Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise portant sur l'exercice du droit d'expression des salariés" chez NEPHROCARE BEZIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE BEZIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03420003162
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE BEZIERS
Etablissement : 82431828100022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-01-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR
L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

Entre les soussignés :

La société NEPHROCARE BEZIERS, société par actions simplifiée ayant son siège social 130 rue ColonelDimitri Amilakvari (34500), représentée par , dûment mandaté aux fins des présentes.

D'une part,

et les organisations syndicales :

: représentée par

: représentée par

D'autre part,

Ci-après désignée par les « SYNDICATS »

PREAMBULE

A la suite de la scission de NCLM en quatre sociétés distinctes, chaque établissement a été apporté à une nouvelle structure juridique, avec l’intégralité des actifs et passifs qui y sont attachés. Les quatre entités sont des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Compte tenu du transfert de la totalité des actifs de chaque établissement vers une nouvelle entité juridique tous les contrats de travail des salariés de NCLM afférents à chaque structure ont été transférés automatiquement vers la nouvelle société créée reprenant les actifs considérés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a entraîné la remise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés, ceci dans un délai de 15 mois.

Le présent accord portant sur l'exercice du droit d'expression des salariés s'inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2281-1 et suivants et de l’article L. 2242-17, 6° du Code du Travail qui consacrent le droit à l'expression directe et collective des salariés dans l'entreprise

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les demandes des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de NephroCare Béziers, cadres et non-cadres, à temps plein ou à temps partiel, liés à ce dernier par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  1. DOMAINE ET FINALITÉ DU DROIT D’EXPRESSION

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition (ex : leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail) ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après, et relèvent d’autres modes de communication.

  1. EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES

  1. Modalités d'exercice du droit

Chaque salarié dispose d'un droit d'expression en interne, tant individuellement que collectivement.

  1. A titre individuel :

Il est rappelé qu’au-delà de l’entretien individuel d’évaluation, le salarié peut solliciter auprès des Ressources Humaines ou à défaut de la Direction, un entretien relatif à ses conditions de travail, après en avoir informé préalablement son responsable hiérarchique direct, si les réponses à ses demandes ne satisfont pas ledit salarié.

Les Ressources Humaines, ou à défaut la Direction, s'engagent à recevoir le salarié dans un délai en rapport avec l'objet de la demande le plus rapidement possible et au plus tard sous un mois.

  1. A titre collectif :

Les salariés sont conviés au moins une fois par an par la direction, pour évoquer les problèmes rencontrés, et proposer des solutions aux problèmes posés. La direction définit notamment la date et le lieu de la réunion.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

La direction participe et anime la réunion. Elle est assistée par un membre du service Ressources Humaines.

Dans son rôle d’animation, la direction devra faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par la direction et le service Ressources Humaines.

Les propositions et demandes du groupe d’expression, ses avis lorsque la direction le consulte sont résumés par écrit par le responsable hiérarchique assurant l'animation et le secrétariat de la réunion.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il est reconnu le droit aux salariés de saisir la direction pour organiser une réunion supplémentaire d'expression collective si cette requête émane de plus du tiers des salariés. Dans la mesure du possible, cette réunion supplémentaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

Le temps de réunion d'expression des salariés à titre collectif est pris en compte dans le temps de travail effectif. Le temps des réunions est limité à deux heures.

La participation aux réunions est libre et volontaire.

  1. Garantie de liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d' expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes, et respectent les règles de courtoisie et de bienséance.

Les opinions des salariés émises au cours des entretiens individuels ou réunions collectives ne peuvent motiver ni une sanction, ni un licenciement par la Direction ou son représentant.

  1. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date du 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il arrivera donc à son terme le 31 mars 2022.

  1. DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  1. NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE d’Occitanie et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Béziers, le 27/03/2019

Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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