champ d’application

Article 2. Principes d’aménagement du temps de travail

Première partie : Dispositifs d’organisation du temps de travail

Chapitre 1 : Salariés soumis à un forfait hebdomadaire

Article 1. Champ d’application

Article 2. Forfait hebdomadaire

Article 3. Forfait rémunération

Article 4. Heures supplémentaires

Article 5. Garantie du nombre de jours travaillés sur l’année

Article 6. Prise en compte des entrées en cours de période de référence sur la garantie du nombre maximal de jours travaillés par an

Article 7. Droit à la déconnexion

Chapitre 2 : Forfait annuel en jours

Article 1. Champ d’application

Article 2. Durée du travail

Article 3. Jours de réduction du temps de travail

Article 4. Suivi

Article 5. Rémunération

Article 6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Article 7. Garanties spécifiques dans le cadre du forfait annuel en jours (obligation de déconnexion, suivi de la charge de travail, plages de repos…)

Seconde partie : Dispositions d’application

Article 1. Validité de l’accord

Article 2. Ratification par le personnel

Article 3. Modalités d’organisation de la consultation

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 5. Révision de l’Accord

Article 6. Dénonciation de l’Accord

Article 7. Dépôt et publicité de l’Accord

préambule

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité de la Société tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE PRELIMINAIRE

Article 1. Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société liés à elle par un contrat de travail.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord.

Article 2. Principes d’aménagement du temps de travail

La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :

  • Forfait en heures sur la semaine avec une garantie en nombre de jours travaillés ;

  • Forfait annuel en jours sur l’année.

PREMIERE PARTIE : Dispositifs d’organisation du temps de travail

Chapitre 1. Salariés soumis à un forfait hebdomadaire en heure

Article 1. Champ d’application

A la date de signature du présent Accord, sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, tous les salariés employés, techniciens agents de maîtrise et cadres soumis à l’horaire collectif.

Article 2. Forfait hebdomadaire

Ces salariés sont soumis à un forfait en heures sur la semaine de 38h30, comprenant l’accomplissement habituel de 3h30 d’heures supplémentaires par semaine.

Article 3. Forfait rémunération

La rémunération des salariés est forfaitaire sur la base de 166,83 heures par mois, en ce compris les 3h30 d’heures supplémentaires habituelles par semaine, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois.

Article 4. Heures supplémentaires 

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de 38h30 est exceptionnel et ponctuel et nécessite l’autorisation préalable de la hiérarchie.

Le paiement des heures supplémentaires (heure et/ou majoration afférente) pourra, au choix de la Direction, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause sont créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité 7 h40 de repos, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique.

Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.

Article 5.Garantie d’un nombre de jours travaillés dans l’année

Les salariés soumis au forfait hebdomadaire en heure bénéficient d’une garantie d’un nombre maximal de jours travaillés par an fixé à 218 jours par an.

Le temps de travail est décompté sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) pour l’année à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au plus tard dans le mois précédant le début de la période de référence sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les JNT accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journée, consécutives ou non dans le respect du bon fonctionnement du service avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Les JNT sont pris sur proposition du salarié après accord écrit de sa hiérarchie en fonction des contraintes de service en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines avant la date du premier JNT souhaité.

Une réponse sera apportée au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 7 jours calendaires qui suivent la demande.

A titre exceptionnel, si pour des raisons justifiées liées au fonctionnement de la Société, les dates de JNT initialement déterminées doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté avant la date du JNT prévu.

Les JNT peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés par exemple) sous réserve que cela n’apporte pas de gêne au bon fonctionnement du service.

Les JNT devront impérativement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils sont acquis. A défaut, ils seront perdus.

Article 6. Prise en compte des entrées en cours de période de référence sur la garantie du nombre maximal de jours travaillés par an

En cas d’entrée en cours d’année, la garantie du nombre maximal de jours travaillés est déterminée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 du chapitre 2 ci-dessous.

Article 7. Droit à la déconnexion

Un bon usage des outils numériques est indispensable au respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale de chacun.

La mise à disposition et l’utilisation de ces outils numériques doit par conséquent s’accompagner d’une véritable vigilance, tant de la part de la Société que de la part de chacun des salariés, afin de s’assurer du respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques n’ont, en effet, pas vocation à être utilisés en dehors du temps de travail ni pendant les temps de repos et de congés des salariés.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Chapitre 2. Forfait annuel en jours

Article 1. Champ d’application

Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

Il s’agit de l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle cadre conformément à la Convention collective Bureaux d’études techniques, à l’exclusion des cadres relevant de la position 1 (cadre débutant) et des cadres dirigeants.

Cette modalité de gestion du temps de travail donne lieu à la signature d’une convention individuelle écrite de forfait annuel en jours précisant la période de référence du forfait, le nombre de jours travaillés sur cette période, la rémunération forfaitaire afférente et le rappel des principales règles de suivi du temps de travail.

Article 2. Durée du travail

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 1 du présent chapitre, sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par période de référence complète, en ce compris la journée de solidarité.

Ce nombre de 218 jours correspond à un temps complet d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Des forfaits jours réduits pourront être mis en place au profit des salariés souhaitant réduire leur temps de travail, sous réserve de l’accord de la Direction.

Le nombre de jours travaillés et de jours de repos se calculent chaque année civile.

La Période de Référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Jours de repos

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai, ne tombant pas durant les week-ends ;

  • Les éventuels jours de congés payés supplémentaires

  • Et les 218 jours travaillés.

Pour les salariés qui bénéficieront d’un forfait jours réduit, le nombre de jours de repos accordé sera défini au prorata du nombre de journées travaillées.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après accord préalable de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de la Société. Ils doivent être régulièrement pris au cours de l’année, à raison d’un jour par mois.

Tous les jours de repos doivent être pris dans leur totalité avant le 31 décembre de chaque année. Toute difficulté rencontrée par les salariés pour la prise des jours de repos avant cette date devra donner lieu à une information de la Direction afin que les mesures nécessaires permettant au salarié de prendre la totalité

de ses jours de repos dans un délai raisonnable, soient prises. Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi journée.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au plus tard dans le mois précédant le début de la période de référence sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 4. Suivi

Le décompte des journées travaillées, ainsi que celui des journées non travaillées est réalisé sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base mensuelle, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document à remplir chaque mois par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

  • Des jours travaillés ;

  • Des jours de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des jours de repos au titre de la convention de forfait.

Article 5. Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jour et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = (nombre de jours de repos pour une année civile complète) x (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence/nombre de jours calendaires de l’année de référence complète)

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année de référence + nombre de jours fériés restant dans l'année de référence tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos restant dans l'année de référence)

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, paternité etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées ou demi-journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. En revanche, pour les salariés absents sur une période supérieure au mois, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos seront recalculés selon les modalités décrites ci-dessus.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à un re-calcul des jours travaillés et des jours de repos dus selon la méthode exposée ci-avant pouvant entrainer une régularisation au profit de la Société ou du salarié.

Article 7. Garanties spécifiques dans le cadre du forfait annuel en jours

7.1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Un bon usage des outils numériques est indispensable au respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale de chacun.

La mise à disposition et l’utilisation de ces outils numériques doit par conséquent s’accompagner d’une véritable vigilance, tant de la part de la Société que de la part de chacun des salariés, afin de s’assurer du respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques n’ont, en effet, pas vocation à être utilisés durant les temps de repos et de congé des salariés.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il est rappelé qu’ils doivent cependant bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée.

À cet effet, la Société affichera dans l'entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

  • Ainsi, les Parties conviennent que : Le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 8 heures du matin le lendemain.

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles, pris sur une plage horaire allant du vendredi 20 heures au lundi matin 8 heures.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos précitées.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique pourrait organiser un entretien avec lui dans les meilleurs délais.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai sa hiérarchie afin que toutes mesures requises soient mises en œuvre.

7.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Il est précisé que les salariés au forfait annuel en jours gèrent de manière autonome le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en fonction des nécessités du service et en concertation avec leur hiérarchie.

La Société assure toutefois le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail qui doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés en contrôlant l’outil auto-déclaratif visé à l’article 4, ci-dessus.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

7.3. Entretiens individuels

La Société convie au moins deux fois par an chaque salarié au forfait annuel en jours, à un entretien individuel spécifique.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Société font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la prise des jours de repos, la bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, sa rémunération et sur l'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le cas échéant, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. 

Le salarié et la Société examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

SECONDE PARTIE : Dispositions d’application

Article 1. Validité de l’Accord

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, pour être validé, le présent accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 2. Ratification par le personnel

L’accord est soumis à la ratification des salariés de la Société conformément à l’article L. 2232-1 du Code du travail.

En application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se prononceront par vote lors d’une consultation organisée dans un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié concerné du projet d’accord.

Article 3 : Modalités d’organisation de la consultation

Dans ces conditions, il est prévu que la Direction communique le projet d’accord par email à l’ensemble des salariés concernés à compter du 29 mars 2020. Lors de la communication du projet d’accord, il sera rappelé aux salariés les modalités d’organisation de la consultation telle que prévues ci-dessous.

La consultation sera organisée le mardi 20 avril 2021, de 10h00 à 12h00, en salle du Bureau.

Elle s’effectuera au moyen d’un vote à bulletin secret que chaque salarié concerné devra déposer dans une urne après avoir signé la liste d’émargement. Il est rappelé que le vote s’effectue en l’absence de l’employeur.

En conséquence, le présent accord sera validé, s’il a recueilli la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit. Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal.

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 30 avril 2021 sous réserve de son approbation par la majorité des suffrages exprimés par le personnel de la Société.

Article 5. Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions visées à l’article L. 2232-21 du code du travail ainsi que dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail dans l’hypothèse où la Société serait dotée d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 6. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

En application de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés est soumise aux conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation pourra également intervenir dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail dans l’hypothèse où la Société serait dotée d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

Article 7 Dépôt et publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des salariés de la Société par email avec demande d’accusé de réception sur l’adresse électronique professionnelle

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage. Une copie de celui-ci sera déposée auprès de l’OPNC Syntec.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en sept exemplaires originaux.

A Brest, le 29 mars 2021 

Pour la société INSFO

Pour les salariés – résultat de la consultation intervenue le 20/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com