Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE" chez CATIMINI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATIMINI et le syndicat CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22015040
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CATIMINI
Etablissement : 82429699000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions procès verbal d'accord négociation annuelle obligatoire (2022-04-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

SOCIÉTÉ CATIMINI

PARTIES À L'ACCORD

Entre les soussignés :

  • La société CATIMINI SAS, représentée par M XXXX, Directeur Général

d’une part,

et

  • M XXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite au rachat d’actifs partiels du Groupe KIDILIZ par le groupe ÏDKIDS en date du 24 novembre 2020 et du 13 décembre 2020, et conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours des salariés du Groupe KIDILIZ rattachés à l’entité CATIMINI ont été partiellement transférés à la Société CATIMINI faisant partie du groupe ÏDKIDS.

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le rachat de l’entité CATIMINI entraîne la remise en cause pour les collaborateurs concernés, des divers conventions et accords collectifs appliqués au sein de la structure précédente.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

L’objectif du présent accord est de substituer la convention collective initialement appliquée au sein des services centraux de l’entité CATIMINI (Convention collective nationale de l’industrie textile, CCN n°0018), par la convention collective majoritairement appliquée au sein du réseau CATIMINI et dans l’ensemble des entreprises du Groupe IDKIDS (Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement, CCN n°0675).

Un état de lieux a été réalisé sur les avantages organisés par les conventions collectives de branche applicables au sein de l’entité CATIMINI. L’entreprise CATIMINI appliquait avant l’opération de cession deux conventions collectives, la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 et la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972

Les parties rappellent ce qui est entendu par « avantage individuel acquis » :

Au sens de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2001, n°99-45.651, constitue un avantage individuel acquis au sens de l’article L.2261-13 du code du travail « l’avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. »

Cette étude a mis en évidence que :

La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 est plus favorable que la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951

En définitive, il apparaît qu’il soit nécessaire d’harmoniser les avantages applicables en supprimant les avantages issus de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 au profit d’une application exclusive de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.

A titre d’exception, les congés d'ancienneté acquis sous la convention collective nationale industrie textile sont maintenus malgré des paliers différents d’acquisition desdits jours d’ancienneté de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement. Cette disposition ne s’applique qu’aux congés d’ancienneté d’ores et déjà acquis. Pour l’acquisition de nouveaux congés d’ancienneté, seule la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement trouve à s’appliquer.

Exemple : un collaborateur disposant d’une ancienneté de 17 ans ayant acquis 2 congés d’ancienneté dans le cadre de la convention collective nationale industrie textile conservera ses deux congés d’ancienneté en passant sur la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement, alors même que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement prévoit l’octroie de deux congés d'ancienneté qu’après 20 ans d'ancienneté.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CATIMINI, toute marque et activité confondue, sans condition d’ancienneté et travaillant dans un établissement établi sur le périmètre national.

Il est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à partir du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3- FORMALITÉS DE DÉPÔT

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par lettre recommandée avec accusée de réception et au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes, 45 rue du Grand Chemin, 59100, ROUBAIX).

Le texte du présent accord sera accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

ARTICLE 4 - ADHESION

Tout organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des autres signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion ultérieure d’une autre organisation syndicale sera notifiée aux autres signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Roubaix

Le 14 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société CATIMINI Pour la CFDT XXXX XXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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