Accord d'entreprise "Accord Relatif à l'aménagement de la durée et de l'organisation du temps de travail" chez KALIPTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALIPTIS et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18001954
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : KALIPTIS
Etablissement : 82427018500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

accord relatif a l'amenagement de la duree et de l’organisation

du temps de travail du 16 juillet 2018

entre les soussignes :

KALIPTIS dont le siège social est ZAC de l’Aérodrome Ouest, Rue Marc Jodot – 59220 Rouvignies, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 824 270 185 représentée par son Directeur Général Délégué de Kaliptis,

Ci-après dénommée "Kaliptis",

d’une part,

Et le Délégué du Personnel Titulaire signataire du présent accord :

d'autre part

PREAMBULE

L’ensemble de l’activité Hygiène et Entretien Ecoburotic a été transférée à la société Kaliptis avec effet au 01/05/2017 impliquant, en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, le transfert vers la société Kaliptis du contrat de travail des salariés employés à cette activité. Dans ce cadre, les accords d'entreprise Ecoburotic ont continué de s’appliquer aux salariés transférés pendant un délai maximum de 15 mois, soit jusqu’au 31/07/2018.

L’accord relatif à l’aménagement de la durée et de l’organisation du travail conclu le 19 juillet 2011, au sein d’Ecoburotic avait pour objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de l’organisation du temps de travail tout en améliorant les attentes des salariés et en préservant les temps de vie personnelle et professionnelle.

Dans ce même esprit, Kaliptis et les partenaires sociaux ont mené une réflexion sur l’aménagement, la durée et l’organisation du travail ceci, notamment en s’appuyant sur un retour à un temps de travail effectif de 35h, sans modifier profondément l’organisation personnelle des collaborateurs et en répondant à leur aspiration à une plus grande souplesse dans la détermination des horaires de travail, ainsi que dans la prise de jours de repos.

Le présent accord est le fruit de cette réflexion. Il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord du 19 juillet 2011 et à tout autre document antérieur relatif à l’aménagement du temps de travail.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

article 1.1 – champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 3.3 ci-après.

article 1.2 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel en matière de durée et d’organisation du temps de travail du personnel de Kaliptis (à l’exception des cadres dirigeants) tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs au temps de travail, et notamment :

  • l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise,

  • l’assurance d’une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • la garantie aux salariés du respect du cadre défini dans le présent accord,

  • l’octroi au personnel d’un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

article 2.1 – definition du temps de travail effectif

2.1.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

2.1.2 Les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non), les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de formation ayant pour objet le développement des compétences du salarié réalisés à sa seule initiative en dehors des obligations relatives à la formation continue des salariés ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif au titre du présent accord, sauf s’ils remplissent les critères ci-dessus définis.

article 2.2 – duree quotidienne et amplitude du travail

2.2.1 En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail et de l’Accord de Branche, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures avec un repos minimum de 13 heures entre deux journées consécutives de travail.

2.2.2 De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.


article 2.3 – duree hebdomadaire du travail

2.3.1 Pour l’application du présent accord, les Parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure.

2.3.2 La durée hebdomadaire du travail au sein de Kaliptis est fixée à 35 heures de travail effectif, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord à certaines catégories de salariés.

article 2.4 – heures supplémentaires

2.4.1 Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au présent accord.

2.4.2 En cas de réalisation d'heures supplémentaires, le paiement de ces heures sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent, attribué et pris dans le cadre des dispositions légales applicables. Les heures supplémentaires ainsi compensées dans le cadre du présent accord ne s’imputent pas sur le contingent annuel ci-après défini.

2.4.3 Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures conformément à la réglementation en vigueur.

Les Parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

article 2.5 – decompte du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail effectif se fera sous la responsabilité de chaque responsable d’équipe, à partir notamment de ses outils informatiques.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

article 2.6 - temps partiel

2.6.1 Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

2.6.2 La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur la semaine ou le mois. Cette répartition est prévue dans le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

2.6.3 Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein. La rémunération des salariés à temps partiel sera donc proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps plein.

2.6.4 Le travail à temps partiel doit être autorisé par la direction. Il concerne notamment les salariés sollicitant un congé parental à temps partiel, ou les salariés qui en font expressément la demande.

Tout salarié sollicitant son passage à temps partiel devra en faire la demande par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la date d'effet souhaitée. Le salarié devra préciser dans son courrier la durée du travail souhaitée et la date de mise en œuvre du nouvel horaire. La direction répondra à la demande du salarié dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande. Cette demande pourra être refusée conformément aux conditions fixées par l’Accord de Branche.

La demande d'un retour à temps plein doit être présentée par écrit selon les mêmes modalités et fera l'objet d'une réponse écrite de la direction dans les mêmes délais.

2.6.5 Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité de retour sur un emploi à temps plein relevant de leurs qualifications et s’ils ont manifesté le désir d’y être affecté.

article 2.7 - teletravail

2.7.1 Les Parties conviennent de préciser le cadre général applicable au télétravail à domicile dans l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

2.7.2 Les modalités du télétravail à domicile ci-après définies s’appliquent à l’ensemble des salariés de Kaliptis occupant un poste éligible à ce mode d’organisation.

2.7.3 Le télétravail à domicile représente l’organisation du travail en alternance par laquelle l’activité du salarié est réalisée au domicile de celui-ci au moins 2 jours et au maximum 4 jours par semaine au moyen des outils de communication informatique mis à sa disposition par l’entreprise, les autres jours, au minimum 1 jour par semaine, étant travaillés sur le lieu de travail habituel.

2.7.4 Le télétravail à domicile peut-être proposé au salarié par sa hiérarchie. Le salarié est libre d’accepter ou de refuser le télétravail à domicile.

2.7.5 L’organisation de l’activité en télétravail est prévue par avenant au contrat de travail. L'avenant au contrat de travail précise notamment les modalités d'exécution du télétravail à domicile (la répartition des jours travaillés en entreprise et des jours travaillés à domicile, les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint, les modalités d’évaluation de la charge de travail, les coûts et assurances), le matériel mis à disposition et les conditions de réversibilité du télétravail à domicile. En cas de modification du nombre ou de la répartition des jours travaillés à domicile, cette modification fera l'objet d'un nouvel avenant au contrat de travail.

2.7.6 Les salariés télétravailleurs à domicile bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

2.7.7 Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs à domicile. Chaque télétravailleur à domicile est informé de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Le télétravailleur est tenu de respecter et d'appliquer correctement ces politiques de sécurité.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

2.7.8 Puisque le salarié télétravailleur exerce son activité à son domicile, l'accès du responsable hiérarchique, des représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et de sécurité et des autorités administratives compétentes est subordonné à une notification à l'intéressé qui doit préalablement donner son accord.

2.7.9 L'employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié télétravailleur à domicile. Dans ce but, l'avenant au contrat de travail fixe les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur à domicile doit être joignable. Pour les cadres en convention de forfait annuel en jours, les règles mises en œuvre sont définies avec leur hiérarchie.

2.7.10 Sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, les équipements portables standards aux normes de l'entreprise nécessaires au télétravail à domicile (micro-ordinateur portable avec les équipements de sécurité et de connexion permettant un fonctionnement sans interruption et outils de communication intégrés à l'ordinateur) sont fournis, installés et entretenus par l’entreprise qui apporte un service approprié d'appui technique au salarié télétravailleur à domicile.

En application de l'avenant au contrat de travail, le télétravailleur à domicile prend soin des équipements qui lui sont confiés et devra informer immédiatement sa hiérarchie en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. En cas d'incident technique l'empêchant d'effectuer normalement son activité, le salarié en télétravail doit en informer immédiatement sa hiérarchie qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l'activité.

2.7.11 Le salarié télétravailleur à domicile doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés par l’entreprise dans le cadre des règles en vigueur dans l'entreprise (notamment la charte informatique). Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l'entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.

article 2.8 – l’astreinte

2.8.1 Les contraintes des activités de Kaliptis et de son fonctionnement opérationnel peuvent nécessiter de prévoir des interventions de personnel, en dehors de leurs horaires habituels de travail, notamment pour effectuer des mises à jour et migrations informatiques et des permanences commerciales. Afin de pouvoir répondre à des situations de ce genre, les Parties sont convenues d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités décrites ci-après.

2.8.2 La période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’employeur, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

2.8.3 Le présent article concerne l’ensemble des salariés des services concernés à l’exception des cadres dirigeants.

2.8.4 Une période d’astreinte de week-end du vendredi 18 heures au lundi 9 heures pourra ainsi être mise en place pour répondre aux situations visées à l’article 2.8.1 ci-dessus. En dehors de cette astreinte, l’organisation des services concernés devra être adaptée aux besoins.

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, devra être communiqué au plus tard quinze jours avant l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreinte par service seront établis par la hiérarchie concernée.

2.8.5 L'astreinte ne constitue pas en elle-même du temps de travail effectif. Elle donnera lieu à une compensation financière forfaitaire sous forme d'une prime d'astreinte, qui sera versée aux salariés d'astreinte. Cette prime sera de 50 euros par week-end d’astreinte.

2.8.6 Les heures d’intervention, de même que les temps de déplacement, seront pris en compte comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

article 3.1 – repartition hebdomadaire du temps de travail

3.1.1 En dehors des cas particuliers où le samedi peut être exceptionnellement travaillé par un nombre limité de personnes et à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, le travail hebdomadaire s’effectue du lundi au vendredi (période constituant les cinq jours ouvrés de la semaine).

La journée ou demi-journée du samedi exceptionnellement travaillée sera compensée par une journée ou demi-journée de récupération qui sera prise dans les 30 jours suivant la journée ou demi-journée du samedi travaillée.

3.1.2 Le personnel travaillant selon l’horaire collectif hebdomadaire comprend le personnel non-cadre et les cadres classés au niveau VII de la classification professionnelle ne relevant pas de la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article 3.4 de l’accord du 19 juillet 2011, et hors éventuelle convention de forfait de forfait mensuel en heures.

3.1.3 L’horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Il est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, tel que prévu par l’article L 3171-1 du code du Travail .

Ces horaires peuvent néanmoins faire l’objet d’aménagements en fonction des contraintes d’exploitation de l’entreprise.

article 3.2 – Aménagements de l’horaire collectif

3.2.1 Temps de pause

Le temps de pause fixe de 15mn le matin est supprimé.

Un temps de pause fixe de 10 mn ou 15 mn a lieu l’après-midi en fonction de l’horaire collectif de travail.

Etant rappelé que le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et que chaque journée doit bien être constituée de 7h de temps de travail effectif.

Durant la matinée, une tolérance existe pour accorder aux collaborateurs, une interruption de travail de quelques minutes (3mn à 4mn environ), qu’ils pourront prendre lorsqu’ils le souhaiteront en le signalant à leur responsable.

.

3.2.3 Acquisition de jours de repos

En compensation d’un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, par l’abandon de la pause de 15mn le matin et de la modification des horaires de travail, l’Entreprise accorde à chaque salarié (hors cadres dirigeants, hors cadres autonomes et hors cadre intégrés ayant conclu une convention de forfait mensuel), 3 jours de repos, pour un temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de repos dont le volume est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif.

Ces jours de repos sont acquis au prorata temporis du temps travaillé, à la fin de chaque quadrimestre, soit du 1er janvier au 30 avril pour le quadrimestre 1 ; du 1er mai au 31 août, pour le quadrimestre 2 ; du 1er septembre au 31 décembre pour le quadrimestre 3.

Ils peuvent être cumulés mais doivent en tout état de cause être pris avant la fin du quadrimestre 1 de l’année suivante. A défaut, ils seront perdus.

Il n’est pas possible de prendre moins d’une demi-journée de repos.

Ces jours de repos doivent être sollicités par le collaborateur suffisamment à l’avance afin de ne pas perturber l’organisation du service. Ils seront planifiés en accord avec le responsable, ils ne peuvent faire l’objet d’une planification décidée unilatéralement par ce dernier.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

article 3.3 – cadres dirigeants

3.3.1 Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

3.3.2 Au sein de Kaliptis cela correspond à la catégorie des cadres classés au minimum au niveau X de la classification conventionnelle.

3.3.3 Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire). Les cadres dirigeants restent toutefois soumis aux règles relatives à la prise des congés payés, aux congés non rémunérés et aux congés pour évènements familiaux.

3.3.4 Une clause tous horaires est stipulée à cet effet dans le contrat de travail, ou le cas échéant dans un avenant au contrat de travail.

article 3.4 – cadres autonomes

3.4.1 Les cadres dits autonomes sont les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent.

Les cadres autonomes ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et conformément à l’article L3121-62 du Code du Travail, ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L. 3121-27 et les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail. Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent toutefois applicables. Les cadres concernés doivent donc veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

3.4.2 Au sein de Kaliptis, cela correspond à la catégorie des cadres classés au minimum au niveau VIII de la classification conventionnelle.

3.4.3 Le forfait annuel en jours est institué pour cette catégorie de cadres. Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en nombre de jours travaillés et à aménager en conséquence le temps de travail des cadres concernés par l’attribution de jours de repos, dans les conditions décrites ci-après. Ces conditions seront adaptées en fonction des droits acquis dans le cas particulier des arrivées et départs au cours de l’année de référence.

3.4.4 Les Parties conviennent que ce forfait annuel en jours sera de 218 jours travaillés par an au minimum pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.4.5 La durée du travail des cadres au forfait sera décomptée en déterminant le nombre de journées travaillées par chacun d’eux. Une journée de travail sera comptabilisée dès lors que le cadre concerné aura été présent durant plus de 6 heures consécutives dans la même journée.

  1. Les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure des jours effectivement travaillés. Les jours de repos seront pris par journée avec l’accord de la hiérarchie. Chaque journée de repos non prise sera reportable ou cumulable au cours de l’année de référence mais ne pourra être récupérée sur les années de référence suivantes. Les jours de repos peuvent être accolés aux périodes de congés payés avec l’autorisation préalable de la hiérarchie.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputera proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Le nombre de jours de repos pourra varier selon les années de référence, en fonction des jours fériés dans l’année (dimanche, samedi ou jours ouvrés) et des années bisextiles.

3.4.7 Dans le cadre d’un avenant au contrat de travail portant convention annuelle de forfait en jours, il est inséré une clause obligatoire de forfait en jours pour les cadres concernés.

Cette convention précisera en particulier le nombre de jours travaillés du forfait annuel correspondant au forfait de 218 jours, les modalités de prise des jours de repos pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du cadre concerné avec l’accord préalable de l’employeur.

Par ailleurs, en cas de dépassement du forfait annuel de 218 jours travaillés, la convention de forfait annuel individuelle fera l'objet d'un avenant qui sera, le cas échéant, renouvelé chaque année après accord du cadre concerné et de l’entreprise.

article 3.5 - le dépassement du forfait annuel en jours des cadres autonomes

3.5.1 Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 3121-59 et suivants du Code du travail. A ce titre, tout cadre autonome pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos au titre d’une année de référence en contrepartie d’une majoration de salaire. Cette renonciation fera l'objet d'un avenant à la convention individuelle de forfait visée à l’article 3.4.7 ci-dessus.

3.5.2 Le montant de la majoration de salaire sera égal à la valeur de ce temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

3.5.3 Le plafond maximal de jours travaillés par an dans le cadre de cette renonciation est en tout état de cause fixé à 235 jours.

article 3.6 – suivi des conventions de forfait annuel en jours

3.6.1 Le contrôle de l’application de la durée du travail des cadres au forfait en jours ainsi que la gestion de leurs jours de repos sera effectué selon un rythme mensuel par la direction d'Ecoburotic par le biais d'un relevé établi au sein de fiches spécifiques, validées par la signature de la hiérarchie, et du cadre concerné. Cependant, compte tenu des évolutions techniques et notamment des outils digitaux existant, ce suivi pourra être effectué par voie électronique.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres concernés et de leur charge de travail seront donc assurées en continu sur l’année par la direction.

3.6.2 Un entretien annuel individuel sera en outre organisé avec chaque cadre dont la durée du travail est déterminée en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du cadre concerné, l’organisation du travail dans l'entreprise, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Ces éléments pourront être abordés au cours de l'entretien annuel d'évaluation, qui sera aussi l'occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l'activité de l'entreprise.

3.6.3 Les représentants du personnel seront enfin consultés chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

TITRE IV – CONGES PAYES

article 4.1 - conges payes

4.1.1 La période de référence est la durée pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés annuels. Cette période s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

4.1.2 Tout salarié ayant au moins un an de présence continue, soit 12 mois de travail effectif, au sein de l’entreprise à la fin de la période de référence susvisée, aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

article 4.2 – modalites de prise des conges payes

4.2.1 Ces 25 jours ouvrés sont attribués de la manière suivante :

- trois semaines doivent être prises en été au mois d'août, durant la période fixée par l’entreprise (une permanence étant assurée) ;

- la quatrième semaine est prise entre Noël et le Jour de l'An, pendant la période fixée par l’entreprise (une permanence étant assurée) ;

- la cinquième semaine est prise à la convenance du salarié en fonction des ponts décidés par l’entreprise et avec l’accord exprès et préalable de la hiérarchie ; chaque salarié devra formuler sa demande individuelle de prise de congé par écrit, au plus tard le 31 janvier de chaque année pour les congés qui seraient compris entre le 1er mai et le 31 octobre ou au moins trois mois avant la date souhaitée des congés. L’entreprise disposera d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse.

Aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et de la prise du congé en-dehors de la période légale, ne sera attribué.

La prise de congés par anticipation ou sans solde n’est autorisée qu’avec l’accord exprès de la Société et sous certaines conditions.

4.2.2 La période de prise des congés ainsi acquis débute le 1er janvier et s'étend sur 12 mois au maximum. Il est rappelé que la période de prise des congés est fixée par la société.

Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf autorisation écrite de la direction.

TITRE V – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

article 5.1 – substitution

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou pratiques portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord et ayant été dénoncés au jour de la signature du présent accord.

article 5.2 – règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

article 5.3 – durée et entrée en vigueur

5.3.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Il entrera en vigueur le 1er août 2018.

5.3.3 Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les Délégués du Personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

article 5.4 – dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

article 5.5 – formalités de dépôt légal et de publicité

5.5.1 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative sous format électronique, sur la plateforme dédiée à cet effet.

5.5.2 Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rouvignies en 4 exemplaires

Le 23 juillet 2018

Pour Kaliptis

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Le Directeur Général Délégué La Déléguée du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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