Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NEPHROCARE BEZIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE BEZIERS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03419001448
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE BEZIERS
Etablissement : 82431828100022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés l'accord collectif d'entreprise portant sur l'exercice du droit d'expression des salariés (2019-03-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LES BUDGETS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NEPHROCARE BEZIERS, société par actions simplifiée ayant son siège social 130 rue Colonel Dimitri Amilakvari (34500), représentée par , en qualité de , dûment mandaté aux fins des présentes.ly HOUBEN, en qualité de Responsable

D’une part,

et les organisations syndicales :

  • La CGT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical MIREBIEN, en qualité de Délégué Syndical

  • La CFDT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical Madame Marie Hélène BONIFASSY, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignée par les «SYNDICATS»

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

A la suite de la scission de NCLM en quatre sociétés distinctes, chaque établissement a été apporté à une nouvelle structure juridique, avec l’intégralité des actifs et passifs qui y sont attachés. Les quatre entités sont des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Compte tenu du transfert de la totalité des actifs de chaque établissement vers une nouvelle entité juridique tous les contrats de travail des salariés de NCLM afférents à chaque structure ont été transférés automatiquement vers la nouvelle société créée reprenant les actifs considérés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a entraîné la remise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés, ceci dans un délai de 15 mois après la confirmation donnée par l’ARS.

D’autre part, des élections professionnelles ont été organisées et les membres du Comité Social et Économique ont été élus le 14 mai 2018.

Dans ce cadre les parties se sont réunies afin de négocier sur le montant des budgets alloués au Comité Social et Economique.

Cet accord vaut négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et des négociations sur la qualité de vie au travail prévue par l’article L. 2242-17 du code du travail.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la Société NephroCare Béziers et à son Comité Social et Économique.

  1. CALCUL DES BUDGETS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

  1. Budget des activités sociales et culturelles

Les parties ont souhaité favoriser le développement des actions sociales et culturelles en faveur des salariés.

En conséquence, le budget annuel des activités sociales et culturelles est fixé à 1,2% de la masse salariale brute de la société NephroCare Béziers, telle que définie par la loi.

  1. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le budget annuel de fonctionnement est égal à 0,2% de la masse salariale brute de la société NephroCare Béziers, telle que définie par la loi.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée au lendemain de la date de son dépôt auprès de la DIRECCTE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  1. DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée .

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

  1. Notification et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Béziers, le 28 janvier 2019

La Direction

Monsieur HOUBEN Willy

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CGT,

Madame Jacqueline MIREBIEN

Pour le syndicat CFDT,

Madame Marie Hélène BONIFASSY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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