Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CSV - CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSV - CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323011162
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE
Etablissement : 82436260200032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

ENTRE :

L’Unité économique et sociale (UES) Moovia, composée des sociétés suivantes :

La Société Contrôle de Stationnement en Voirie (CSV), société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 824 362 602, dont le siège social est situé 69-73 Boulevard Victor Hugo, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président de la Société, dûment habilité aux fins des présentes,

ET

La Société Transdev Park Voirie (TPV), société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 892 178 377, dont le siège social est situé 69-73 Boulevard Victor Hugo, 93400 SAINT OUEN, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général de la Société, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées ensemble dénommées « UES Moovia » ou

les « Sociétés de l’UES »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre considéré, prises en la personne de leur délégués syndicaux :

  • Le Syndicat CFDT représenté par :

    • Monsieur …, Délégué syndical désigné au sein au sein de l’UES Moovia

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par :

    • Madame …, Déléguée syndicale désigné au sein au sein de l’UES Moovia

  • Le Syndicat FO représenté par :

    • Monsieur…, Délégué syndical désigné au sein de l’UES Moovia

  • Le Syndicat UNSA représenté par :

    • Monsieur…, Délégué syndical désigné au sein au sein de l’UES Moovia

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation anticipée pour 2023 s’est engagée entre l’UES Moovia et les organisations syndicales représentatives.

Les échanges interviennent dans un contexte économique et social particulier, notamment lié à :

  • La crise du COVID en 2020 dont les impacts se font encore sentir ;

  • La crise de l’énergie ;

  • La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’augmentation des matières premières et des produits du quotidien ;

  • Et nu niveau d’inflation estimé de + 5,2% en moyenne sur 2022.

Par ailleurs, l’UES Moovia doit conserver sa compétitivité sur le marché compte tenu de la concurrence grandissante et son niveau de rentabilité. Pour ce faire, elle doit continuer à maintenir les conditions d’emploi et accompagner le pouvoir d’achat de ses collaborateurs sans dégrader sa productivité et son savoir-faire.

Suite à un mouvement de grève intervenu le 27 octobre 2022, l’UES Moovia a pris l’engagement auprès des organisations syndicales représentatives d’ouvrir dès le mois de novembre 2022 la négociation annuelle pour l’année 2023.

Dans ce contexte, les Sociétés de l’UES Moovia et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier convenu lors de la première réunion, les :

  • 1er réunion : jeudi 3 novembre 2022

  • 2ème réunion : jeudi 1er décembre 2022

  • 3ème réunion : jeudi 8 décembre 2022

  • 4ème réunion : mercredi 14 décembre 2022

  • 5ème réunion : mardi 20 décembre 2022

  • 6ème réunion : jeudi 29 décembre 2022

Dans le cadre de cette négociation, les informations nécessaires ont été remises aux organisations syndicales notamment sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ;

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • Les avantages sociaux ;

  • Le forfait mobilités durables ;

  • L’insertion professionnelle.

A compter du 3 novembre 2022, les parties ont échangé sur les souhaits et les propositions de chacun.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par les Sociétés de l’UES Moovia et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu de l’application des dispositions ci-après.

  1. CHamp d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des 2 sociétés qui composent l’UES Moovia dans les conditions précisées dans les articles concernés.

  1. Salaire de base

La négociation salariale pour 2023 intervient dans un contexte conjoncturel avec un niveau d’inflation estimé de +5,2% en moyenne sur 2022.

Les Sociétés de l’UES Moovia rappellent qu’au 30/09/2022 le résultat de CSV était en dessous du RESOP budgété faisant suite à la perte du contrat de Nice, un niveau d’absentéisme conséquent et une baisse de la productivité en revue d’image.

Par ailleurs, l’année 2022 est une année charnière puisque, sur le périmètre de l’UES Moovia, 50% du Chiffre d’affaires est en phase de renouvellement de contrats.

Les Sociétés de l’UES Moovia confirment leur volonté d’avoir des niveaux de salaires attractifs récompensant la performance, tout en veillant à la préservation des emplois et à la compétitivité des deux entreprises de l’UES.

  • Les Sociétés de l’UES Moovia proposent une revalorisation salariale pour les collaborateurs présents dans les effectifs au 01/01/2023, selon les règles suivantes :

    • Concernant les filières hors contrôle sur voirie :

  • Augmentation générale du salaire de base mensuel de …€ bruts appliquée aux employés, à compter du 1er janvier 2023.

  • Augmentation générale du salaire de base mensuel de …€ bruts appliquée aux agents de maîtrise, à compter du 1er janvier 2023.

    • Concernant la filière contrôle sur voirie :

  • Augmentation générale du salaire de base mensuel de …€ bruts appliquée aux employés, à compter du 1er janvier 2023 ; 

  • Augmentation générale du salaire de base mensuel de …€ bruts appliquée aux agents de maîtrise, à compter du 1er janvier 2023 ; 

  • Compte tenu notamment de la révision de la prime d’activité liée à la performance, augmentation individuelle exceptionnelle pour les employés présents au 01/01/2023 à hauteur de …€ bruts mensuels, à compter de la paie de février 2022 sous réserve d’être présent dans les effectifs ;

  • Compte tenu notamment de la révision de la prime d’activité liée à la performance, augmentation individuelle exceptionnelle pour les agents de maîtrise présents au 01/01/2023 à hauteur …€ bruts mensuels, à compter de la paie de février 2022 sous réserve d’être présent dans les effectifs ;

    • Enveloppe d’augmentation individuelle de …€ pour les cadres pour une augmentation au 1er mars 2023 après la campagne des revues de rémunération avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Pour consolider l’équité, l’UES Moovia veillera au respect de la cohérence des rémunérations entre les hommes et les femmes, les catégories professionnelles et les populations issues de la même filière métier.

  1. PRIME d’ASTREINTE

A compter des éléments variables de paie du mois de janvier 2023 soit sur la paie de février 2023, le montant de la prime d’astreinte de …, sera porté à …€, soit une augmentation de + …%.

  1. INDEMNISATION FRAIS TELETRAVAIL

Un accord en faveur du télétravail a été signé le 4 mai 2022, avec les organisations syndicales, en vue de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de l’UES Moovia.

L’UES Moovia rappelle que le télétravail constitue une opportunité intéressante pour améliorer la compétitivité de l'entreprise tout en permettant aux collaborateurs de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en limitant les durées de trajets.

Pour le personnel éligible et sur la base du volontariat, il a été convenu d’instaurer un jour hebdomadaire de télétravail et un second jour hebdomadaire supplémentaire de télétravail sur accord du manager, afin de tenir compte de nouveaux modes d’organisation du travail et des contraintes de nos métiers et de nos exploitations.

A compter des éléments variables de paie du mois de janvier 2023 soit sur la paie de février 2023, afin de subvenir aux frais afférant au télétravail (chauffage…), le salarié en situation de télétravail formalisé et accepté, percevra une allocation forfaitaire de …€ bruts maximum par mois pour un salarié effectuant un ou deux jours de télétravail par semaine. Pour information, en l’état actuel de la réglementation à la date de signature du présent accord, l’allocation forfaitaire de …€ versée pour deux jours de télétravail par semaine, est exonérée de cotisations sociales. Cependant l’allocation forfaitaire de …€ versée pour un jours de télétravail par semaine, est exonérée de cotisations sociales dans la limite du plafond URSSAF actuel de …€.

D’un commun accord entre l’ensemble des signataires, le présent article vaut avenant à durée indéterminée à l’accord relatif au télétravail signé le 04 mai 2022, les parties renonçant par la présente aux modalités de révision spécifiques.

  1. INDEMNISATION REPAS

Indemnité de panier de jour (prime panier de jour)

A compter des éléments variables de paie du mois de janvier 2023 soit sur la paie de février 2023, une prime panier de jour sera versée sur l’ensemble des filières, aux employés et agents de maîtrise sur des postes de jours, à hauteur d’une prime par jour travaillé.

Cette prime n’est versée que …. Cette prime n’est pas cumulable avec la prime panier de nuit pour un même poste.

A compter des éléments variables de paie du mois de janvier 2023 soit sur la paie de février 2023, le montant de cette prime, dans le respect des normes en vigueur, sera de …€ nets par jour.

Tickets restaurant

A compter des éléments variables de paie du mois de janvier 2023 soit sur la paie de février 2023, le personnel d’exploitation des filières « Contrôle sur voirie » et « Maintenance et Collecte Horodateurs » ainsi que le personnel « employé » et « agent de maîtrise » non directement rattaché à l’exploitation ne bénéficieront plus de tickets restaurants dans les conditions fixées par la Société puisqu’ils bénéficieront de panier de jour.

Les cadres sur l’ensemble des filières, continueront à bénéficier de tickets restaurants dans les conditions fixées par la Société. Cette disposition est susceptible d’évolution, notamment dans l’hypothèse où l’accès à un restaurant inter entreprise pourrait être envisagé.

Pour information, pour l’année 2023, la valeur faciale du ticket restaurant indiqué restera à …€, avec une part patronale de …%, soit …€, et une part salariale de …%, soit …€.

D’un commun accord entre l’ensemble des signataires, le présent article vaut avenant à durée indéterminée à l’accord d’harmonisation signé le 29 septembre 2022, les parties renonçant par la présente aux modalités de révision spécifiques.

  1. PRIME D’ACTIVITE

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Cet accord entrera en application à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée de 1 an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023 et ne s’appliquera pas au-delà, à l’exception de l’article 4 qui vaut avenant à durée indéterminée à l’accord relatif au télétravail signé le 04 mai 2022, et des articles 5 et 6 qui valent avenant à durée indéterminée à l’accord d’harmonisation signé le 29 septembre 2022, les parties ayant renoncé d’un commun accord aux modalités de révision spécifiques.

7.2 Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2231-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives non-signataires. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

7.3 Notification – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives existantes dans la société par l’intermédiaire de leur délégué syndical.

A l'expiration du délai légal d'opposition de 8 jours à compter de la notification visée ci-dessus, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société, en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord sera également déposé sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ à travers une version intégrale signée des parties sous version PDF et une version au format docx sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portants atteinte aux intérêts stratégiques de la société.

L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne et consultable à l’adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à Saint-Ouen, en 7 exemplaires, le 12 janvier 2023

Pour la Société CSV

Monsieur … (*)

Président

Pour le syndicat CFDT, le Délégué syndical

Monsieur …(*)

Pour la Société TPV

Monsieur … (*)

Directeur Général salarié

Pour le syndicat CFE-CGC, la Déléguée syndicale

Madame …(*)

Pour le syndicat FO, le Délégué syndical

Monsieur …(*)

Pour le syndicat UNSA, le Délégué syndical

Monsieur …(*)

(*) parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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