Accord d'entreprise "AVENANT2 ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » DES SALARIES NON-CADRES DE CORNING VARIOPTIC SAS" chez INVENIOS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVENIOS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019058
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CORNING VARIOPTIC
Etablissement : 82441766100025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES CADRES DE INVENIOS FRANCE SAS (2018-03-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES NON CADRES DE INVENIOS FRANCE (2018-03-01) AVENANT N°1_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES CADRES (2020-06-19) AVENANTN N°1_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES NON-CADRES (2020-06-19) AVENANT#2_ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » DES SALARIES CADRES DE CORNING Varioptic SAS (2021-12-16) AVENANT N°3 à l'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES NON-CADRES" de CORNING VARIOPTIC SAS (2022-12-19) AVENANT N°3 à l'ACCORD INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES CADRES" (2022-12-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

CORNING VARIOPTIC SAS

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »

DES SALARIES NON-CADRES DE CORNING VARIOPTIC SAS

AVENANT N°2

  • Corning Varioptic S.A.S., Société par actions simplifiée au capital de 10.195.285 euros, dont le siège social est sis 24 rue Jean Baldassini, 69007 LYON (France) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 824417661 – Code NAF : 2670Z

 Effectif de l’entreprise au 30/11/2021 : 28; Date de clôture de l’exercice : 31/12

Représentée par Le Business Manager, dûment habilité aux fins des présentes

  • Et le représentant du Comité Social Economique :

Se sont réunis les 16 décembre 2021.


PREAMBULE

La mise en place de la protection sociale complémentaire ainsi que les garanties « décès, incapacité et invalidité » pour l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres). Un accord signé en mars 2018 a été établi en ce sens.

Un avenant a été signé en juin 2020 pour acter des ajustements de cotisations et de prestations et tenir compte de la dégradation des ratios de sinistralité.

A cette époque, l’entité INVENIOS, devenue depuis 04/2021 Corning Varioptic SAS, a été rattachée par avenant d’extension aux contrats de Corning SAS en vigueur. Ainsi les conditions de cotisations et de prestations de Corning SAS sont automatiquement appliquées à cette entité. De même, la sinistralité des comptes Corning SAS intègre les salariés de Corning SAS et de Corning Varioptic SAS.

Lors du Comité Social et Economique Central de juillet 2021 de Corning SAS, la Direction a présenté les résultats de sinistralité des contrats « cadres » et « non-cadres » relatifs aux sinistres enregistrés sur les 5 exercices suivants – 2016 à 2020.

Le tableau ci-dessous montre une sinistralité globale (cadres et non-cadres) à 155% ; c’est-à-dire un régime totalement déséquilibré.

Quand on rentre dans le détail des populations, l’image est différente.

La sinistralité de la population cadres & assimilés cadres est globalement déficitaire (143%) ; c’est-à-dire que les prestations versées représentent des un dépassement de près de 50% par rapport aux cotisations nettes payées.

Cela s’explique par le fait que nous avons déploré 1 décès de cadre supérieur en 2020 (et sur la période de 5 ans). En revanche, la sinistralité des arrêts de travail s’est largement dégradée (247%) qui s’explique par de fortes provisions pour des arrêts justifiés et d’autres arrêts qui posent question.

La sinistralité de la population non-cadre reste globalement déficitaire (170%) ; c’est-à-dire que les prestations versées représentent 1,7 fois les cotisations nettes payées.

Cela s’explique par le fait que nous avons déploré 3 décès en 2020 (et 5 sur la période de 5 ans). La sinistralité des arrêts de travail reste forte (196%) qui s’explique par de fortes provisions pour des arrêts de travail et des invalidités de longue durée.

Malgré les ajustements effectués en 2020, notre sinistralité reste très élevée. Nous avons travaillé avec AON pour atténuer au mieux les hausses de cotisation proposée à l’origine par l’assureur (près de 30% !).

Nous ne pouvons échapper à une hausse de cotisation importante pour compenser ce déficit chronique.

Par ailleurs, La Direction de la Sécurité Sociale a diffusé le 17 juin 2021 une instruction relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail. Cette instruction précise que pour bénéficier du traitement de faveur, les garanties de protection sociale complémentaire (hors prestations de retraite supplémentaire) doivent être également maintenues lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, …).

A l’issue des échanges avec les élus du CSE, il a donc été décidé de :

  • modifier les cotisations au 1er janvier 2022 en tenant compte de la sinistralité observée sur les 2 contrats et,

  • compléter le tableau des garanties Prévoyance avec l’instruction de la Direction de la Sécurité Sociale relative aux salariés percevant un revenu de remplacement,

    Cet avenant vient donc modifier les points suivants :

  1. COTISATIONS

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

      Les cotisations seront calculées sur le salaire brut et seront réparties à raison de :

  • Non cadres

    Tranche A : 2.87% réparti comme suit :

    • 1,87% à la charge de l'employeur (Part patronale 65%)

    • 1,00% à la charge du salarié (Part salariale 35%)

      Tranche B : 1.95% réparti comme suit :

    • 1,27% à la charge de l'employeur (Part patronale 65%)

    • 0,68% à la charge du salarié (Part salariale 35%)

    1. Caractère obligatoire du système de garanties

      L'adhésion est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

    2. Evolution ultérieure des cotisations

      Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et le salarié.

  1. DATE D’ENTREE EN APPLICATION

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

    1. Durée de l’accord

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Après cette date, il se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.

      En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance annuelle, et ce malgré sa reconduction tacite, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L 2222-4 du Code du Travail.

      La résiliation, par l'organisme assureur ou par Corning S.A.S du contrat ci-après annexé, entraînera, de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.

      Conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

      Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

    2. Publicité et formalité de dépôt

      Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque délégation et pour respecter les formalités de dépôt ci-dessous.

      Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

      Fait à Lyon, le 16 décembre 2021

Pour CORNING VARIOPTIC SAS : Le Business Manager

Pour le Comité Social Economique : Le Titulaire


ANNEXE 1 – Régime de prévoyance

Vient s’ajouter aux garanties du régime de Prévoyance la disposition suivante :

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ANNEXE 2 – Taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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